Texte 2022043218
Chapitre 1er.- Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Chapitre 2.- Modifications du Code judiciaire
Art. 2.A l'article 40 du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 31 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans l'alinéa 1er, les mots "avec accusé de réception" sont insérés entre les mots "à la poste" et les mots ", à leur domicile";
2°dans le même alinéa, les mots "à l'égard de la partie à la requête de laquelle il a été signifié" sont insérés entre les mots "réputée accomplie" et les mots "par la remise";
3°dans le même alinéa, la phrase suivante est insérée entre la première et la deuxième phrase:
"Si l'envoi est électronique, il doit s'agir d'un service d'envoi recommandé électronique qualifié au sens de l'article 3.37. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.";
4°l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante:
"La date de la signification est à l'égard de celui à qui elle est faite, la date qui suit celle à laquelle l'acte a été présenté au domicile ou, le cas échéant, à la résidence de la personne à qui la signification est faite.".
Art. 3.Dans l'article 43 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2018, trois alinéas rédigés comme suit sont insérés entre les alinéas 1er et 2:
"Toute signification qui fait courir un délai de recours repris dans la fiche informative visée à l'article 780/1, mentionne explicitement qu'elle fait courir ce délai, ainsi que le premier jour de ce délai lorsque celui-ci peut être déterminé au moment de la signification.
Lorsque le premier jour du délai ne peut être déterminé au moment de la signification, l'exploit reproduit le fondement juridique qui fixe le premier jour du délai.
Dans les cas visés aux alinéas 2 et 3, l'exploit reproduit le texte de l'article 47bis, alinéa 2.".
Art. 4.L'article 47bis, alinéa 2, du même Code, inséré par la loi du 25 mai 2018, est remplacé par ce qui suit:
"Lorsque la signification ou la notification d'une décision est nulle, ou quand la fiche d'information visée à l'article 780/1 fait défaut, le délai pour introduire un recours ne commence pas à courir. Il en va de même si l'information reprise dans la fiche d'information est incomplète ou inexacte, à condition que l'omission ou l'inexactitude ait pu induire la partie de bonne foi en erreur.".
Art. 5.A l'article 144bis, § 2 du même Code, modifié par la loi du 22 décembre 1998, les modifications suivantes sont apportées:
1°au 2°, les mots "à l'article 144quater" sont remplacés par les mots "à l'article 144sexies";
2°le paragraphe est complété par le 4°, rédigé comme suit:
"4° exercer les tâches visées à l'article 12, 1 a) et b) du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne, conformément aux lignes directrices énoncées dans une circulaire du Collège des procureurs généraux.".
Art. 6.L'article 309/2 du même Code, inséré par la loi du 5 mai 2019 et modifié par la loi du 17 février 2021, est complété par un paragraphe 7 rédigé comme suit:
" § 7. Les coûts de fonctionnement et d'hébergement des procureurs européens délégués et de leur secrétariat ainsi que les coûts destinés à préserver sans interruption les droits des procureurs européens délégués liés à la sécurité sociale, à la retraite et à l'assurance en application du régime national sont supportés par les crédits dont le Service Public Fédéral Justice dispose.".
Art. 7.Dans l'article 488 du même Code, remplacé par la loi du 4 juillet 2001, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit:
"L'Ordre des Avocats du Brabant Wallon, Charleroi, Dinant, Liège-Huy, Luxembourg, Mons, Namur, Tournai, Verviers et Eupen forment, avec l'Ordre français des Avocats du barreau de Bruxelles, l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone.
L'Ordre des Avocats d'Anvers, Audenarde, Flandre occidentale, Gand, Limbourg, Louvain, et Termonde forment, avec l'Ordre néerlandais des Avocats du barreau de Bruxelles, l'Orde van Vlaamse Balies.".
Art. 8.L'article 580, 8°, du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 21 avril 2007, est complété par le g) rédigé comme suit:
"g) la loi du 18 juillet 2017 relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme.".
Art. 9.Dans le même Code, il est inséré un article 780/1 rédigé comme suit:
"Art. 780/1. Dans les cas expressément prévus par la loi, est jointe au jugement en matière civile une fiche informative dans laquelle il est fait mention, pour chaque partie, des données suivantes:
a)les voies de recours d'appel, d'opposition ou du pourvoi en cassation qui sont d'application contre le jugement ou l'absence de ces voies de recours;
b)la dénomination et l'adresse de la juridiction compétente pour connaître de ces recours;
c)la manière d'introduire ces recours;
d)le délai dans lequel ces recours doivent être introduits avec mention des motifs légaux de prolongation du délai;
e)l'acte juridique qui fait courir le délai;
f)un avertissement explicite que la partie qui utilise la procédure à des fins manifestement dilatoires ou abusives peut être condamnée à une amende sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés et au paiement de l'indemnité de procédure.
Le cas échéant, la fiche informative mentionne également la possibilité de tierce opposition avec les mêmes données.
Les données de la fiche informative peuvent être rectifiées ou complétées d'office ou à la demande d'une des parties ou de l'huissier de justice mandaté par elle, par simple lettre ou déclaration au greffe, dans les huit jours de la demande.
La fiche informative ne fait pas partie du jugement. Elle est jointe à l'expédition visée à l'article 790.
Le Roi peut déterminer le modèle de cette fiche informative.".
