Texte 2022043421
Article 1er.Les crédits prévus au budget de la Communauté française de l'année budgétaire 2022 sont ajustés et ventilés en articles de base conformément au tableau de synthèse et au tableau budgétaire annexés au présent décret à concurrence de :
AJUSTEMENT | ||||||||
Crédits initiaux | Répartitions crédits | Variations crédits | Crédits 1er Ajust. | |||||
Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | Eng. | Liq. | |
CHAPITRE I Services généraux CELL CELNLFBM | 1.043.979367.96321.678 | 1.023.749367.96321.678 | -21.065-- | -18.588-- | -61.76243.0901.497 | -62.31843.0901.497 | 961.152411.05323.175 | 942.843411.05323.175 |
CHAPITRE II Santé, Affaires sociales, Culture, Audiovisuel et Sport CELL FBM | 1.958.52142.384 | 1.903.38442.376 | 19.815- | 17.338- | 85.258-2.398 | 90.222-2.418 | 2.063.59439.986 | 2.010.94439.958 |
CHAPITRE III Education, Recherche et FormationCELL CELNL FBM | 3.408.1796.479.18033.755 | 2.408.2376.479.18035.005 | -5.7507.000- | -5.7507.000- | 86.278455.458- | 1.083.298455.458-65 | 3.488.7076.941.63833.755 | 3.485.7856.941.63834.940 |
CHAPITRE IV Dette publique de la Communauté françaiseCELL | 208.919 | 208.919 | - | - | - | - | 208.919 | 208.919 |
CHAPITRE V Dotations à la Région Wallonne et à la Commission CommunautaireCELL | 498.510 | 498.510 | - | - | 36.610 | 36.610 | 535.120 | 535.120 |
Total Général CELL CELNL FBMDont : CEL | 7.118.108 6.847.143 97.81713.965.251 | 6.042.799 6.847.143 99.059 12.889.942 | -7.000 7.000- - | -7.000 7.000- - | 146.384 498.548-901 644.932 | 1.147.812 498.548 -986 1.646.360 | 7.257.492 7.352.691 96.91614.610.183 | 7.183.611 7.352.691 98.073 14.536.302 |
LEGENDE
CELL : crédits d'engagement et de liquidation limitatifs
CELNL : crédits d'engagement et de liquidation non limitatifs
CEL : crédits d'engagement et de liquidation
FBM : Fonds budgétaires (moyens)
Art. 2.Par dérogation aux objets de leurs dépenses, sont autorisés à alimenter le compte des recettes courantes générales sur l'AB 08.03.00 :
- le Fonds n° 3 du décret du 27 octobre 1997 contenant les fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses (Fonds des actions communautaires, A.B.01.01.12 D.O.11) pour un montant de 1.871.003,59 euros ;
- le Fonds n° 21 du même décret (Fonds de l'édition du livre, A.B. 01.01.24 de la D.O.22) pour un montant de 591.806,02 euros ;
- le Fonds n° 22 du même décret (Fonds pour l'octroi de prêts aux libraires ou aux associations de librairies, A.B. 81.04.24 de la D.O.22) pour un montant de 185.965,44 euros ;
- le Fonds n° 28 du même décret (Fonds de prêts au personnel en activité de service, aux pensionnés et à leur veuve bénéficiant d'une pension de survie, A.B. 82.01.13 D.O. 40) pour un montant de 40.713,54 euros ;
- le Fonds n° 34 du même décret (Fonds des prêts d'études, A.B. 82.03.10 de la D.O.47) pour un montant de 2.867.620,31 euros ;
- le Fonds n° 58 du même décret (Fonds d'intervention des Fonds européens - Enseignement à distance, A.B.01.01.30 de la D.O.58) pour un montant de 270.833,74 euros ;
- le Fonds n° 64 du même décret (Fonds du délégué général aux droits de l'enfant, A.B. 01.02.37 de la D.O.11) pour un montant de 24.226,04 euros.
Art. 3.Par dérogation à l'article 4 alinéa 2 du décret du 20 décembre 2011, le présent article introduit une section particulière dans le budget composée de l'article 66.01.00 dont les recettes et les dépenses sont identiques et évaluées au montant de 4.053.809.000 euros.
Les recettes sont constituées par des apports de l'autorité fédérale calculés conformément à l'article 7 §§ 2 et 3 du décret spécial du 3 avril 2014 et par des montants fixes. Les dépenses sont constituées par des versements aux entités visées au même article 7 §§ 2 et 3 du décret spécial. Le détail des flux figure en annexe 2 du présent décret.
Pour assurer le respect de l'article 7 § 5 du décret spécial du 3 avril 2014, les dépenses effectuées sur l'article 66.01 peuvent engagées, liquidées et payées en l'absence de perception des recettes correspondantes mais dans la limite des créances mensuelles que la Communauté détient sur l'autorité fédérale.
Art. 4.L'article 15 du décret du 15 décembre 2021 contenant le budget des dépenses de la Communauté française pour l'année budgétaire 2022 est modifié comme suit :
1°une ligne 3bis est introduite et libellée comme suit : " subventions facultatives au secteur non-marchand "
2°à la ligne 63, le libellé est complété par " et subventions facultatives au secteur non-marchand "
Art. 5.Sont approuvés et annexés au présent décret les budgets ajustés des services suivants :
- le budget du Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel ;
- le budget du Fonds des Bâtiments scolaires de l'Enseignement de la Communauté française ;
- le budget du Fonds des Bâtiments scolaires de l'Enseignement officiel subventionné ;
- le budget du Fonds de garantie des Bâtiments scolaires ;
- le budget de l'Observatoire des Politiques culturelles ;
- le budget de l'Agence Fonds social européen (AFSE) ;
- le budget du Musée royal de Mariemont ;
- le budget de l'Agence francophone pour l'éducation et la formation tout au long de la vie ;
- le budget de l'Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur organisé ou subventionné par la Communauté française ;
- le budget du Service Francophone des Métiers et des Qualifications ;
- le budget du Fonds de création de places ou de maintien de la capacité d'accueil dans les bâtiments scolaires de l'enseignement obligatoire ;
- le budget du programme prioritaire de travaux (PPT) ;
- le budget de la " Cellule Urgence et Redéploiement " (CUR) ;
- le budget du Fonds des infrastructures non-scolaires ;
- le budget du SACA Plan d'investissement exceptionnel dans les bâtiments scolaires.
Art. 6.L'article 18 du décret du 15 décembre 2021 contenant le budget des dépenses de la Communauté française pour l'année budgétaire 2022 est remplacé par la disposition suivante : " La quote-part employeur pour la rémunération du personnel des écoles émargeant au Programme de transition professionnelle et Aide au Premier Emploi inscrite aux AB 43.23.53, 44.23.55, 41.23.70, 43.23.72 et 44.23.74 de la D.O. 51 ; 41.23.50, 43.23.53, 44.23.55 et 41.23.70 de la D.O. 52 ; 41.23.50, 43.23.53 et 44.23.56 de la D.O. 53 et 41.23.50, 43.23.54 et 44.23.55 de la D.O 56 peut être versée directement à l'article 49.36 des recettes courantes générales.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 04-01-2023, p. 688)