Texte 2022043183

6 DECEMBRE 2022. - Loi modifiant la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière en ce qui concerne l'institution d'une possibilité de recours contre l'immobilisation d'un véhicule

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
17-1-2023
Numéro
2022043183
Page
6890
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-12-06/08
Entrée en vigueur / Effet
01-02-2023
Texte modifié
1968031601
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Art. 2.A l'article 58bis de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, modifié en dernier lieu par la loi du 9 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées:

dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "soit à la demande du contrevenant" sont remplacés par les mots "soit à la demande du contrevenant soit à la demande de la personne physique ou morale - si celle-ci n'est pas le contrevenant - qui prouve sa qualité de propriétaire du véhicule";

le paragraphe 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit:

"La demande visant à mettre fin à l'immobilisation, visée à l'alinéa 1er, est motivée et est adressée au procureur du Roi ou, le cas échéant, au procureur général compétent, qui statue au plus tard dans les quinze jours.";

il est inséré un paragraphe 3/1 rédigé comme suit:

" § 3/1. Si une demande visant à mettre fin à l'immobilisation introduite par le propriétaire du véhicule, telle que visée au paragraphe 3, premier alinéa, est rejetée, le tribunal de police territorialement compétent pour le lieu de l'immobilisation du véhicule peut être saisi dans les quinze jours de la notification de la décision au requérant.

Le tribunal de police est saisi par l'envoi ou le dépôt au greffe de celui-ci d'une requête qui est inscrite dans le registre prévu à cet effet.

Si l'immobilisation a été ordonnée par un officier de police judiciaire, ce dernier transmet immédiatement les pièces au procureur du Roi. Le procureur du Roi dépose les pièces au greffe.

Le tribunal de police statue dans les quinze jours du dépôt de la déclaration. Ce délai est suspendu le temps de la remise accordée à la demande du requérant ou de son conseil.

Le greffier donne avis au requérant et à son conseil, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, des lieu, jour et heure de l'audience, au plus tard quarante-huit heures à l'avance.

Le procureur du Roi, le requérant et son conseil sont entendus.

Le requérant qui succombe peut être condamné aux frais.

Le requérant ne peut adresser de requête ayant le même objet avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la dernière décision portant sur le même objet.".

Art. 3.La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.

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