Texte 2022043502
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 8 décembre 2013 portant exécution des articles 4 et 13 de la loi du 13 mars 2013 portant réforme de la retenue de 3,55 % au profit de l'assurance obligatoire soins de santé et de la cotisation de solidarité effectuées sur les pensions, modifié par l'arrêté royal du 3 juillet 2014, les modifications suivantes sont apportées :
1°au a) le mot " pension " est remplacé par les mots " pension légale " ;
2°le b) est remplacé par ce qui suit :
" b) par " pension complémentaire ",
1°toute pension complémentaire visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 25 avril 2007 portant exécution de l'article 306 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, destinée à compléter ou à remplacer une pension légale à charge d'un régime belge de pension, qu'il s'agisse d'un avantage périodique ou d'un avantage payé sous la forme d'un capital;
2°tout avantage, destiné à compléter une pension légale à charge d'un régime étranger de pension ou d'un régime de pension à charge d'une institution internationale qu'il s'agisse d'un avantage périodique ou d'un avantage payé sous la forme d'un capital. "
3°au c), les mots " loi du 14 juillet 1994 précitée " sont remplacés par les mots " loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994 " ;
4°au d) les mots " total des pensions et avantages de pension " sont remplacés par les mots " montant total des pensions légales et des pensions complémentaires " ;
5°le e) est remplacé par ce qui suit :
" e) par " Service ", le Service fédéral des Pensions ; " ;
6°le f) est remplacé par ce qui suit :
" f) par " DB2P ", la banque de données sur les pensions complémentaires, telle que créée par la loi-programme du 27 décembre 2006 et gérée par l'ASBL Sigedis ; " ;
7°l'article 1er est complété par le g), rédigé comme suit :
" g) par " organisme débiteur ", la personne physique ou morale ou l'association de fait qui assure le paiement de la pension légale ou de la pension complémentaire. ".
Art. 2.Dans l'article 2, du même arrêté, les mots " considérés " et " pensions " sont respectivement remplacés par les mots " considérées " et " pensions légales ".
Art. 3.L'article 3 du même arrêté royal, est remplacé par ce qui suit :
" Art. 3. Ne sont pas considérés comme pensions légales ou complémentaires au sens de l'article 1er, a) ou b), les pécules de vacances et les pécules complémentaires de vacances, les allocations de fin d'année, les allocations de chauffage, les indemnités d'adaptation, les primes forfaitaires de bien-être et les allocations spéciales pour travailleurs indépendants. ".
Art. 4.Dans l'article 4, 1°, du même arrêté, les mots " institution de droit international public " sont remplacés par les mots " institution internationale ".
Art. 5.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er, les mots " Les pensions et avantages de pension qui ne sont pas payés " sont remplacés par les mots " Les pensions légales et les pensions complémentaires qui ne sont pas payées " ;
2°dans l'alinéa 2, les mots " Les pensions et avantages de pension payés " sont remplacés par les mots " Les pensions légales et les pensions complémentaires payées " ;
3°dans l'alinéa 3, les mots " des pensions ou des avantages de pension " sont remplacés par les mots " des pensions légales ou les pensions complémentaires ".
Art. 6.L'article 6 du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit :
" Art. 6. Toute personne qui a droit à une pension légale à charge d'un régime belge de pension et à qui des pensions légales et/ou complémentaires sont accordés à charge d'un régime étranger de pension et /ou à charge d'un régime de pension d'une institution internationale, est tenue d'en faire la déclaration au Service, suivant les modalités décrites à l'article 68bis, § 2, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales. ".
Art. 7.A l'article 7 du même arrêté, les paragraphes 1er, 2, 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit :
" § 1er. Chaque organisme débiteur belge qui paie des pensions légales opère d'office la retenue sur ces pensions pour autant que le montant global des pensions légales et des pensions complémentaires qu'il paie à une même personne dépasse le plancher.
§ 2. Chaque organisme débiteur belge et étranger qui octroie des pensions complémentaires belges visées à l'article 1er, b), 1°, est tenu de d'opérer la retenue sur les pensions complémentaires qu'il paye, sans qu'il soit tenu compte du plancher.
