Texte 2022043368

21 DECEMBRE 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire

ELI
Justel
Source
Emploi, Travail et Concertation sociale
Publication
6-1-2023
Numéro
2022043368
Page
1703
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-12-21/30
Entrée en vigueur / Effet
06-01-2023
Texte modifié
2004202238
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire, modifié par l'arrêté royal du 26 juin 2020, est remplacé comme suit :

" Article 1er. § 1er. Dans chaque zone portuaire, les ouvriers portuaires sont reconnus par les fonctionnaires du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, désignés à cette fin par le ministre du Travail. Ces reconnaissances sont faites après consultation non contraignante d'une "commission administrative", instituée au sein de la sous-commission paritaire compétente pour la zone portuaire concernée.

Cette commission administrative est composée de :

un président et un vice-président ;

quatre membres effectifs et quatre membres suppléants désignés par les organisations d'employeurs représentées au sein de la sous-commission paritaire ;

quatre membres effectifs et quatre membres suppléants désignés par les organisations de travailleurs représentées au sein de la sous-commission paritaire ;

un ou plusieurs secrétaires.

Les membres sont tous des experts dans le domaine du travail portuaire.

La commission administrative établit un règlement intérieur.

§ 2. La demande de reconnaissance est introduite auprès du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale par un modèle mis à disposition à cet effet. Ce modèle est rédigé par le Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. Les modalités supplémentaires de la procédure de demande peuvent être réglées par arrêté ministériel.

La demande indique si elle est introduite en vue d'être inclue dans le pool.

§ 3. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, la reconnaissance (dénommée ci-après `une reconnaissance postérieure') d'un ouvrier portuaire, qui n'est pas repris dans le pool et qui a déjà été reconnu une première fois par la commission administrative selon la procédure fixée à l'article 1, § 2, peut être octroyée d'office par le biais de l'application, visée à l'article 13/1, sous la supervision des fonctionnaires visés à l'article 1er, § 1, alinéa 1.

L'ouvrier portuaire est informé sur le fonctionnement de l'application et sur le traitement de ses données à caractère personnel dans le cadre de l'application via le modèle prévu à l'article 1, § 2.

§ 4. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, pour les travailleurs qui effectuent un travail au sens de l'article 1er de l'arrêté royal du 12 janvier 1973 instituant la Commission paritaire des ports et fixant sa dénomination et sa compétence, sur des lieux où des marchandises subissent, en préparation de leur distribution ou expédition ultérieure, une transformation qui mène indirectement à une valeur ajoutée démontrable, et qui disposent d'un certificat de sécurité, nommé `travailleurs logistiques', ce certificat de sécurité vaut reconnaissance au sens de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire.

Le certificat de sécurité est sollicité par l'employeur qui a signé un contrat de travail avec un travailleur pour effectuer des activités telles que visées à l'alinéa précédent et l'expédition se fait sur présentation de la carte d'identité et du contrat de travail.

Les modalités de cette procédure sont fixées par convention collective de travail. "

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé comme suit :

" Art. 2. § 1er. Les ouvriers portuaires visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, sont lors de leur reconnaissance, repris ou non dans le pool des ouvriers portuaires.

Il est tenu compte du besoin en main-d'oeuvre pour la décision en vue de la prise en compte dans le pool.

§ 2. En cas de besoin de main d'oeuvre pour des raisons de sécurité, nouveaux ouvriers portuaires doivent être inclus dans le pool.

Ce besoin de main-d'oeuvre est basé sur des informations :

- sur le manque d'ouvriers portuaires reconnus repris dans le pool, tel qu'identifié par le service régional de placement compétent en vertu de l'article 6 ;

- sur les prévisions relatives à la démographie de la main-d'oeuvre ;

- sur les prévisions économiques sur le trafic portuaire ;

- fournies par l'organisation d'employeurs qui a été désignée comme mandataire conformément à l'article 3bis de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire.

Ce besoin en main-d'oeuvre sera déterminé par les fonctionnaires visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, et publié sur le site web du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

§ 3. En cas où un besoin de main-d'oeuvre a été établi, un ouvrier portuaire reconnu peut demander à être repris dans le pool d'une zone portuaire. Les détails de cette demande et les modèles de formulaires qui l'accompagnent sont disponibles sur le site web du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. Ces modèles de formulaires sont rédigés par le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

§ 4. Des ouvriers portuaires repris dans le pool sont reconnus pour une durée déterminée ou indéterminée.

