Texte 2022043462
Article 1er.A l'article 24, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 12 mai 2021, les modifications suivantes sont apportées :
1°à la rubrique 1/CHIMIE, au 9/Divers, le libellé de la prestation 545915-545926 est remplacé par ce qui suit :
" Test de la sueur avec pilocarpine avec dosage des chlorures, dans le cadre d'un programme de dépistage néonatal et pour le suivi thérapeutique chez des patients connus avec une mucoviscidose . . . . . B 5000
(Maximum 1) (Règle de cumul 350) (Règle diagnostique 158, 168) " ;
2°à la rubrique " Règles diagnostiques ",
a)la règle diagnostique 157 est remplacée comme suit :
" 157
La prestation 545753-545764 peut seulement être portée en compte une fois par jour et deux fois dans la vie. " ;
b)la rubrique est complétée par une règle diagnostique 168, rédigée comme suit :
" 168
La prestation 545915-545926 peut seulement être portée en compte une fois par jour et deux fois dans la vie, sauf dans le cas d'un " dépistage positif de la fibrose kystique avec un diagnostic non concluant " où la prestation peut être portée en compte six fois de plus jusqu'à l'âge de six ans inclus.
Dans le cas d'un patient connu et enregistré pour la mucoviscidose, la prestation peut être portée en compte six fois supplémentaires au cours de la vie du patient dans le cadre du suivi thérapeutique. ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2023.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.