Texte 2022043190
Article 1er.L'article 3, § 3, alinéa 10, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est complété comme suit :
" 16° de 0,473% chaque année de 2023 à 2032, à l'exception des dotations forfaitaires visées à l'alinéa 5, 17° "
Art. 2.A l'article 18, § 1er, du décret du 12 juillet 2001 visant à améliorer les conditions matérielles des établissements de l'enseignement fondamental et secondaire, dont la modification par l'article 56 du décret spécial du 7 février 2019, a été annulée par l'arrêt n° 126/2020 du 1er octobre 2020 de la Cour constitutionnelle, les mots " et 2018 " sont remplacés par les mots " 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 ".
Art. 3.Dans le même décret, il est inséré un article 18/1 rédigé comme suit :
" Art. 18/1.- A partir de l'année 2023, l'organisme WBE visé à l'article 2 du décret du 7 février 2019 portant création de l'organisme public chargé de la fonction de Pouvoir organisateur de l'Enseignement organisé par la Communauté française détermine l'affectation entre les établissements d'enseignement organisés par la Communauté française d'un financement complémentaire de 27 millions €. Pour les années 2024 à 2031, ce montant est réduit chaque année de 3 millions d'euros. Il est supprimé à partir de 2032.
Seuls les établissements de l'enseignement obligatoire en ce compris les internats organisés par la Communauté française précédemment financés sous l'empire de l'article 18 du présent décret tel que rédigé avant sa modification par le décret du 14 décembre 2022 modifiant le financement de l'enseignement en Communauté française, peuvent bénéficier de ce financement complémentaire. Ce financement complémentaire est réparti entre ces établissements en proportion de la perte observée par chacun suite à la modification de l'article 18 par le décret du 14 décembre 2022 modifiant le financement de l'enseignement en Communauté française. "
Art. 4.L'article 2 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2023.