Texte 2022200576

20 JANVIER 2022. - Décret modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité en vue de la régularisation des réductions de surcharge certificats verts

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
8-2-2022
Numéro
2022200576
Page
9482
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-01-20/08
Entrée en vigueur / Effet
18-02-2022
Texte modifié
2001027238
belgiquelex

Article 1er.A l'article 42bis, § 5, du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, modifié en dernier lieu par le décret du 2 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" A partir du 1er janvier 2019, une exonération partielle du premier terme de la surcharge visée au paragraphe 1er est accordée aux seuls clients finals suivants :

quatre-vingt-cinq pour cent pour les clients finals en accord de branche répondant à une des conditions suivantes :

a)qui se sont engagés dans cet accord de branche avant le 1er juillet 2014 et ayant bénéficié d'une exonération partielle avant le 1er juillet

2014, quel que soit leur niveau de consommation;

b)ayant une activité relevant des codes NACE listés à l'annexe 3 de la Communication de la Commission européenne concernant les lignes directrices de la Commission européenne du 28 juin 2014 concernant les aides d'Etat à la protection de l'environnement et à l'énergie pour la période 2014-2020 (2014/C 200/1);

c)présentant une électro-intensité d'au moins vingt pour cent au sens de l'annexe 4 des lignes directrices visées au b) et appartenant à un secteur d'activité listé à l'annexe 5 desdites lignes directrices;

cinquante pour cent pour les clients finals non visés au 1°, raccordés à un niveau de tension supérieur à la basse tension et ayant une activité relevant du code NACE culture et production animale, 01 - sans distinction entre activités principales et complémentaires;

cinquante pour cent pour les clients finals non visés au 1°, raccordés à un niveau de tension supérieur à la basse tension et dont la consommation annuelle est supérieure à un GWh, pour autant qu'ils relèvent des codes NACE primaires suivants :

a)les entreprises manufacturières, 10 à 33;

b)enseignement, 85;

c)hôpitaux, 86;

d)médico-social, 87-88. ";

l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit :

" Tenant compte de tous les termes de la surcharge, les bénéficiaires de l'exonération partielle s'acquittent de :

au moins quinze pour cent de la surcharge à leur niveau sans exonération partielle pour les clients finals soit :

a)appartenant à un secteur d'activité listé à l'annexe 3 des lignes directrices visées à l'alinéa 1er ;

b)présentant une électro-intensité au sens de l'annexe 4 des lignes directrices visées à l'alinéa 1er d'au moins vingt pour cent et appartenant à un secteur d'activité listé à l'annexe 5 des lignes directrices visées à l'alinéa 1er;

au moins vingt pour cent de la surcharge à leur niveau sans exonération partielle pour les clients finals ayant bénéficié d'une exonération partielle avant le 1er juillet 2014 et soit :

a)n'appartenant pas à un secteur d'activité listé à l'annexe 3 des lignes directrices visées à l'alinéa 1er;

b)ne présentant pas conjointement une électro-intensité d'au moins vingt pour cent et une appartenance à un secteur d'activité listé à l'annexe 5 des lignes directrices visées à l'alinéa 1er. ".

Art. 2.Aucune amende administrative ne peut être infligée en cas de non-respect des obligations découlant du présent décret, qui serait intervenu avant son entrée en vigueur.

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