Texte 2022200632

27 JANVIER 2022. - Arrêté royal fixant le mode de répartition et l'octroi des frais d'administration entre les unions nationales en ce qui concerne l'élaboration et la mise en oeuvre des " Trajets Retour Au Travail "(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-02-2022 et mise à jour au 17-01-2024)

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
11-2-2022
Numéro
2022200632
Page
9960
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-01-27/13
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2022
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par:

" arrêté royal du 3 juillet 1996 " : l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

" Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité " : le Service des indemnités visé à l'article 79 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

" questionnaire complété réceptionné " : le questionnaire complété que le titulaire, le cas échéant après le soutien nécessaire, a renvoyé conformément [1 à l'article 215decies]1 ou à l'article 215duodecies de l'arrêté royal du 3 juillet 1996;

" déclaration positive d'engagement signée " : la déclaration d'engagement visée à l'article 215quaterdecies de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 que le " Coordinateur Retour Au Travail ", le médecin-conseil et le titulaire lui-même souscrivent au moment du démarrage du trajet de réintégration visant la réinsertion socioprofessionnelle comme partie du " Trajet Retour Au Travail ".

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(1AR 2024-01-07/01, art. 1, 003; En vigueur : 27-01-2024)

Art. 2.La somme par laquelle le montant des frais d'administration des cinq unions nationales est augmenté annuellement visée à l'article 195, § 1er, 2°, alinéa 9, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, en vue de la préparation et de la mise en oeuvre des " Trajets Retour Au Travail " prévus par l'article 100, § 1er/1, de la même loi est répartie pour l'année de service 2022 entre ces cinq unions nationales au prorata de leur nombre de titulaires invalides reconnus dans le cadre de l'assurance indemnités des travailleurs salariés.

La somme par laquelle le montant des frais d'administration des cinq unions nationales est augmenté annuellement est répartie pour les années de service 2023 et 2024 entre ces cinq unions nationales comme suit :

50 % de celle-ci est répartie au prorata de leur nombre de titulaires invalides reconnus dans le cadre de l'assurance indemnités des travailleurs salariés;

50 % de celle-ci est répartie au prorata du nombre de questionnaires complétés réceptionnés.

La somme par laquelle le montant des frais d'administration des cinq unions unions nationales est augmenté annuellement, sera répartie pour les années de service 2025 et 2026 entre ces cinq unions nationales par ce qui suit :

30 % de celle-ci est répartie au prorata de leur nombre de titulaires invalides reconnus dans le cadre de l'assurance indemnités des travailleurs salariés;

45 % de celle-ci est répartie au prorata du nombre de questionnaires complétés réceptionnés;

25 % de celle-ci est répartie au prorata du nombre de déclarations positives d'engagement signées.

Art. 3.Pour le nombre de titulaires invalides visé à l'article 2, alinéa 1er, alinéa 2, 1° et alinéa 3, 1°, le nombre moyen de membres est pris en considération au 30 juin des deux années précédant l'année de service considérée.

["1 Pour le nombre de questionnaires compl\233t\233s r\233ceptionn\233s vis\233 \224 l'article 2, alin\233a 2, 2\176 et alin\233a 3, 2\176, c'est le nombre de questionnaires compl\233t\233s qui ont \233t\233 r\233ceptionn\233s au cours du quatri\232me trimestre civil de la deuxi\232me ann\233e de service pr\233c\233dant l'ann\233e de service concern\233e, ainsi qu'au cours des premier, deuxi\232me et troisi\232me trimestres civils de l'ann\233e de service pr\233c\233dant l'ann\233e de service concern\233e, qui est pris en consid\233ration."°

["1 Toutefois, par d\233rogation \224 l'alin\233a 2, pour l'ann\233e de service 2024, pour le nombre de questionnaires compl\233t\233s r\233ceptionn\233s vis\233 \224 l'article 2, alin\233a 2, 2\176, c'est le nombre de questionnaires compl\233t\233s qui ont \233t\233 r\233ceptionn\233s au cours des premier, deuxi\232me et troisi\232me trimestres civils de l'ann\233e de service 2023 qui est pris en consid\233ration."°

["1 Pour le nombre de d\233clarations positives d'engagement sign\233es vis\233 \224 l'article 2, alin\233a 3, 3\176, c'est le nombre de d\233clarations positives d'engagement qui ont \233t\233 souscrites au cours du quatri\232me trimestre civil de la deuxi\232me ann\233e de service pr\233c\233dant l'ann\233e de service concern\233e, ainsi qu'au cours des premier, deuxi\232me et troisi\232me trimestres civils de l'ann\233e de service pr\233c\233dant l'ann\233e de service concern\233e, qui est pris en consid\233ration. "°

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(1AR 2024-01-07/01, art. 2, 003; En vigueur : 27-01-2024)

Art. 4.[1 En ce qui concerne l'octroi du montant des frais d'administration réparti conformément à l'article 2 à partir de l'année de service 2022, chaque union nationale transmet, après l'expiration de l'année de service concernée, au Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité un registre dans lequel sont mentionnés le nombre de " Coordinateurs Retour Au Travail " occupés durant cette année de service, y compris les remplaçants qui, le cas échéant, sont embauchés en cas de suspension de l'exécution du contrat de travail, ainsi que la durée exprimée en fonction des mois calendrier concernés, et le volume de travail de leur occupation. En cas de suspension de l'exécution du contrat de travail du " Coordinateur Retour au Travail" et dans la mesure où le " Coordinateur Retour au Travail " concerné n'est pas remplacé, la période de suspension, qui s'étend dès son commencement jusqu'à la fin du troisième mois calendrier qui suit le mois calendrier au cours duquel ladite suspension a débuté, sera assimilée à une période d'emploi effectif. Ce registre contient aussi, pour chaque " Coordinateur Retour Au travail ", les données nécessaires afin de pouvoir vérifier la condition visée à l'article 215octies, § 2, 1° de l'arrêté royal du 3 juillet 1996.]1

Sur la base des données reçues, visées à l'alinéa précédent, le Service des indemnités de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité calcule par union nationale le montant des frais d'administration auquel cette union nationale a effectivement droit. Ce calcul s'effectue en fonction du rapport entre le nombre de " Coordinateurs Retour Au Travail " effectivement occupé et le nombre de " Coordinateurs Retour Au Travail " qui peut être accordé sur la base du montant des frais d'administration réparti conformément à l'article 2. Ce rapport est, le cas échéant, limité à 100 % .

Le montant des frais d'administration définitivement octroyé, fixé conformément à la présente disposition, est ensuite inclus dans la clôture des comptes de l'année de service concernée.

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(1AR 2022-09-06/01, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2022)

Art. 5.Le présent arrêté s'applique pour la première fois pour l'année de service 2022.

Art. 6.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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