Texte 2022043156
Article 1er.Dans l'article 5, § 2, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, modifié par l'arrêté royal du 28 avril 2011, le point 2° est remplacé par ce qui suit:
" 2° les titulaires d'un permis de conduire européen ou étranger visé à l'article 23, § 2, 1°, de la loi, qui a été délivré pour au moins la même catégorie de véhicules ou pour une catégorie équivalente à celle pour laquelle la validation est demandée, et qui remplit les conditions visées à l'article 27, 2°, alinéas 1er à 6 ; ".
Art. 2.Dans l'article 2.2.1., § 1er, alinéa 2, de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2018 relatif à la formation à la conduite et à l'examen de conduite pour la catégorie de véhicules à moteur B et à certains aspects pour toutes les catégories de véhicules à moteur, le point 2° est remplacé par ce qui suit :
" 2° titulaires d'un permis de conduire européen ou étranger visé à l'article 23, § 2, 1°, de la loi, qui a été délivré pour au moins la même catégorie de véhicules ou pour une catégorie équivalente à celle pour laquelle la validation est demandée, et qui remplit les conditions visées à l'article 27, 2°, alinéas 1er à 6, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ; ".
Art. 3.Dans l'article 1er, de l'arrêté royal du 11 mai 2004 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite des véhicules à moteurs, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 septembre 2012, il est ajouté un point 11° rédigé comme suit :
" 11° " Bruxelles Mobilité " : l'administration du Service public régional de Bruxelles chargée des équipements, des infrastructures et des déplacements. ".
Art. 4.Dans l'article 7, § 1er, al. 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1°le 5) est abrogé ;
2°le 6) devient le 5).
Art. 5.Dans l'article 15, § 1er, al. 3, du même arrêté, la phrase " Ils doivent faire l'objet d'une attestation de conformité telle qu'elle est prévue à l'article 7. " est abrogée.
Art. 6.L'article 18, du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 septembre 2012, est complété par un paragraphe 7 rédigé comme suit :
" § 7 Une dérogation à la condition d'âge des véhicules visée au paragraphe 1er, 1° et au paragraphe 2, 1° peut être demandée en cas de force majeure.
L'école de conduite introduit sa demande de dérogation auprès de Bruxelles Mobilité. Cette demande doit être soumise par voie électronique ou postale sous peine d'irrecevabilité.
L'école de conduite joint à sa demande toutes les preuves démontrant qu'il s'agit d'un cas de force majeure.
Bruxelles Mobilité peut demander tout renseignement complémentaire au cours de son enquête en vue du traitement de la demande.
Le Directeur de la Direction Véhicules et Transport de Marchandises de Bruxelles Mobilité prend sa décision dans un délai d'ordre de soixante jours à compter du jour suivant la date de réception de la demande.
Bruxelles Mobilité notifie sa décision par voie électronique ou postale à l'école de conduite et aux centres de contrôle technique établis en Région de Bruxelles-Capitale.
La dérogation est valable six mois, renouvelable une fois. Le modèle de dérogation figure à l'annexe 5. ".
Art. 7.Dans le même arrêté royal, il est inséré une annexe 5 qui est l'annexe du présent arrêté.
Art. 8.Le ministre qui a la Sécurité routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 17-02-2023, p. 23958)