Texte 2022200383

19 JANVIER 2022. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'agrément des associations visées à l'article 85sexies du Code wallon de l'Habitation durable

ELI
Justel
Source
Service public de Wallonie
Publication
1-2-2022
Numéro
2022200383
Page
8296
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-01-19/02
Entrée en vigueur / Effet
01-09-2022
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

association : toute association ou fondation au sens du Code des sociétés et des associations;

Code : le Code wallon de l'Habitation durable;

Ministre : le Ministre du Logement.

Art. 2.Pour être agréée en vertu de l'article 85sexies du Code, l'association remplit les conditions suivantes :

elle satisfait au Code des sociétés et des associations;

elle a son siège situé en Belgique;

ses membres et administrateurs jouissent de leurs droits civils et politiques et n'en ont jamais été privés;

elle a la défense du droit au logement pour l'un de ses principaux objets et activités;

elle compte au moins trois ans d'activité dans le domaine de la défense du droit au logement sur le territoire de la Région wallonne, au moment de la demande d'agrément;

elle produit annuellement à l'administration un budget, les comptes de l'année écoulée, un programme d'actions et un rapport d'activités selon les modalités déterminées par le Ministre;

elle fait couvrir par une assurance la responsabilité civile de l'association et de ses travailleurs salariés et bénévoles.

Art. 3.§ 1er. Le Gouvernement, sur proposition du Ministre, ou le Ministre à qui il délègue ce pouvoir, accorde, refuse, suspend ou retire l'agrément à une association.

§ 2. La demande d'agrément dûment motivée est adressée à l'administration, au plus tard au 31 mars de l'année en cours, par envoi recommandé et accompagnée des documents suivants :

les statuts publiés aux annexes du Moniteur belge, en leur dernière version;

la liste nominative des administrateurs et des membres effectifs;

le dernier rapport d'activités disponible;

les comptes et bilan du dernier exercice pour lesquels ils sont disponibles;

la preuve de l'assurance, visée à l'article 2, 8°;

la preuve que l'association satisfait aux obligations prévues par le Code des sociétés et des associations;

son programme d'action.

§ 3. Lorsque la demande d'agrément est incomplète, l'administration en informe le demandeur et le charge de la compléter dans les soixante jours de la réception. Passé ce délai et si le dossier reste incomplet, la demande d'agrément est considérée comme irrecevable.

§ 4. Le Gouvernement ou son délégué notifie à l'association l'octroi ou le refus d'agrément dans les trois mois qui suivent la réception de la demande complète.

§ 5. L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans à partir de la notification à l'association.

La décision octroyant un agrément est publiée, par extrait, au Moniteur belge. La liste des associations agréées est publiée sur le site internet de l'administration.

§ 6. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement ou son délégué peut octroyer une subvention annuelle aux associations agréées affectée forfaitairement tout ou partie des dépenses suivantes :

les frais de fonctionnement liés aux actions en cessation mises en oeuvre;

les frais de procédure de la conduite des actions en cessation mise en oeuvre;

les frais d'avocat liés à la conduite des actions en cessation mise en oeuvre.

Le Ministre détermine le ou les montants forfaitaires.

Art. 4.Lorsqu'une association ne respecte plus les dispositions du présent arrêté ou lorsque les activités de l'association ne correspondent plus à la finalité sociale déterminée par le Code, le Gouvernement, sur proposition du ministre, ou le ministre à qui il délègue ce pouvoir, suspend l'agrément pour une durée de trois mois, après audition de l'intéressée.

Si au terme de cette période, l'association ne remplit toujours pas lesdites conditions, le Gouvernement, sur proposition du Ministre, ou le Ministre à qui il délègue ce pouvoir, statue sur le retrait de l'agrément

Le retrait ou la suspension de l'agrément est notifié à l'association par envoi recommandé.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur en date du 1er septembre 2022.

Art. 6.Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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