Les modalités concernant la durée de la reconnaissance sont fixées par convention collective de travail rendue obligatoire.

§ 5. Les ouvriers portuaires qui ne sont pas repris dans le pool doit être en possession d'un contrat de travail conformément à la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. L'employeur doit le communiquer immédiatement via l'application visée à l'article 13/1.

La durée de la reconnaissance des travailleurs portuaires qui ne sont pas repris dans le pool se termine de plein droit après ne pas avoir effectué un travail portuaire pour lequel on était lié par un contrat de travail écrit pendant 13 semaines consécutives.

Cette période de 13 semaines peut, à la demande de l'ouvrier portuaire concerné, être prolongée à cause des circonstances personnelles particulières. Ces circonstances personnelles particulières sont appréciées par les fonctionnaires compétents, après consultation non contraignante de la commission administrative visée à l'article 1er. "

Art. 3.L'article 3 du même arrêté est abrogé.

Art. 4.L'article 4 du même arrêté est remplacé comme suit :

" Art. 4. § 1. Pour une reconnaissance comme ouvrier portuaires telle que visée à l'article 1er, § 1er, 1er alinéa et § 3, les conditions de reconnaissance suivantes s'appliquent :

être de bonne conduite et moeurs ;

Cette condition est établie sur la base d'un extrait du Casier judiciaire central, modèle sur base de l'article 595 du Code d'instruction criminelle qui remplace le certificat de bonne conduite, vie et moeurs et datant de maximum 13 semaines.

Par dérogation à l'alinéa précédent, lors d'une demande de reconnaissance postérieure, un nouvel extrait ne doit être produit que si, au moment de la demande de reconnaissance, plus de 13 semaines se sont écoulées depuis le dernier jour de validité de la dernière reconnaissance ;

être déclaré médicalement apte au travail portuaire par le service externe pour la prévention et la protection au travail, auquel est affiliée l'organisation d'employeurs qui a été désignée comme mandataire conformément à l'article 3bis de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire conformément aux dispositions du Livre 1er, Titre 4, du Code du bien-être au travail ;

avoir réussi les tests psychotechniques réalisés par l'organe désigné à cet effet par l'organisation d'employeurs reconnue qui a été désignée comme mandataire conformément à l'article 3bis de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire ; le but de ces tests est d'examiner si le candidat ouvrier portuaire dispose de l'intelligence suffisante et de la personnalité et motivation adéquates pour pouvoir, après une formation, remplir la fonction d'ouvrier portuaire.

Le résultat des tests précités reste valable :

- pendant une période de deux ans, ou

- pendant deux ans à compter de la dernière prestation de travail effective du travail portuaire reconnu ou des périodes équivalentes déterminées par une convention collective de travail rendue obligatoire, conclue en (sous)-)commission paritaire ;

être âgé de 18 ans au minimum ;

posséder une connaissance suffisante du langage professionnel pour pouvoir comprendre tous les ordres et instructions concernant le travail à effectuer ;

avoir suivi, durant trois semaines, des cours de préparation en vue de travailler de manière sûre ainsi qu'en vue d'obtenir une qualification professionnelle et avoir réussi l'épreuve finale. L'autorité compétente peut définir les conditions de qualité auxquelles la formation, qui peut être librement délivrée, doit répondre.

Le résultat de l'épreuve finale reste valable :

- pendant une période de trois ans, ou

- pendant trois ans à compter de la dernière prestation effective de travail portuaire reconnu ou des périodes équivalentes déterminées par une convention collective de travail rendue obligatoire, conclue en (sous-)commission paritaire. ;

n'avoir pas fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une mesure de retrait de reconnaissance comme ouvrier portuaire sur la base de l'article 7, alinéa 1er, 1° ou 3°, du présent arrêté ou n'ayant été pas l'objet d'une mesure assimilée à une mesure de retrait de reconnaissance, au sens de l'article 7/1, § 3 ;

dans le cas d'une reconnaissance d'un ouvrier portuaire visé à l'article 2, § 5, disposer en plus d'un contrat de travail écrit au moment de la reconnaissance.

§ 2. La reconnaissance d'un ouvrier portuaire est valable dans chaque zone portuaire comme définie par le Roi en exécution des articles 35 et 37 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires.

Les conditions et modalités dans lesquelles un ouvrier portuaire peut être employé dans une autre zone portuaire que celle dans laquelle il est reconnu, sont fixées par convention collective de travail rendue obligatoire.

