Texte 2022200253
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation.
Art. 2.En cas d'application de l'article 25 la loi du 16 mars 1971 sur le travail, la période de trois mois dans laquelle le repos compensatoire doit être accordée, fixée par l'article 26bis, § 3, alinéa 1er, de la même loi, est portée à douze mois.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023.
Art. 4.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.