Texte 2022200297
Article 1er.A l'article 55 de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 avril 2020, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :
" L'obligation visée à l'article 53 existe également en cas de prolongation de l'état d'incapacité de travail après la date de fin de la période d'incapacité de travail reconnue précédente ou si l'état d'incapacité de travail se manifeste à nouveau dans les délais fixés par les articles 8, 9, § 2 et 10, § 3.
Dans ce cas, l'obligation en question doit être accomplie au plus tard le septième jour qui suit celui au cours duquel l'incapacité de travail a, selon le cas, perduré ou repris. ".
Art. 2.A l'article 58bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 mars 1976 et remplacé par l'arrêté royal du 29 avril 2020, les modifications suivantes sont apportées :
1°à l'alinéa 3, les mots " du présent article " sont remplacés par les mots " de l'alinéa 1er ";
2°il est complété par deux alinéas rédigés comme suit :
" Par dérogation à l'alinéa 2, au cours de la même période d'incapacité de travail au sens de l'article 6, le montant journalier des indemnités dues pour la période précédant la période visée à l'alinéa 1er n'est pas réduit de 10 pourcent pour autant que la durée du retard ne soit pas supérieure à un mois. Cette dérogation ne peut toutefois être appliquée à une seconde reprise au cours d'une même période d'incapacité de travail reconnue. Pour l'application du présent alinéa, le calcul du mois se fait de date à date. Lorsque le dernier jour du mois précité coïncide avec un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, ce délai est prolongé jusqu'au plus prochain jour ouvrable.
En cas d'application du régime visé à l'alinéa précédent, l'organisme assureur informe le titulaire par écrit que l'obligation visée à l'article 53 a été réalisée tardivement, et que la réduction de 10 pourcent appliquée au montant journalier des indemnités n'est, pour une fois, pas prise en compte durant la période d'incapacité de travail en cours. ".
Art. 3.Le présent produit ses effets le 1er janvier 2022 et s'applique à chaque déclaration, y compris de prolongation et de rechute, pour une période d'incapacité de travail qui débute, au plus tôt, le 1er janvier 2022.
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.