L'organisation d'employeurs désignée comme mandataire conformément à l'article 3bis de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire, reste mandataire dans le cas où l'ouvrier portuaire est employé en dehors de la zone portuaire dans laquelle il a été reconnu.

§ 3. Les ouvriers portuaires qui peuvent démontrer qu'ils satisfont, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, à des conditions équivalentes en matière de travail portuaire, ne sont plus soumis, en ce qui concerne l'application du présent arrêté, à ces conditions.

§ 4. Les demandes de reconnaissance sont introduites auprès du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale. Ce dernier dispose d'un délai de trois mois après la soumission pour prendre une décision sur la demande. Si aucune décision n'a été prise dans le délai de trois mois, l'absence de décision du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale est considéré comme une décision de refus.

Les modalités supplémentaires de la procédure de demande peuvent être réglées par un arrêté ministériel.

Par dérogation à l'alinéa 1er et pour l'application de l'article 1er, § 3, la demande peut être introduite par le biais de l'application visée à l'article 13/1 qui traite les demandes par voie automatisée et, le cas échéant, délivre la reconnaissance, sous la supervision des fonctionnaires visés à l'article 1er, § 1, alinéa 1.

En dérogation à l'alinéa précédent, si le (candidat-) ouvrier portuaire le demande expressément, sa reconnaissance postérieure doit se faire selon la procédure prévue à l'alinéa 1er. "

Art. 5.Dans l'article 5 du même arrêté, les mots " du contingent général " sont remplacés par " repris dans le pool ".

Art. 6.Dans l'article 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " repris dans le pool " sont insérés entre les mots " portuaires reconnues " et les mots " constaté par " ;

les mots " Pour le contingent général, ces " sont remplacés par les mots " Ces " ;

la dernière phrase de l'article 6, alinéa 1er, est abrogée.

les mots " la commission administrative " sont remplacés par les mots " les fonctionnaires visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er ".

Art. 7.Dans l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

la première phrase du premier alinéa est remplacé comme suit : " Les fonctionnaires visés à l'article 1er, § 1, alinéa 1 peuvent retirer la reconnaissance en tant qu'ouvrier portuaire telle qu'elle est donnée conformément à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er. Un retrait est fait après consultation non contraignante de la commission administrative visée à l'article 1er. " ;

dans 1°, 2 et 3°, les mots " du contingent général ou logistique " sont supprimés ;

dans le 3°, les mots " la commission administrative " sont remplacés par les mots " les fonctionnaires visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er ";

dans le 4°, les mots " du contingent général " sont remplacés par les mots " repris dans le pool ".

Art. 8.Dans l'article 7/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 26 juin 2020, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 2 est remplacé par : " les fonctionnaires visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er peuvent décider en cas de licenciement pour motif grave, de convoquer l'ouvrier portuaire concerné et l'employeur qui l'a licencié, afin de les entendre sur ce licenciement. "

le paragraphe 3 est remplacé par " les fonctionnaires visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er suivent dans ce cas la procédure, fixée au chapitre II, et peuvent décider que ce licenciement soit assimilé à une mesure visée à l'article 4, § 1er, 7° ".

Art. 9.Dans l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

la première phrase du premier alinéa est remplacé comme suit : " Les fonctionnaires visés à l'article 1er, § 1, alinéa 1 peuvent suspendre la reconnaissance en tant qu'ouvrier portuaire telle qu'elle est donnée conformément à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er. Une suspension est faite après consultation non contraignante de la commission administrative visée à l'article 1er. " ;

l'alinéa 1, 2°, est remplacé comme suit :

" si l'ouvrier portuaire reconnu conformément à l'article 2 § 4 demande à être temporairement dispensé du travail portuaire ; "

les mots " le service de médecine de travail " sont remplacés par les mots " le service externe pour la prévention et la protection au travail ".

Art. 10.A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

dans le premier paragraphe les mots " du contingent général ou logistique " sont supprimés ;

dans le premier paragraphe, 3°, les mots " l'âge de 65 ans " sont remplacés par les mots " l'âge légal de la pension ".

le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 11.L'intitulé du chapitre II du même arrêté, est complété par les mots " donné conformément à l'article 1, § 1er ".

