Texte 2022043467
Article 1er.A l'article 33bis de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er,
a)le libellé de la prestation 587834-587845 est remplacé par ce qui suit :
" Détermination du statut mutationnel et de l'usage des gènes de la partie variable des gènes des chaînes lourdes d'immunoglobulines chez des patients avec une leucémie lymphoïde chronique....B 8000
(Maximum 1) (Règle de cumul 2) (Règle diagnostique 18) " ;
b)la règle d'application suivante est insérée après la prestation 587834-587845 :
" La prestation 587834-587845 peut être attestée uniquement une seule fois au cours de la vie d'un patient. " ;
2°au paragraphe 5, la règle diagnostique 18 dans la rubrique " Règles diagnostiques " est remplacée par ce qui suit :
" 18. La prestation 587834-587845 peut être portée en compte uniquement chez des patients atteints d'une maladie active ou avancée sans délétion 17p/mutation de TP53. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2023.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.