Texte 2022200610
Article 1er.Le présent décret règle des matières visées à l'article 127 et à l'article 128 de la Constitution réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution.
Art. 2.§ 1er. Le Parlement traite les données à caractère personnel nécessaires à la constitution et à la gestion de commissions délibératives entre députés et citoyens tirés au sort qu'il estime utile d'organiser et selon les modalités qu'il détermine.
Aux fins de constituer les commissions délibératives, il s'adresse au Registre national des personnes physiques pour qu'il soit procédé au tirage au sort d'un échantillon de citoyens parmi les personnes remplissant les conditions pour élire le Parlement wallon.
Le Parlement s'adresse au Registre national des personnes physiques aux fins d'obtenir les informations nécessaires à la vérification que les conditions de participation à une commission délibérative subsistent dans le chef des citoyens ayant marqué leur accord pour composer cette commission délibérative.
Les tirages au sort visant à constituer les commissions délibératives sont réalisés de manière indépendante et au moyen d'une technique qui assure le caractère équitable de la sélection et l'absence de biais dans la méthode de sélection utilisée. Les algorithmes de sélection utilisés sont rendus publics.
Le Parlement s'adresse au Registre national des personnes physiques aux fins d'obtenir les informations nécessaires à la gestion de la commission délibérative.
Les données à caractère personnel traitées en vue de la constitution et de la gestion d'une commission délibérative entre députés et citoyens tirés au sort ne sont pas conservées plus de trois mois suivant la fin de la mission de la commission délibérative concernée.
§ 2. Le soutien à une suggestion citoyenne de constituer une commission délibérative est effectué par écrit par le biais du formulaire mis à disposition par le Parlement ou est adressé au moyen d'un service d'identification électro nique tel que visé à l'article 9 de la loi du 18 juillet 2017 relative à l'identification électronique.
Le soutien à une suggestion citoyenne doit être revêtu de la signature ou de l'identification électronique du pétitionnaire et indiquer lisiblement ses nom et prénoms, sa date de naissance et sa résidence principale.
Les mesures organisationnelles et techniques nécessaires sont prises pour empêcher que les données à caractère personnel des signataires qui sou tiennent la suggestion citoyenne par identification électronique ne soient divulguées aux autres signataires.
Le Parlement s'adresse au Registre national des personnes physiques pour obtenir les informations nécessaires aux fins de vérifier qu'une suggestion citoyenne a recueilli le soutien d'au moins 2 000 personnes domiciliées sur le territoire de la Région wallonne et âgées de 16 ans accomplis.
Les déclarations de soutien sont détruites au plus tard trois mois après la fin des opérations de vérification sauf si leur conservation est nécessaire pour la gestion d'un contentieux relatif à l'analyse de recevabilité et ce unique- ment pour le temps nécessaire à la gestion dudit contentieux.
§ 3. Le responsable du traitement des données dans le cadre de la constitution et de la gestion des commissions délibératives ainsi que des vérifications relatives aux soutiens aux suggestions citoyennes est le Parlement wallon.