Art. 12.L'article 10 du même arrêté, est remplacé comme suit :

" § 1er.Lorsque les fonctionnaires visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er ont l'intention de retirer ou de suspendre la reconnaissance d'un ouvrier portuaire, ce dernier est invité par le secrétaire de la commission administrative visée à l'article 1er à se présenter devant cette commission à la date qu'il lui est indiquée. Si l'ouvrier portuaire se présente à la date fixée, la décision des fonctionnaires précités après consultation non contraignante de la commission administrative visée à l'article 1er, lui est communiquée oralement au cours de la séance et lui est ensuite confirmée par lettre recommandée à la poste. La décision de suspension ou de retrait entre en vigueur le jour de la séance au cours de laquelle elle est prise. Si l'ouvrier portuaire ne se présente pas à la date fixée, il est convoqué à une prochaine séance de la commission par lettre recommandée.

Les fonctionnaires précités peuvent, après consultation non contraignante de la commission administrative visée à l'article 1er, prendre une décision par défaut si l'ouvrier portuaire ne s'est pas présenté avant la fin de la seconde séance à laquelle il a été convoqué, conformément à l'alinéa 2.

La décision prise par défaut est notifiée à l'intéressé par les fonctionnaires précités dans les huit jours de son prononcé, soit par exploit d'huissier, soit par lettre recommandée sortissant ses effets le troisième jour ouvrable après la date d'envoi.

L'ouvrier portuaire peut former opposition à cette décision dans un délai de huit jours à dater de la notification qui lui a été faite.

Pour former valablement opposition, l'ouvrier portuaire doit, soit comparaître personnellement devant le secrétaire de la commission, soit lui adresser une lettre recommandée à la poste.

Le secrétaire de la commission convoque l'ouvrier portuaire à une nouvelle séance de cette commission par lettre recommandée.

L'ouvrier portuaire qui se laisse juger une seconde fois par défaut n'est plus admis à formuler une nouvelle opposition.

§ 2. L'ouvrier portuaire peut se faire assister au cours de la procédure de retrait ou de suspension de la reconnaissance par un avocat ou par un représentant d'une des organisations de travailleurs représentées au sein de la sous-commission paritaire compétente pour la zone portuaire concernée.

§ 3. Les fonctionnaires précités peuvent inviter l'ouvrier portuaire à produire tous les documents qu'il estime utile d'examiner afin de déterminer si une condition de suspension ou de retrait de la reconnaissance des ouvriers portuaires est remplie. "

Art. 13.L'article 11 du même arrêté est abrogé.

Art. 14.L'intitulé du chapitre III du même arrêté est complété par les mots " pour les ouvriers portuaires repris dans le pool ".

Art. 15.Dans l'article 12 du même arrêté, les mots " des ouvriers portuaires du contingent général " sont remplacés par les mots " de ces ouvriers portuaires ".

Art. 16.A l'article 13, §§ 1er, 2, 3, 4 et 5, du même arrêté, les mots " du contingent général " sont supprimés, à l'exception des alinéas 3 et 4 du paragraphe 4, dans lesquelles les mots " du contingent général' sont remplacés par les mots " repris dans le pool ".

Art. 17.Dans le paragraphe 8 de l'article 13/2 du même arrêté les mots " 2, § 3 " sont remplacés par les mots " 2, § 5 ".

Art. 18.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre IV est remplacé par ce qui suit : " Chapitre IV - Dispositions transitoires et finales "

Art. 19.L'article 15 du même arrêté est remplacé comme suit : " Pour l'application de cet arrêté :

les ouvriers portuaires reconnus sur la base de l'ancien article 2, 2e alinéa, sont reconnus de plein droit comme ouvrier portuaire repris dans le pool conformément à l'article 2, § 1er, sans préjudice de l'application des articles 5 à 9 du présent arrêté ;

les ouvriers portuaires reconnus sur la base de l'ancien article 2, 3e alinéa, sont assimilés de plein droit aux travailleurs logistiques visé à l'article 1er, § 4, sans préjudice de l'application des articles 5 à 9 du présent arrêté. "

Art. 20.Des ouvriers portuaires qui ont été reconnus sur la base d'une version antérieure de l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire, sont considérés comme reconnus de plein droit conformément à la réglementation telle qu'elle s'applique à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 21.L'arrêté royal du 6 juillet 2016 modifiant l'arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les zones portuaires tombant dans le champ d'application de la loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire, est retiré.

Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 23.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.(1)) Références au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Loi du 8 juin 1972, Moniteur belge du 10 août 1972.

Arrêté royal du 5 juillet 2004, Moniteur belge du 4 août 2004.

Arrêté royal du 26 juin 2020, Moniteur belge du 30 juin 2020.

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