Texte 2022043449
TITRE Ier.- Dispositions modifivatives de la partie réglementaire du Code du Développement territorial
Article 1er. A l'article R.IV.1-1 du Code du Développement territorial, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 mai 2022 modifiant le Code du développement
territorial pour l'accueil d'urgence des demandeurs de protection temporaire, les modifications suivantes sont apportées :
1°dans le point B2 de la nomenclature, les mots " ou à l'hébergement touristique " sont insérés entre les mots " à l'habitation " et les mots " , pour autant que " ;
2°dans le point B4 de la nomenclature, les mots " ou à l'hébergement touristique " sont insérés entre les mots " à l'habitation " et les mots " , aux conditions cumulatives suivantes : " ;
3°dans le point E1 de la nomenclature, la phrase " Non destiné à l'habitation. " est remplacée par la phrase " Non destiné à l'habitation ou à l'hébergement touristique. " ;
4°dans le point E3, les mots " ou à l'hébergement touristique " sont insérés entre les mots " à l'habitation " et les mots " et formant " ;
5°dans le point E5 de la nomenclature, les mots " ou à l'hébergement touristique " sont insérés entre les mots " à l'habitation " et les mots " et qui forme ".
Art. 2.A l'article R.IV.4-1 du même code, les modifications suivantes sont apportées :
1°un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" La mise à disposition à titre onéreux, même à titre occasionnel, d'une ou de plusieurs pièces existantes à titre d'hébergement touristique est une modification de destination de tout ou partie d'un bien. Toutefois, la mise à disposition de moins de six chambres occupées à titre d'hébergement touristique chez l'habitant n'est pas soumise à permis. " ;
2°l'article est complété par un alinéa rédigé scomme suit :
" Pour l'application des alinéas 2 et 3, la chambre peut être composée d'une ou de plusieurs pièces mais ne peut pas contenir l'ensemble des fonctions de base de l'habitat telles qu'énumérées à l'article D.IV.4, alinéa 2.
TITRE II.- Dispositions transitoires et finales
Art. 3.L'article R.IV.4-1 du même code, tel que modifié par l'article 2, s'applique aux hébergements touristiques mis à disposition à titre onéreux pour la première fois après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
En dérogation à l'alinéa 1er, l'article R.IV.4-1 du même code, tel que modifié par l'article 2, n'est pas applicable à un hébergement touristique mis à disposition à titre onéreux postérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté qui satisfait aux conditions cumulatives suivantes :
1°la création de l'hébergement touristique dans une construction existante est autorisée par un permis d'urbanisme octroyé préalablement à l'entrée en vigueur du présent arrêté ;
2°il ressort explicitement du dossier de demande de permis ou du permis d'urbanisme octroyé que les actes et travaux autorisés étaient destinés à créer un hébergement touristique dans une construction existante.
Art. 4.Le Ministre qui a l'aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.