§ 3. Lorsqu'à une même personne sont accordées une ou plusieurs pensions légales n'ayant pas subi la retenue d'office conformément au paragraphe 1er, mais dont le montant global, éventuellement majoré du montant des pensions complémentaires visées à l'article 1er, b), 1°, et des pensions légales et/ou complémentaires accordées par un régime étranger de pensions et/ou un régime de pension d'une institution internationale, est supérieur au plancher, le Service ordonne aux organismes débiteurs, d'effectuer la retenue par dérogation au paragraphe 1er. Cette retenue, d'un pourcentage inférieur ou égal à 3,55 %, est opérée à partir du premier paiement qui suit la communication du pourcentage par le Service.
Le Service contrôle si l'instruction visée à l'alinéa 1er est effectivement exécutée par les organismes débiteurs.
§ 4. La partie de la retenue à effectuer en application du paragraphe 1er, qui correspond aux pensions légales et/ou aux pensions complémentaires à charge d'un régime étranger de pension et/ou d'un régime de pension d'une institution internationale est opérée uniquement :
1°lorsque l'intéressé a fixé son lieu de résidence principale en Belgique et qu'il bénéficie d'une pension légale ou d'un avantage y tenant lieu à charge d'un régime belge de pension ;
2°lorsque l'intéressé a fixé son lieu de résidence principale à l'étranger et qu'il bénéficie des prestations de santé dues en exécution de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités à charge d'une institution belge. ".
Art. 8.A l'article 7 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :
" § 2. Chaque organisme débiteur belge et étranger qui octroie des pensions complémentaires belges visées à l'article 1er, b), 1°, agit en ce qui concerne la retenue à effectuer sur ces pensions conformément aux alinéas 2 et 3.
Lorsque l'ASBL Sigedis dispose de de données suffisantes, elle communique à l'organisme débiteur si le montant global des pensions légales et des pensions complémentaires payé à une même personne dépasse le plancher. En cas de non-dépassement du plancher, l'organisme débiteur n'effectue aucune retenue. En cas de dépassement du plancher, l'organisme débiteur effectue la retenue dont le montant et/ou le pourcentage correspondant lui est communiqué par l'ASBL Sigedis.
Lorsque l'ASBL Sigedis ne dispose pas de données suffisantes pour déterminer si le montant total des pensions légales et des pensions complémentaires payé à une même personne dépasse le plancher, l'organisme débiteur belge ou étranger prélève d'office une retenue de 3,55% sur les pensions complémentaires qu'il paie.
Le Roi peut fixer les modalités d'application des alinéas 2 et 3. ".
Art. 9.A l'article 7, § 5, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans la première phrase, le mot " belge " est remplacé par les mots " à charge d'un régime belge de pension " ;
2°le 3° est remplacé par ce qui suit :
" 3° les pensions de retraite et de survie à charge d'un régime de pension du secteur public gérés par le Service; " ;
3°le 4° est abrogé ;
4°au 6°, les mots " de l'Office de Sécurité sociale d'outre-mer " sont remplacés par les mots " du régime de Sécurité sociale d'outre-mer ".
Art. 10.L'article 7, § 6, du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" § 6. Lorsqu'après retenue, le montant total des pensions légales et des pensions complémentaires payé à la même personne est inférieur au plancher, le Service rembourse d'office les retenues indues au bénéficiaire.
Par dérogation au paragraphe 2, le Service peut également ordonner aux organismes débiteurs de ne pas opérer la retenue sur les pensions légales et les pensions complémentaires payées ou d'opérer une retenue d'un pourcentage inférieur à 3,55 %. Cette dernière retenue est opérée à partir du premier paiement qui suit la communication du pourcentage par le Service. ".
Art. 11.Dans l'article 7, § 7, alinéa 1er du même arrêté, les mots " l'Office " sont remplacés par les mots " le Service ".
Art. 12.L'article 7, § 8, du même arrêté est abrogé.
