Texte 2022043465
Article 1er.A l'article 33bis de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er,
a)la prestation 587790-587801 est abrogée ;
b)la prestation 587812-587823 est remplacée par ce qui suit :
" 587812-587823
Détermination d'un D variant au moyen d'une méthode de biologie moléculaire . . . . . B 5000
(Maximum 1) (Règle diagnostique 16) " ;
c)la prestation suivante est insérée après la prestation 587812-587823 :
" 587974-587985
Identification d'un variant du gène RHCE au moyen d'une méthode de biologie moléculaire . . . . . B 5000
(Maximum 1) (Règle diagnostique 26) " ;
2°au paragraphe 5, dans la rubrique "Règles diagnostiques",
a)la règle diagnostique 15 est remplacée par ce qui suit :
" 15. La prestation 587775-587786 peut uniquement être portée en compte en cas de besoin transfusionnel dans les circonstances suivantes :
1°chez des patients avec auto-anticorps anti-érythrocytaires perturbant les tests pré-transfusionnels ;
2°chez des patients sous traitement par anticorps monoclonaux perturbant les tests pré-transfusionnels ;
3°chez des patients avec une affection hémolytique congénitale ;
4°chez des patients avec allo-anticorps anti-érythrocytaires de spécificité publique ou anticorps anti-érythrocytaires multiples ;
5°chez des patients avec anémie aplasique et allo-anticorps anti-érythrocytaires. " ;
b)la règle diagnostique 16 est remplacée par ce qui suit :
" 16. La prestation 587812-587823 peut uniquement être portée en compte dans les circonstances suivantes :
1°en présence d'un D faible sérologique : chez les femmes enceintes, chez les femmes de moins de 50 ans nécessitant une transfusion, chez les enfants ou adolescents de moins de 18 ans nécessitant une transfusion, ou chez les patients avec une affection nécessitant des transfusions de manière chronique ;
2°chez des patients RhD positifs avec ou sans affaiblissement sérologique chez les patients atteints d'une affection hémolytique congénitale ;
3°en présence d'anti-D chez des patients RhD positifs ;
4°en présence d'un variant du gène RHCE démontré par une méthode de biologie moléculaire chez les femmes enceintes ou chez les patients nécessitant une transfusion. " ;
c)la règle diagnostique 17 est abrogée ;
d)la rubrique est complétée par la règle diagnostique suivante :
" 26
La prestation 587974-587985 peut uniquement être portée en compte dans les circonstances suivantes :
1°en présence d'un affaiblissement sérologique des antigènes RH2, RH3, RH4 ou RH5 : chez les femmes enceintes, chez les femmes de moins de 50 ans nécessitant une transfusion, chez les enfants ou adolescents de moins de 18 ans nécessitant une transfusion, chez les patients avec une affection hémolytique congénitale, ou chez les patients avec besoin transfusionnel chronique ;
2°en présence de discordances dans les déterminations sérologiques des antigènes RH2, RH3, RH4 ou RH5 effectuées avec différents réactifs monoclonaux contre différentes épitopes : chez les femmes enceintes, chez les femmes de moins de 50 ans nécessitant une transfusion, chez les enfants ou adolescents de moins de 18 ans nécessitant une transfusion, chez les patients avec une affection hémolytique congénitale, ou chez les patients avec besoin transfusionnel chronique ;
3°en présence d' auto-anticorps anti-RhCE ;
4°en présence d'un variant du gène RHD détecté par une méthode de biologie moléculaire chez les femmes enceintes ou chez les patients nécessitant une transfusion. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2023.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.