Texte 2022043261
Article 1er.Pour l'année budgétaire 2023, les recettes de la Communauté française sont évaluées à 12.945.270.000,00 euros, se décomposant comme suit :
- Recettes courantes (Titre I) : 12.945.250.000,00 euros.
- Recettes en capital (Titre II) : 20.000,00 euros.
Art. 2.Le Gouvernement est autorisé à constater tout droit et à percevoir toute recette revenant à la Communauté.
Art. 3.Le Ministre ayant dans ses attributions le Budget et les Finances est autorisé à souscrire les emprunts et à conclure toute opération de gestion financière et de trésorerie réalisée dans l'intérêt général du Trésor dans le respect des procédures arrêtées par le Gouvernement de la Communauté.
Art. 4.Le Ministre ayant dans ses attributions le Budget et les Finances est autorisé, moyennant information du Parlement, du Gouvernement et de la Cour des comptes, à imputer une recette de l'exercice au budget d'une année antérieure dès lors que cette recette procédait de l'équilibre budgétaire de l'année concernée.
Art. 5.La constatation des droits est opérée par les ordonnateurs désignés par le Gouvernement. Le recouvrement et la perception sont opérés par les receveurs-trésoriers désignés par arrêté du Ministre du Budget ou par son délégué.
Art. 6.Les soldes des créances engagées demeurant à percevoir sont reportés de la structure du budget 2022 vers les A.B. de la structure du budget 2023 selon le tableau de transcodification présenté en annexe 1redu présent décret.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 30-12-2022, p. 103340)