Texte 2022200288

29 JANVIER 2022. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile (CP 120), la durée maximum de certains régimes de travail à temps réduit

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
21-2-2022
Numéro
2022200288
Page
14166
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-01-29/05
Entrée en vigueur / Effet
13-04-2022
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile, à l'exception des employeurs et leurs ouvriers de l'arrondissement de Verviers et ceux visés à l'article 1er, § 1er, 1°, c), de l'arrêté royal du 5 février 1974 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence.

Art. 2.En cas de manque de travail résultant de causes économiques, le régime de travail à temps réduit peut être instauré pour une durée de six mois maximum, s'il comporte moins de trois jours de travail par semaine ou moins d'une semaine de travail sur deux semaines. Lorsque le régime de travail à temps réduit a atteint la durée maximum de six mois, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une suspension totale ou un nouveau régime de travail à temps réduit ne puisse prendre cours.

Art. 3.La faculté prévue à l'article 2 ne peut être exercée que moyennant une notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.

L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.

Art. 4.En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, la notification visée à l'article 3 mentionne la date à laquelle le régime de travail à temps réduit prend cours, la date à laquelle ce régime prend fin ainsi que les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 13 avril 2022 et cesse d'être en vigueur le 12 avril 2023.

Art. 6.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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