Texte 2022043469
Article 1er.A l'article 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 mai 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans la rubrique " Règles de cumul ", la règle de cumul 114 est remplacée par ce qui suit :
" 114
Les prestations 557071-557082, 550631-550642 et 550970-550981 ne sont pas cumulables entre elles. " ;
2°dans la rubrique " Règles diagnostiques ", la règle diagnostique 78 est remplacée par ce qui suit :
" 78
Les prestations 550970-550981 et 549894-549905 ne peuvent être portées en compte que si le patient est infecté par le VIH ou reçoit une thérapie immunosuppressive. ".
Art. 2.A l'article 24bis, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 juin 2021, la prestation et la règle d'application suivantes sont insérées après la prestation 556990-557001 :
" 557071-557082
Détection des agents infectieux dans le sang par amplification moléculaire chez des patients ayant bénéficié d'une transplantation allogène de cellules souches . . . . . B 1000
(Règle de cumul 114)
La prestation 557071-557082 peut être attestée au maximum 80 fois pendant la période de 4 mois à compter du jour de la transplantation. ".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2023.
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.