Texte 2022043189
Article 1er.A l'article 88 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, les modifications suivantes sont apportées:
1°Au paragraphe 1er, l'alinéa 1er est complété par les phrases suivantes:
" A ce titre, il sera également tenu compte des possibilités de passerelles entre cursus existants. L'ARES se positionnera sur ces différents critères dans son avis. ";
2°Au paragraphe 1er, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2:
" Complémentairement aux critères visés à l'alinéa 1er, la création d'une nouvelle offre de formation répond au moins à trois des critères suivants:
1°viser le développement de la science et des arts, conformément aux missions dévolues aux établissements d'enseignement supérieur;
2°rencontrer un enjeu social;
3°répondre à une demande légale d'actualisation de la formation exigée par des instances nationales, européennes ou internationales;
4°répondre à un besoin socio-économique ou culturel attesté par un ou plusieurs organisme(s) externe(s), particulièrement pour le développement d'une expertise de pointe requise par le monde professionnel ou la recherche;
5°constituer une plus-value en termes d'ouverture à des publics spécifiques (notamment inclusion sociale et adultes en reprise d'études).
Dans le cadre de l'analyse des demandes, l'ARES veille en outre à prendre en compte les avis du conseil d'orientation. "
3°le même article est complété par un paragraphe 4 rédigé comme suit:
" § 4. Toute habilitation octroyée est mise en oeuvre dans un délai de quatre ans. L'ARES établit annuellement un cadastre des habilitations non activées et soumet au Gouvernement la liste des habilitations à retirer, à partir de l'année académique 2024-2025. Des dérogations dûment justifiées peuvent être mentionnées dans cette liste. "
Art. 2.Le même décret est complété par un article 88/1 rédigé comme suit:
" Article 88/1.- § 1er Dans le cadre de l'analyse des demandes d'habilitation, l'ARES détermine des procédures qui veillent à respecter les objectifs visés à l'article 88, § 1er. Elles sont également publiées sur le site internet de l'ARES.
Sous peine d'irrecevabilité, les établissements d'enseignement supérieur sont tenus d'adresser une déclaration d'intention à l'ARES préalablement à toute demande d'habilitation, par voie électronique, en respectant les échéances déterminées par l'ARES, rendues publiques sur son site et actualisées annuellement Sur proposition de l'ARES, le Gouvernement détermine un modèle de déclaration d'intention. Dès leur déclaration d'intention, les établissements veillent à prendre en compte le respect des critères visés à l'article 88, § 1 et § 2.
Après réception des déclarations d'intention, l'ARES en informe les Pôles académiques, les chambres thématiques et l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur.
Sur proposition de l'ARES, le Gouvernement détermine un formulaire standardisé permettant aux chambres thématiques de procéder à l'examen de chaque type de demande. Ce formulaire reprend les objectifs et critères visés à l'article 88, § 1er, alinéa 1er.
Suite à leur examen par les chambres thématiques, les formulaires d'avis favorables et défavorables sont transmis au conseil d'administration.
Les membres du conseil d'administration votent nominativement sur la décision d'accorder l'habilitation. L'avis est adopté pour le 31 décembre au plus tard, et est ensuite transmis au Gouvernement.
§ 2. Lorsqu'une université sollicite une nouvelle habilitation, ou une haute école/école supérieure des Arts si l'habilitation appelle une codiplômation avec une université, l'université qui assure la co-présidence du pôle, au sens de l'article 57, alinéa 2, peut rendre un avis sur cette demande. Cet avis est motivé au regard des objectifs visés à l'article 88, § 1er.
Dans cet avis, l'université peut demander la coorganisation de l'habilitation, recommander d'accepter la demande ou proposer le refus d'habilitation. Cet avis est transmis à l'ARES. L'avis de l'université qui assure la co-présidence du pôle est également transmis à part entière et en direct au Gouvernement. Le Gouvernement, le cas échéant après avoir reçu les observations en réponse de l'établissement sollicitant la nouvelle habilitation, se positionne sur celle-ci en motivant spécialement son choix sur la base de ces avis.
§ 3.- L'ARES peut définir des procédures simplifiées, par voie électronique, pour les ouvertures de nouvelles finalités spécialisées et de nouvelles options figurant sur les diplômes, les changements d'organisation horaire, ainsi que les demandes de modification de la composition du partenariat uniquement lorsque la cohabilitation conditionnelle n'est pas affectée par le retrait ou le remplacement d'un partenaire coorganisant. ".
Art. 3.Le présent décret entre en vigueur le 1er mars 2023.