Art. 13.A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :
" Lorsque les pensions légales ou les pensions complémentaires sont payées sous la forme d'un capital, le Service rembourse intégralement au bénéficiaire la retenue effectuée sur le capital si, lors du premier paiement du montant définitif d'une pension légale qui suit le paiement du capital, le montant mensuel brut cumulé des pensions légales et des pensions complémentaires, s'avère inférieur au plancher. " ;
2°dans l'alinéa 2, les mots " pension " et " l'Office " sont respectivement remplacés par les mots " pension légale " et " le Service ".
Art. 14.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 9. Les organismes débiteurs versent au Service le produit de la retenue effectuée sur les pensions légales à charge d'un régime belge de pension dans le mois qui suit celui au cours duquel la pension légale a été payée.
Les organismes débiteurs belges ou étrangers versent au Service, le produit de la retenue effectuée sur les pensions complémentaires belges visées à l'article 1er, b), 1°, à concurrence du montant, à la date d'échéance et avec la communication mentionnés dans le relevé de paiement mensuel de l'ASBL Sigedis. ".
Art. 15.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 10. Les organismes débiteurs belges doivent renvoyer au Service toutes les déclarations des données relatives aux pensions légales dans la forme prescrite par le Service, au plus tard le huitième jour ouvrable à compter de la fin du mois au cours duquel ces pensions ont été payées.
Les organismes débiteurs belges et étrangers renvoient les déclarations des données relatives au paiement des pensions complémentaires belges visées à l'article 1er, b), 1°, dans le délai prévu à l'alinéa 1er et sous la forme prescrite par l'ASBL Sigedis, à DB2P qui transmet ces données au Service. ".
Art. 16.L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 11. Le Service public fédéral Finances communique au Service l'identité de chaque personne qui a bénéficié une ou plusieurs pensions légales et/ou les pensions complémentaires. Cette communication mentionne également les montants de ces pensions légales et pensions complémentaires, qu'elles soient versées périodiquement ou sous forme de capital. ".
Art. 17.L'article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :
" Art. 12. Le Service vérifie les déclarations visées à l'article 6 et à l'article 10, alinéa 1er.
Afin de contrôler l'application du présent arrêté, le Service peut demander la collaboration des administrations, organismes et services allouant et/ou payant des pensions légales et/ou des pensions complémentaires. ".
Art. 18.A l'article 13, § 3, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans l'alinéa 1er les mots " à l'Office " et " l'article 10 " sont remplacés respectivement par les mots " au Service " et " l'article 10, alinéa 1er, ".
2°le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Le défaut de remise à DB2P, de la déclaration visée à l'article 10, alinéa 2, dans le délai visé à l'article 10, alinéa 1er, et sous la forme prescrite par l'ASBL Sigedis, oblige l'organisme débiteur à payer un droit fixe de 25 EUR. ".
Art. 19.Dans l'article 13, § 4 du même arrêté, les mots " L'Office " sont remplacés par les mots " Le Service ".
Art. 20.Dans l'article 13, § 5, du même arrêté, les mots " l'administration de l'Enregistrement et des Domaines " sont remplacés par les mots " l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales ".
Art. 21.Dans l'article 14 du même arrêté, les mots " L'Office " sont remplacés par les mots " Le Service ".
Art. 22.Dans l'article 16 du même arrêté, les mots " les pensions et les avantages de pension payés " sont remplacés par les mots " les pensions légales et les pensions complémentaires payées ".
Art. 23.Dans l'article 17 du même arrêté, les mots " les pensions et les avantages de pension payés " sont remplacés par les mots " les pensions légales et les pensions complémentaires payées ".
Art. 24.Dans l'article 18 du même arrêté, les mots " de l'Office " sont remplacés par les mots " du Service ".
Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023 et est d'application pour tous les paiements de pensions complémentaires belges effectués à partir de cette date, à l'exception de l'article 8 qui entre en vigueur à une date à fixer par le Roi.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 10, alinéa 2, de l'arrêté royal du 8 décembre 2013 précité, tel que modifié par l'article 15 du présent arrêté, est aussi d'application pour les paiement des pensions complémentaires belges qui ont été effectuées avant le 1er janvier 2023 si la déclaration des données relative à ces pensions n'a pas été renvoyée au Service avant le 12 janvier 2023.
Art. 26.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et la ministre qui a les Pensions dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.