Texte 2022043167

15 DECEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant des mesures temporaires de réduction de la demande en gaz et en électricité et d'accès au statut de client protégé pour les ménages dans le cadre de la crise de l'énergie

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
30-12-2022
Numéro
2022043167
Page
104201
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-12-15/17
Entrée en vigueur / Effet
09-01-2023
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

" publicité lumineuse " : toute inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention en ce compris le dispositif qui la supporte, constituée principalement par une ou plusieurs sources lumineuses, à l'exclusion des enseignes et de la signalisation des voiries, lieux et établissements d'intérêt général ;

" enseigne lumineuse " : toute inscription, forme, image constituée principalement par une ou plusieurs sources lumineuses ou ensemble de celles-ci apposé sur un immeuble et relatif à une activité qui s'y exerce ;

" Commerce " : ensemble des locaux accessibles au public dans lesquels lui sont fournis des services ou dans lesquels lui sont vendus des biens meubles, y compris les bureaux accessoires et locaux annexes ;

" Bureaux " : les bâtiments, ou les parties de bâtiments non accessoires à un logement qui sont affectés :

- soit aux travaux de gestion ou d'administration d'une entreprise ou d'un service public ;

- soit à l'activité d'une profession libérale ;

- soit aux activités des entreprises de service intellectuel ;

" ordonnance du 19 juillet 2001 " : l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale ;

" ordonnance du 1er avril 2004 " : l'ordonnance du 1er avril 2004 relative à l'organisation du marché du gaz en Région de Bruxelles-Capitale, concernant des redevances de voiries en matière de gaz et d'électricité et portant modification de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale ;

" ménage " : ménage au sens de l'article 2, point 30° de l'ordonnance du 19 juillet 2001 et de l'article 3, point 27°, de l'ordonnance du 1er avril 2004.

" véhicule automobile " : véhicule automobile au sens de l'article 2, point 2.21°, de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ;

Art. 2.Les publicités lumineuses et les enseignes lumineuses sont éteintes au moins entre 23 h et 6 h, à l'exception :

des enseignes lumineuses relatives aux commerces de nuit et aux établissements relevant du secteur de l'Horeca, dûment autorisés, qui peuvent rester allumées durant leurs heures d'ouverture effective ;

des enseignes lumineuses relatives aux pharmacies ou autres bâtiments assurant des services de garde qui peuvent rester allumées durant leurs horaires de garde.

Le Bourgmestre d'une commune peut déroger à l'alinéa 1er pour les publicités lumineuses et/ou enseignes lumineuses située sur une partie du territoire communal qu'il détermine, en cas de nécessité de les maintenir allumées au-delà de 23 h pour pallier un risque existant relatif à la sécurité dans l'espace public. En ce cas, il peut limiter la plage horaire d'extinction prévue à l'alinéa 1er dans la mesure de ce qui est strictement nécessaire pour répondre à ce risque.

Art. 3.L'éclairage intérieur des commerces et des bureaux est éteint au moins de 23 h à 6 h, sauf en cas d'activité exercée en leur sein durant cette période ; en ce cas, leur éclairage peut rester allumé pendant la durée de cette activité dans la mesure de ce qui est nécessaire à son bon déroulement.

Art. 4.Tout bâtiment, chauffé ou refroidi à l'aide d'un ou de plusieurs systèmes de chauffage ou de climatisation est équipé de portes à fermeture manuelles ou automatiques limitant les déperditions thermiques vers les espaces extérieurs.

Lorsqu'un ou plusieurs de ces systèmes de chauffage ou de climatisation fonctionnent, ces portes ne peuvent pas, en condition normale d'exploitation du bâtiment, être maintenues ouvertes par la personne physique ou morale responsable de la gestion du bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée, y compris pendant les heures d'ouverture au public, sauf lorsque des exigences ou recommandations en matière de sécurité provenant des autorités compétentes imposent de les maintenir ouvertes, telles que les exigences en cas d'incendie ou d'alerte d'incendie.

Art. 5.L'utilisation de systèmes de chauffage ou de climatisation consommant de l'électricité ou du gaz et fonctionnant à l'extérieur d'un bâtiment est interdite, à l'exception de ceux qui fonctionnent:

- dans un espace couvert, étanche à l'air et fermé par des parois latérales rigides par nature reliées par une jointure étanche à l'air à la paroi supérieure ;

- dans un kiosque fixe, dûment autorisé, affecté à la vente de marchandises au consommateur ;

- dans un véhicule automobile ou une installation mobile avec un habitacle fermé, spécialement aménagé pour la vente ambulante de marchandises au consommateur et dûment autorisé, tel qu'un foodtruck ou tout autre véhicule automobile aménagé pour la vente ambulante de marchandises sur un marché ;

- dans une installation temporaire, couverte et fermée accueillant des activités foraines ou circassiennes ou accueillant des manifestations culturelles, sportives, festives, cultuelles ou politiques dûment autorisées.

Art. 6.Outre le droit prévu aux articles 25septies, § 1er, § 2, et § 3, de l'ordonnance du 19 juillet 2001 et 20quinquies, § 1er, § 2 et § 3 de l'ordonnance du 1er avril 2004, un ménage peut demander l'octroi du statut de client protégé dans le respect des conditions prévues aux articles précités dès la réception du rappel envoyé par le fournisseur conformément aux articles 25sexies, § 1er, alinéa 1er de l'ordonnance du 19 juillet 2001 et 20quater, § 1er, alinéa 1er de l'ordonnance du 1er avril 2004.

Art. 7.Est puni d'une amende de 1,20 à 495 euros, celui qui :

en tant qu'exploitant d'une publicité lumineuse ou d'une enseigne lumineuse, ne respecte pas l'obligation visée à l'article 2 ;

en tant qu'exploitant ou gestionnaire du commerce ou des bureaux, ne respecte pas l'obligation visée à l'article 3 ;

étant soumis à l'obligation imposée à l'article 4, ne la respecte pas ;

en tant que responsable de l'utilisation d'un système de chauffage ou de climatisation, ne respecte pas l'obligation imposée à l'article 5 ;

Art. 8.Les mesures prescrites par le présent arrêté sont d'application jusqu'au 31 décembre 2023 inclus. En cas de prolongation de la période d'application du Règlement (UE) 2022/1854 du Conseil du 6 octobre 2022 sur une intervention d'urgence pour faire face aux prix élevés de l'énergie, à la suite du réexamen de son chapitre II, prévu à son article 20, le Gouvernement peut prolonger ces mesures au-delà du 31 décembre 2023 en s'alignant sur la nouvelle période d'application dudit Règlement.

Art. 9.Le Ministre qui a l'Energie dans leurs attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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