Texte 2022043186
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Dans la loi du 2 mai 2019 relative aux pétitions adressées à la Chambre des représentants, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit:
"Art. 4/1. Toute personne physique belge inscrite dans les registres de la population tenus dans les postes consulaires de carrière belges à l'étranger âgée de 16 ans accomplis peut soutenir une pétition adressée à la Chambre des représentants.
Pour l'application de l'article 4, alinéa 1er, 1°, les personnes visées à l'alinéa 1er sont rattachées à la commune où elles sont inscrites dans le registre des électeurs et, à défaut, dans l'une des communes suivantes:
1°la commune belge dans laquelle la personne a un jour été inscrite dans les registres de la population;
2°à défaut, la commune belge du lieu de sa naissance;
3°à défaut, la commune belge dans laquelle le père ou la mère de la personne est inscrit ou a été inscrit en dernier lieu dans les registres de la population;
4°à défaut, la commune belge dans laquelle le mari, l'épouse, le précédent mari, la précédente épouse ou la/le partenaire dans une cohabitation enregistrée est inscrit(e) ou a été inscrit(e) dans les registres de la population;
5°à défaut, la commune belge dans laquelle un parent jusqu'au troisième degré est inscrit ou a été inscrit en dernier lieu dans les registres de la population ou la commune belge dans laquelle un ascendant est né, est inscrit ou a été inscrit dans les registres de la population;
6°à défaut, la commune de Bruxelles.".