Texte 2022043185
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 4 de la loi du 2 mai 2019 relative aux pétitions adressées à la Chambre des représentants, les modifications suivantes sont apportées:
a)dans l'alinéa 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit:
"2° est adressée par écrit ou par voie électronique, ou par une combinaison de ces deux supports, à la Chambre des représentants, avec mention du numéro de registre national des pétitionnaires;";
b)un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2, devenant l'alinéa 3:
"Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, les pétitions adressées par écrit sont effectuées au moyen des formulaires mis à disposition à cet effet par la Chambre des représentants.";
c)l'alinéa 3 est complété par les phrases suivantes:
"Lorsque la Chambre des représentants constate que les quotas de signatures tels que visés à l'alinéa 1er, 1°, sont récoltés par voie électronique, les signatures adressées par écrit ne sont pas comptabilisées. Si ces quotas de signatures ne sont pas récoltés par voie électronique, les signatures adressées par écrit sont comptabilisées uniquement dans la mesure nécessaire pour atteindre ces quotas.".