Texte 2022200574

20 JANVIER 2022. - Décret modifiant la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
8-2-2022
Numéro
2022200574
Page
9479
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-01-20/07
Entrée en vigueur / Effet
18-02-2022
Texte modifié
1972060502
belgiquelex

Article 1er.Article 1. Article unique. - Dans la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation, il est inséré un article 17undecies rédigé comme suit :

" Art. 17undecies. § 1er. Une autorisation relative à l'exécution d'expérimentations ou de projets pilotes, dont des voyages d'essai, employant des systèmes innovants sur les voies navigables peut être délivrée par l'autorité compétente déterminée par le Gouvernement. Ces expérimentations peuvent comprendre des systèmes automatiques dans les embarcations ou à terre.

L'autorité compétente peut autoriser des dérogations temporaires aux dispositions légales ou aux arrêtés d'exécution concernant l'équipage et la conduite de l'embarcation, les caractéristiques ou équipements techniques de l'embarcation, la réglementation de la navigation et les prescriptions relatives aux activités à bord et à terre. Ces autorisations sont accordées à la suite de la remise d'un dossier comportant au moins les éléments énumérés au paragraphe 2 par le porteur de projet.

Les dérogations visées à l'alinéa 2 ne concernent pas des dispositions en matière de contrôle ou de dispositions de nature pénale. Elles ont une durée de validité maximale d'un an et peuvent être renouvelées, sans que la durée de validité totale d'une dérogation soit supérieure à cinq ans.

Ces dérogations sont accordées en conformité avec la réglementation européenne.

§ 2. Le porteur de projet fournit au moins les éléments suivants lors de sa demande d'autorisation visée au paragraphe 1er pour des dérogations temporaires :

l'objectif des expérimentations ou projets pilotes;

les voies navigables ou parties de voies navigables sur lesquelles les expérimentations ou projets pilotes seraient réalisés;

les règles auxquelles il est nécessaire de déroger pour permettre l'expérimentation ou le voyage d'essai et les mesures mises en place afin de remédier au non-respect de ces règles;

les mesures de sécurité prises;

une étude de risque.

§ 3. L'autorisation des expérimentations ou des projets pilotes, conformément au paragraphe 1er, reprend les renseignements suivants :

l'objectif des expérimentations ou projets pilotes;

les voies navigables ou parties de voies navigables sur lesquelles les expérimentations ou projets pilotes sont réalisés;

la durée de validité de l'autorisation;

les règles auxquelles il est possible de déroger ainsi que les conditions d'autorisation des dérogations;

les mesures de sécurité.

§ 4. Le Gouvernement peut fixer les modalités d'octroi de l'autorisation visée au paragraphe 1er, ainsi que de la suspension ou du retrait de celle-ci au cas où la sécurité est compromise suite ou en partie à la suite des expérimentations ou projets pilotes. ".

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