Art. 10.A l'article 792 du même Code, modifié en dernier lieu par la loi du 17 février 2021, les modifications suivantes sont apportées:
1°dans l'alinéa 2, les mots ", le greffier notifie le jugement aux parties par pli judiciaire adressé dans les huit jours." sont remplacés par les mots ", et dans tous les autres cas où la notification fait courir un délai de recours, le greffier notifie aux parties le jugement et la fiche informative visée à l'article 780/1 par pli judiciaire adressé dans les huit jours. Si la fiche d'information est rectifiée ou complétée conformément à l'article 780/1, alinéa 3, elle est notifiée dans les mêmes conditions aux parties dans un délai de huit jours.";
2°l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:
"A peine de nullité, toute notification visée à l'alinéa 2 mentionne explicitement qu'elle fait courir le délai de recours repris dans la fiche informative visée à l'article 780/1 et reproduit le texte de l'article 47bis, alinéa 2, et de l'article 53bis, 1°. ".
Art. 11.Dans l'article 1193, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 15 avril 2018, la première phrase est remplacée comme suit:
"L'adjudication se fait en une seule séance aux enchères, dématérialisée ou non, à l'exclusion de toute faculté de surenchère.".
Art. 12.Dans l'article 1344bis du même Code, inséré par la loi du 29 décembre 1983 et modifié en dernier lieu par la loi du 21 décembre 2018, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:
"Un certificat de domicile de la personne mentionnée à l'alinéa 2, 3°, délivré par l'administration communale, ou un extrait du Registre national des personnes physiques est annexé à la requête.".
Art. 13.L'article 1410, § 2, alinéa 1er, du même Code, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal n° 22 du 4 juin 2020 confirmé par la loi du 24 décembre 2020, est complété par le 14° rédigé comme suit:
"14° les remboursements de soins de santé et les pensions de dédommagement visés dans la loi du 18 juillet 2017 relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme."
Art. 14.Dans l'article 1587, alinéa 2, du même Code, remplacé par la loi du 15 avril 2018, la première phrase est remplacée comme suit:
"L'adjudication se fait en une seule séance aux enchères, dématérialisée ou non, à l'exclusion de toute faculté de surenchère."
Art. 15.Dans l'article 1675/9 du même Code, inséré par la loi du 5 juillet 1998 et modifié en dernier lieu par la loi du 14 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées:
1°le paragraphe 2, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante:
"Lorsque le débiteur et le créancier résident dans deux Etats différents de l'Union européenne, ce délai est de trois mois; lorsqu'ils résident dans deux Etats différents hors de l'Union européenne, ce délai est de cinq mois.";
2°dans le paragraphe 3, alinéa 1er, la phrase suivante est insérée entre la première et la deuxième phrase:
"Lorsque le débiteur et le créancier résident dans deux Etats différents de l'Union européenne, ce délai est de trente jours; lorsqu'ils résident dans deux Etats différents hors de l'Union européenne, ce délai est de cinquante-cinq jours.".
Chapitre 3.- Modification de la loi du 7 juillet 1969 déterminant le cadre du personnel des cours et tribunaux du travail
Art. 16.Dans le tableau "Cours du travail" figurant à l'article 1er de la loi du 7 juillet 1969 déterminant le cadre du personnel des cours et tribunaux du travail, remplacé par la loi du 28 décembre 1990 et modifié par les lois des 12 janvier 1993 et 25 avril 2007, les modifications suivantes sont apportées:
1°à la ligne intitulée "Anvers", dans la colonne intitulée "Conseillers", le chiffre "7" est remplacé par le chiffre "6" et dans la colonne intitulée "Greffiers", le chiffre "12" est remplacé par le chiffre "10";
2°à la ligne intitulée "Bruxelles", dans la colonne intitulée "Conseillers", le chiffre "7" est remplacé par le chiffre "8" et dans la colonne intitulée "Greffiers", le chiffre "11" est remplacé par le chiffre "13";
3°à la ligne intitulée "Gand", dans la colonne intitulée "Conseillers", le chiffre "7" est remplacé par le chiffre "5" et dans la colonne intitulée "Greffiers", le chiffre "9" est remplacé par le chiffre "7";
4°à la ligne intitulée "Liège", dans la colonne intitulée "Conseillers", le chiffre "7" est remplacé par le chiffre "9" et dans la colonne intitulée "Greffiers", le chiffre "9" est remplacé par le chiffre "11".
Chapitre 4.- Modification de la loi du 5 mai 2019 portant dispositions diverses en matière d'informatisation de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés
Art. 17.Dans l'article 40 de la loi du 5 mai 2019 portant dispositions diverses en matière d'informatisation de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés, les modifications suivantes sont apportées:
1°le paragraphe 2, alinéa 1er, de l'article 1675/9 du Code judiciaire, remplacé par le littera c), est complété par la phrase suivante:
"Lorsque le débiteur et le créancier résident dans deux Etats différents de l'Union européenne, ce délai est de trois mois; lorsqu'ils résident dans deux Etats différents hors de l'Union européenne, ce délai est de cinq mois."
2°dans le paragraphe 3 de l'article 1675/9 du Code judiciaire, remplacé par le littera d), la phrase suivante est insérée entre la première et la deuxième phrase:
"Lorsque le débiteur et le créancier résident dans deux Etats différents de l'Union européenne, ce délai est de trente jours; lorsqu'ils résident dans deux Etats différents hors de l'Union européenne, ce délai est de cinquante-cinq jours.".
Chapitre 5.- Disposition transitoire
Art. 18.L'article 780/1, alinéa 4, du Code judiciaire tel qu'inséré par l'article 9, s'applique également aux jugements prononcés avant le 1er janvier 2023.
L'article 792, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire tels que modifiés par l'article 10, s'applique aux jugements prononcés à partir du 1er janvier 2023 ainsi qu'aux jugements prononcés antérieurement dont la notification a lieu à partir du 1er janvier 2023.
Chapitre 6.- Entrée en vigueur
Art. 19.L'article 6 produit ses effets le 24 mai 2019.
Les articles 3, 4, 9, 10 et 18 entrent en vigueur le 1er janvier 2023.