Texte 2022200096
Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 12 février 2015 exécutant le régime des paiements directs en faveur des agriculteurs, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Les demandes, datées et signées, sont transmises par un formulaire de demande géospatiale, via le guichet PAC-on-web, conformément aux indications qui figurent dans la notice explicative.
L'organisme payeur met le support nécessaire à disposition et assiste tout demandeur qui en fait la demande.
Le demandeur seul reste tenu au respect des délais lui incombant, fixés par ou en exécution du présent arrêté, sans préjudice de l'intervention de l'organisme payeur.
Le demandeur seul est responsable des demandes, engagements et accords qu'il formule et de l'exactitude des données qu'il déclare, nonobstant l'intervention de l'organisme payeur. ";
2°dans le paragraphe 3, les modifications suivantes sont apportées :
a)à l'alinéa 1er, les mots " déposées, en format papier ou sur support informatique, " sont abrogés;
b)l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 2.L'article 4, paragraphe 1er, alinéa 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 décembre 2015 est remplacé par les trois alinéas suivants :
" Les modifications de la demande unique visées à l'article 15 du Règlement n° 809/2014 sont transmises par un formulaire de demande géospatiale, conformément aux indications qui figurent dans la notice explicative, datées et signées. L'organisme payeur met le support nécessaire à disposition et assiste tout demandeur qui en fait la demande.
Le demandeur seul reste tenu au respect des délais lui incombant, fixés par ou en exécution du présent arrêté, sans préjudice de l'intervention de l'organisme payeur.
Le demandeur seul est responsable des demandes, engagements et accords qu'il formule et de l'exactitude des données qu'il déclare, nonobstant l'intervention de l'organisme payeur. ".
Art. 3.Un article 4bis est inséré dans le même arrêté, rédigé comme suit :
" Art. 4bis. L'organisme payeur réalise les contrôles croisés préliminaires visés à l'article 11, paragraphe 4 du règlement n° 809/2014, limités aux contrôles croisés visés à l'article 29, paragraphe 1er, alinéa 1er, points a), b) et c) du même règlement. La date de communication des résultats des contrôles croisés préliminaires visée à l'article 11, paragraphe 4 du règlement n° 809/2014 est fixée par le Ministre. ".
Art. 4.Un article 4ter est inséré dans le même arrêté, rédigé comme suit :
" Art. 4ter. L'organisme payeur réalise les contrôles de suivi visés à l'article 40bis du règlement n° 809/2014. L'organisme payeur communique les résultats provisoires des contrôles de suivi au bénéficiaire dans le délai fixé par le Ministre. Le bénéficiaire satisfait aux critères d'admissibilité, aux engagements et à d'autres obligations et remédie aux problèmes ou corrige la situation dans le délai fixé par le Ministre. ".
Art. 5.Le présent arrêté s'applique aux demandes d'aide, aux demandes de soutien et aux demandes de paiement introduites pour les années de demande ou des périodes de référence des primes à partir du 1er janvier 2021.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour qui suit sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Le Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.