Texte 2022200410
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1°Code : le Code wallon de l'Habitation durable;
2°exploitants du service public de distribution d'eau publique : les exploitants du service public de distribution d'eau publique compétents sur le territoire de la commune, agissant conformément au décret du 27 mai 2004 relatif au Livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau;
3°gestionnaires de réseaux de distribution : les gestionnaires de réseaux de distribution compétents sur le territoire de la commune désignés en application du décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché de l'électricité en Région wallonne;
4°R.G.P.D. : le Règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE.
Art. 2.§ 1er. Les consommations minimales d'eau ou d'électricité, déterminées ou estimées pendant une durée d'au moins douze mois consécutifs, en deçà desquelles un logement est présumé inoccupé sont :
- quinze mètres cube d'eau inclus;
- cent kilowattheures d'électricité inclus.
§ 2. Tous les 5 ans, le Gouvernement peut revoir les seuils de consommations minimales fixés au § 1er.
§ 3. Conformément à l'article 80, § 1er, 3°, du Code, au moins une fois par an, les gestionnaires de réseaux de distribution et les exploitants du service public de distribution d'eau publique communiquent, sous un format exploitable et réutilisable, la liste visée à l'article 80, § 1er, 3°, du Code à la commune concernée.
§ 4. La communication mentionnée à l'article 3 s'effectue sous réserve de l'adhésion à un accord relatif aux modalités techniques et organisationnelles de l'échange de données selon un modèle déterminé par le Ministre du Logement.
Art. 3.§ 1er. Les gestionnaires de réseaux de distribution et les exploitants du service public de distribution d'eau publique sont responsables du traitement au sens du R.G.P.D. pour le traitement des données à caractère personnel résultant de l'établissement et de la communication de la liste visée à l'article 80, § 1er, 3°, du Code.
§ 2. La commune est désignée responsable du traitement au sens du R.G.P.D. pour les traitements autres que ceux visés au § 1er des données à caractère personnel visées à l'article 80, § 1er, 3°, du Code.
Art. 4.A compter de la mise à disposition des données aux communes telle que prévue à l'article 3, le délai de conservation de ces données est de :
1°dix ans dans le chef des communes, sous réserve de la cessation définitive des procédures et recours administratifs et judiciaires qui y sont liés;
2°un an dans le chef des gestionnaires de réseaux de distribution et les exploitants du service public de distribution d'eau publique.
Art. 5.Le rapport visé à l'article 80, § 1er, 3°, alinéa 6, du Code contient :
1°le nombre de logements inoccupés repris dans la liste visée à l'article 80, § 1er, 3°, du Code;
2°chaque mesure intentée par la commune, sur base de ladite liste, pour lutter contre les logements inoccupés;
3°les éventuels résultats des mesures intentées par la commune.
Le Ministre du Logement établit un modèle de rapport.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2022.
Art. 7.Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.