Texte 2022200134
Article 1er.L'article 11, § 3, alinéa 6, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par la loi du 18 février 2018, est remplacé comme suit :
" Sur la base d'éléments objectifs, la caisse d'assurances sociales à laquelle est affilié le travailleur indépendant peut, sur demande, l'autoriser à payer provisoirement pendant l'année de cotisation elle-même des cotisations égales à celles qui seraient dues sur la base d'un revenu tel que défini ci-après :
a)pour tous les travailleurs indépendants qui appartiennent à la catégorie de cotisants visée à l'article 12, § 1er : soit payer une cotisation égale à celle due sur la base d'un revenu mentionné à l'alinéa 2 de l'article 12, § 1er, s'ils peuvent prouver que leurs revenus pour l'année de cotisation ne dépasseront pas ce montant, soit payer une cotisation égale à celle due sur la base d'un revenu estimé par le travailleur indépendant et dépassant le revenu mentionné à l'alinéa 2 de l'article 12, § 1er, s'ils peuvent prouver que leurs revenus pour l'année de cotisation ne dépasseront pas le revenu estimé;
b)pour les conjoints aidants qui appartiennent à la catégorie de cotisants visée à l'article 12, § 1erter : soit payer une cotisation égale à celle due sur la base d'un revenu mentionné à l'alinéa 1er de l'article 12, § 1erter s'ils peuvent démontrer que leur revenu pour l'année de cotisation ne dépassera pas ce montant, soit payer une cotisation égale à celle due sur la base d'un revenu estimé par le travailleur indépendant qui est supérieur au revenu mentionné à l'alinéa 1er de l'article 12, § 1erter s'ils peuvent démontrer que leur revenu pour l'année de cotisation ne dépassera pas le revenu estimé;
c)pour les travailleurs indépendants qui appartiennent à la catégorie de cotisants visée à l'article 12, § 2, et les travailleurs indépendants visés à l'article 37 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants : payer une cotisation égale à celle due sur la base d'un revenu estimé par le travailleur indépendant s'ils peuvent démontrer que leur revenu pour l'année de cotisation ne dépassera pas le revenu estimé;
d)pour les travailleurs indépendants qui appartiennent à la catégorie de cotisants visée à l'article 13, § 1er : payer une cotisation égale à celle due sur la base d'un revenu estimé par le travailleur indépendant, s'ils peuvent démontrer que leur revenu pour l'année de cotisation ne dépassera pas le revenu estimé;
e)pour les étudiants indépendants qui appartiennent à la catégorie de cotisants visée à l'article 12bis : payer une cotisation égale à celle due sur la base d'un revenu estimé par le travailleur indépendant, s'ils peuvent démontrer que leur revenu pour l'année de cotisation ne dépassera pas le revenu estimé;
f)pour les travailleurs indépendants qui appartiennent à la catégorie de cotisants visée à l'article 12, § 1erbis, pour les quatre premiers trimestres civils d'assujettissement : soit payer une cotisation égale à celle due sur la base d'un revenu mentionné à l'alinéa 1er de l'article 12, § 1erbis s'ils peuvent démontrer que leur revenu pour l'année de cotisation dans laquelle se situent un ou plusieurs de ces quatre premiers trimestres civils ne dépassera pas ce montant, soit payer une cotisation égale à celle due sur la base d'un revenu estimé par le travailleur indépendant qui est supérieur au revenu mentionné à l'alinéa 1er de l'article 12, § 1erbis s'ils peuvent démontrer que leur revenu de l'année de cotisation dans laquelle se situent un ou plusieurs de ces quatre premiers trimestres civils, ne dépassera pas le revenu estimé. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022 et est d'application aux cotisations provisoires qui sont dues à partir du premier trimestre de 2022.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.