Texte 2022043500

6 DECEMBRE 2022. - Arrêté royal fixant la méthode de calcul applicable en vue de déterminer les ressources nécessaires à la réalisation des objectifs visés à l'article 15/11, § 1erbis, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations ainsi que les modalités de la gestion des fonds y visés par la commission de régulation de l'électricité et du gaz

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
30-12-2022
Numéro
2022043500
Page
104199
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-12-06/06
Entrée en vigueur / Effet
09-01-2023
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. § 1er. Les définitions contenues à l'article 1er de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, ci-après dénommée " la loi du 12 avril 1965 ", s'appliquent au présent arrêté.

§ 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par " SPF Finances " : le service Administration générale Expertise et Support Stratégiques qui est chargé du versement à la commission des montants destinés à l'alimentation des fonds visés à l'article 15/11, § 1erter, de la loi du 12 avril 1965.

Chapitre 2.- METHODE DE CALCUL

Art. 2.Le montant destiné à couvrir la partie des frais de fonctionnement de la commission à financer conformément à l'article 15/11, § 1erbis, alinéas 2 à 5, de la loi du 12 avril 1965, correspond, pour chaque exercice concerné, à 31 % des frais totaux de fonctionnement de la commission.

Art. 3.Le montant destiné au financement partiel, selon les modalités prévues à l'article 15/11, § 1erbis, alinéas 2 à 5, de la loi du 12 avril 1965, de la mise en oeuvre des mesures prévues par la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies, s'élève à 17.848.333 euros indexés annuellement avec pour indice de base l'indice des prix à la consommation de janvier 2002 et pour indice de référence l'indice des prix à la consommation de l'avant-dernier mois de l'année t-1, selon la formule suivante :

17.848.333 euros x indice du mois de novembre de l'année t-1/indice de janvier 2002.

Art. 4.§ 1er. Le montant destiné au financement, selon les modalités prévues à l'article 15/11, § 1erbis, alinéas 2 à 5, de la loi du 12 avril 1965, du coût réel net résultant de l'application de prix maximaux pour la fourniture de gaz naturel aux clients protégés résidentiels visés à l'article 15/10, § 2/2, de la loi du 12 avril 1965, est déterminé sur la base d'une estimation globale établie par la commission, transmise au ministre au plus tard le 1er décembre de chaque année précédant l'exercice à financer.

§ 2. L'estimation globale visée au paragraphe 1er résulte d'estimations partielles établies par la commission par catégories de clients protégés résidentiels selon la formule suivante :

la différence entre :

le prix de référence visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les ENTREPRISES DE GAZ NATUREL et les règles d'intervention pour leur prise en charge, applicable sur le marché du gaz naturel pour la catégorie de consommateurs qui a des caractéristiques de prélèvement semblables à celles des clients protégés résidentiels concernés et

le tarif social tel que défini à l'article 1er, 5°, de l'arrêté royal du 29 mars 2012 précité

X

le nombre de clients protégés résidentiels bénéficiant de ces prix maximaux sociaux sur le territoire belge

X

la consommation moyenne annuelle de la catégorie de clients protégés résidentiels visée.

§ 3. L'estimation globale visée au paragraphe 1er est établie en acceptant une marge d'erreur raisonnable permettant une alimentation adéquate du fonds visé à l'article 15/10, § 2/2, de la loi du 12 avril 1965, et sur la base des données statistiques les plus récentes.

Chapitre 3.- MODALITES DE GESTION DES FONDS

Art. 5.Les montants versés aux fonds visés à l'article 15/11, § 1erter, de la loi du 12 avril 1965, sont gérés par la commission de manière objective, transparente et non-discriminatoire.

La commission ouvre un ou plusieurs comptes bancaires distincts pour chacun de ces fonds.

Art. 6.Au plus tard le dernier jour de chaque trimestre, la commission verse les montants attribués par le SPF Finances au fonds visé à l'article 15/11, § 1erter, alinéa 1er, 2°, de la loi du 12 avril 1965, conformément aux dispositions de la loi du 4 septembre 2002 visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies, sur la base d'une liste des organismes bénéficiaires établie par le ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions.

Art. 7.La commission verse les montants attribués par le SPF Finances au fonds visé à l'article 15/11, § 1erter, alinéa 1er, 3°, de la loi du 12 avril 1965, aux entreprises de gaz naturel qui ont, au cours de l'exercice précédent, approvisionné des clients protégés résidentiels au tarif social, conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les ENTREPRISES DE GAZ NATUREL et les règles d'intervention pour leur prise en charge.

Art. 8.Les moyens attribués au fonds visé à l'article 15/11, § 1erter, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965, sont utilisés par la commission pour couvrir ses frais de fonctionnement fixés conformément à l'article 15/15, § 4, de la même loi.

Art. 9.La réserve visée à l'article 15/15, § 4, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965, est utilisée pour couvrir :

les besoins de trésorerie de la commission ;

l'insuffisance éventuelle des produits liés au gaz naturel par rapport aux charges associées au gaz naturel.

Chapitre 4.- DISPOSITION FINALE

Art. 10.Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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