Texte 2022043145

16 DECEMBRE 2022. - Arrêté royal fixant les modalités de financement des coûts pour la prestation de services à la navigation aérienne terminaux pour les aéroports belges en 2023

ELI
Justel
Source
Mobilité et Transports
Publication
30-12-2022
Numéro
2022043145
Page
103040
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-12-16/14
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2023
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Objet

Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités de financement des coûts pour la prestation de services terminaux de navigation aérienne pour les aéroports belges en 2023.

Chapitre 2.- Définitions

Art. 2.Les définitions de l'article 2 du troisième contrat de gestion entre l'Etat et skeyes du 11 avril 2014 et de l'article 2 du Règlement d'exécution (UE) 2019/317 de la Commission du 11 février 2019 établissant un système de performance et de tarification dans le ciel unique européen et abrogeant les règlements d'exécution (UE) n° 390/2013 et (UE) n° 391/2013 sont d'application au présent arrêté.

Chapitre 3.- Financement des coûts pour la prestation de services terminaux de navigation aérienne sur les aéroports publics régionaux

Section 1ère.Détermination de la valeur du facteur F et de la part financière des usagers

Art. 3.Pour les zones tarifaires terminales des aéroports publics régionaux de Charleroi, Liège, Ostende et Anvers, la valeur du facteur "F", défini comme étant la partie des coûts terminaux de navigation aérienne qui sera couverte par des redevances aux usagers en 2023, est égale à zéro.

Art. 4.La partie des coûts terminaux de navigation aérienne sur les aéroports publics régionaux qui ne sera pas imputée aux usagers sera financée par les autres revenus provenant de l'Etat belge et des Régions.

Section 2.- Détermination de la clé de répartition entre la partie des prestations à financer par les Régions et la partie des prestations à financer par l'Etat

Art. 5.§ 1er. La partie des coûts terminaux de navigation aérienne, exprimée en pourcentage, à charge de l'Etat belge en 2023 pour les aéroports de Charleroi, Liège, Anvers et Ostende sont égales à respectivement 85%, 85%, 100% et 100%.

§ 2. Avec les corrections visées à l'art. 39 § 2 du troisième contrat de gestion entre l'Etat et skeyes, les coûts terminaux de navigation aérienne à charge de l'Etat belge en 2023 pour les aéroports de Charleroi, Liège, Anvers et Ostende sont égaux à respectivement 4.594.098 euros, 5.419.895 euros, 8.209.374 euros, et 1.265.446 euros.

Art. 6.§ 1er. Pour facturer à l'Etat belge en 2023, skeyes applique les taux unitaires, calculés en divisant le montant repris à l'article 5, § 2, par le nombre prévu d'unités de services terminaux de navigation aérienne sur les aéroports respectifs pour 2023, notamment 32.789 pour Charleroi, 44.609 pour Liège, 2.774 pour Anvers et 4.719 pour Ostende.

§ 2. Cela correspond aux taux unitaires suivants pour l'Etat : 140,11 euros pour l'aéroport de Charleroi, 121,50 euros pour l'aéroport de Liège, 2.959,40 euros pour l'aéroport d'Anvers et 268,16 euros pour l'aéroport d'Ostende.

Art. 7.§ 1. La partie des coûts terminaux de navigation aérienne, exprimée en pourcentage, à charge des Régions en 2023 pour les aéroports de Charleroi, Liège, Anvers et Ostende sont égales à respectivement 15%, 15%, 0% et 0%.

§ 2. Les coûts terminaux de navigation aérienne à charge des Régions en 2023 pour les aéroports de Charleroi, Liège, Anvers et Ostende sont égaux à respectivement 810.723 euros, 956.452 euros, 0 euros et 0 euros.

Chapitre 4.- Financement des coûts pour la prestation de services terminaux de navigation aérienne sur l'aéroport de Bruxelles-National

Section 1ère.- Détermination de la valeur du facteur F et de la part financière des usagers

Art. 8.§ 1er. Pour la zone tarifaire terminale de l'aéroport de Bruxelles-National, la valeur du facteur "F", défini comme étant la partie des coûts terminaux de navigation aérienne qui sera couverte par des redevances aux usagers en 2023, est fixée à 0,7437.

Art. 9.§ 1er. La partie des coûts terminaux de navigation aérienne à imputer aux usagers de l'aéroport de Bruxelles-National en 2023 est déterminée par la somme des deux éléments suivants :

Le produit des coûts fixés tel que repris dans le projet de plan de performance révisé pour la troisième période de référence adopté le 13 juillet 2022 par la Belgique, la France, l'Allemagne, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Suisse conformément à l'article 14.3 2ième alinéa du Règlement d'exécution (UE) 2019/317 pour cette même année et la valeur du facteur F,

Des ajustements visés à l'art. 25, 2., (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (l) et 3., (a), du Règlement d'exécution (UE) 2019/317 de la Commission du 11 février 2019 établissant un système de performance et de tarification dans le ciel unique européen et abrogeant les Règlements d'exécution (UE) n° 390/2013 et (UE) n° 391/2013.

§ 2. Cette partie s'élève à 31.075.077 euros.

Art. 10.§ 1er. Pour la facturation aux usagers, skeyes applique un taux unitaire calculé en divisant le montant repris à l'article 9, § 2 par le nombre d'unités de services terminaux de navigation aérienne sur cet aéroport prévu en 2023, soit 153.720.

§ 2. Ce taux unitaire s'élève à 202,15 euros en 2023.

Section 2.- Détermination de la part financière de l'Etat belge

Art. 11.La partie des coûts terminaux de navigation aérienne sur l'aéroport de Bruxelles-National qui ne sera pas imputée aux usagers, sera financée par les autres revenus provenant de l'Etat belge.

Art. 12.§ 1er. La partie des coûts terminaux de navigation aérienne devant être prise en charge par l'Etat belge pour l'aéroport de Bruxelles-National en 2023, est déterminée par la somme des deux éléments suivants :

Le produit des coûts fixés tel que repris dans le projet de plan de performance révisé pour la troisième période de référence adopté le 13 juillet 2022 par la Belgique, la France, l'Allemagne, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Suisse conformément à l'article 14.3 2ième alinéa du Règlement d'exécution (UE) 2019/317 pour cette même année et la valeur du facteur 1-F ;

Des ajustements visés à l'art. 25, 2., (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (l) et 3., (a), du Règlement d'exécution (UE) 2019/317 de la Commission du 11 février 2019 établissant un système de performance et de tarification dans le ciel unique européen et abrogeant les règlements d'exécution (UE) n° 390/2013 et (UE) n° 391/2013 sont inclus dans les coûts déterminés ajustés.

§ 2. Ce montant s'élève à 11.063.854 euros en 2023.

Art. 13.§ 1er. Pour sa facturation à l'Etat belge, skeyes applique un taux unitaire calculé en divisant le montant repris à l'article 12, § 2, par le nombre prévu d'unités de services terminaux de navigation aérienne sur cet aéroport en 2023, c'est-à-dire 153.720.

§ 2. Ce taux unitaire s'élève à 71,97 euros en 2023.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Art. 15.Le Ministre qui a la navigation aérienne dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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