Texte 2022043496

12 DECEMBRE 2022. - Arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge et de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises d'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge

ELI
Justel
Source
Economie, PME, Classes moyennes et Energie
Publication
30-12-2022
Numéro
2022043496
Page
103068
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-12-12/04
Entrée en vigueur / Effet
09-01-2023
Texte modifié
20122019222012201924
belgiquelex

Article 1er.A l'article 12bis de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et les règles d'intervention pour leur prise en charge, inséré par l'arrêté royal du 28 janvier 2021 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 septembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

aux alinéas 3, 4, 5 et 6, les mots " l'alinéa 7 " sont remplacés par les mots " l'alinéa 9 " ;

deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 6 et 7 :

" Sans préjudice de l'alinéa 9, à titre d'avance supplémentaire sur le remboursement visé à l'article 12 relatif à la fourniture de gaz naturel aux clients protégés résidentiels bénéficiant de l'intervention majorée de l'assurance désignés par le Roi conformément à l'article 15/10, § 2/2, alinéa 3, de la loi, un montant de 424,3 millions d'euros (T.V.A. comprise) est versé aux fournisseurs par la CREG dans les quinze jours suivant le jour où la CREG reçoit ledit montant. Ledit montant est puisé dans les moyens présents dans le fonds et visés à l'article 15/11, § 1erbis/1, de la loi, et il est réparti de manière proportionnelle entre les fournisseurs, sur la base du nombre de clients protégés résidentiels de chaque fournisseur au 31 décembre 2021.

Sans préjudice de l'alinéa 9, à titre d'avance supplémentaire sur le remboursement visé à l'article 12 relatif à la fourniture de gaz naturel aux clients protégés résidentiels visés à l'article 15/10, § 2/2, alinéa 1er, 1° à 5° et alinéa 2, de la loi, et à l'article 4/1 de la loi-programme du 27 avril 2007 un montant de 424,3 millions d'euros (T.V.A. comprise) est versé aux fournisseurs par la CREG dans les quinze jours suivant le jour où la CREG reçoit ledit montant. Ledit montant est puisé dans les moyens présents dans le fonds et visés à l'article 15/11, § 1erbis, alinéa 2, 3°, de la loi, et il est réparti de manière proportionnelle entre les fournisseurs, sur la base du nombre de clients protégés résidentiels de chaque fournisseur au 31 décembre 2021. ".

Art. 2.A l'article 12bis de l'arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l'application des tarifs sociaux par les entreprises d'électricité et les règles d'intervention pour leur prise en charge, inséré par l'arrêté royal du 28 janvier 2021 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 septembre 2022, les modifications suivantes sont apportées :

aux alinéas 3, 4, 5 et 6, les mots " l'alinéa 7 " sont remplacés par les mots " l'alinéa 9 " ;

deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 6 et 7 :

" Sans préjudice de l'alinéa 9, à titre d'avance supplémentaire sur le remboursement visé à l'article 12 relatif à la fourniture d'électricité aux clients protégés résidentiels bénéficiant de l'intervention majorée de l'assurance désignés par le Roi conformément à l'article 20, § 2/1, alinéa 2, de la loi, un montant de 196,6 millions d'euros (T.V.A. comprise) est versé aux fournisseurs par la CREG dans les quinze jours suivant le jour où la CREG reçoit ledit montant. Ledit montant est puisé dans les moyens présents dans le fonds et visés à l'article 21bis, § 1er/1, de la loi, et il est réparti de manière proportionnelle entre les fournisseurs, sur la base du nombre de clients protégés résidentiels de chaque fournisseur au 31 décembre 2021.

Sans préjudice de l'alinéa 9, à titre d'avance supplémentaire sur le remboursement visé à l'article 12 relatif à la fourniture d'électricité aux clients protégés résidentiels visés à l'article 20, § 2/1, alinéa 1er, 1° à 5°, de la loi, et à l'article 4/1 de la loi-programme du 27 avril 2007, un montant de 196,6 millions d'euros (T.V.A. comprise) est versé aux fournisseurs par la CREG dans les quinze jours suivant le jour où la CREG reçoit ledit montant. Ledit montant est puisé dans les moyens présents dans le fonds et visés à l'article 21bis, § 1er, alinéa 2, 5°, de la loi, et il est réparti de manière proportionnelle entre les fournisseurs, sur la base du nombre de clients protégés résidentiels de chaque fournisseur au 31 décembre 2021. ".

Art. 3.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a l'Energie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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