Texte 2022200409
Article 1er.A l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 2006 relatif à la promotion de l'électricité produite au moyen de sources d'énergie renouvelables ou de cogénération, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le paragraphe 1bis/1, alinéa 1er, les mots " le 31 décembre 2021 inclus " sont remplacés par les mots " le 31 décembre 2022 inclus ou d'une date antérieure fixée par le Ministre ";
2°dans le paragraphe 1bis/2, alinéa 1er, les mots " à partir du 1er janvier 2022 " sont remplacés par les mots " à partir du 1er janvier 2023 ou d'une date antérieure fixée par le Ministre ".
Art. 2.A l'article 15quater du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019, l'alinéa 9 est remplacé par ce qui suit :
" Sans préjudice de l'article 15, pour obtenir des certificats verts, les panneaux des installations photovoltaïques d'une puissance supérieure à 10 kW pour lesquelles la date visée à l'article 15quater, alinéa 3, est postérieure au 31 décembre 2014, sont certifiés selon la norme IEC 61215 pour les modules cristallins et la norme IEC 61646 pour les couches minces ainsi que selon la norme IEC 61730 lorsque les panneaux sont intégrés ou surimposés à un bâtiment. La certification est effectuée par un laboratoire d'essais accrédité selon la norme ISO 17025 par BELAC ou par un autre organisme d'accréditation national bénéficiant d'une reconnaissance mutuelle avec BELAC. ".
Art. 3.Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.