Texte 2022043126
Article 1er.r
La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.Dans la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation des régimes de retraite, modifiée en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2021, il est inséré un article 131quinquies, rédigé comme suit:
"Art. 131quinquies. § 1er. Lorsque la carrière du conjoint aidant né entre le 1er janvier 1956 et le 31 mai 1968, et qui soit s'est volontairement assujetti au maxi-statut visé à l'article 7bis, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, dans la période du 1er janvier 2003 au 30 juin 2005 pendant au moins un trimestre soit a dû s'affilier obligatoirement au maxi-statut le 1er juillet 2005, n'est pas au moins égale aux deux tiers d'une carrière complète comme prévu à l'article 131ter, la pension minimum est allouable au conjoint aidant s'il prouve dans la période qui débute le 1er janvier 2003 et se termine à la fin du trimestre précédant la date de prise de cours de la pension, une carrière comme conjoint aidant dans le maxi-statut et, le cas échéant, une carrière dans le régime des travailleurs indépendants, une carrière dans le régime des travailleurs salariés et dans des régimes qui relèvent du champ d'application des Règlements européens ou auxquels une convention internationale concernant totalement ou partiellement les pensions des travailleurs salariés ou des travailleurs indépendants et par laquelle la Belgique est liée, s'applique, qui est au moins égale aux deux tiers du nombre d'années et de trimestres situés dans la période visée.
§ 2. Cette pension minimum est égale à une fraction d'un des montants visés à l'article 33 de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, selon que le conjoint aidant remplit les conditions visées à l'article 9, § 1er, 1° ou 2°, de l'arrêté royal n° 72, qui est égale à celle qui a servi au calcul de la pension de retraite dans le régime des travailleurs indépendants, après application de l'article 19 de l'arrêté royal n° 72.
Lorsque le conjoint aidant a également droit à une pension de retraite dans le régime des travailleurs salariés, l'application des alinéas 1er et 2 ne peut avoir pour effet d'augmenter l'ensemble de ces avantages de même nature, octroyés dans les régimes de pension des travailleurs indépendants et des travailleurs salariés au-delà d'un des montants visés à l'article 33 de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, selon que le conjoint aidant remplit les conditions visées à l'article 9, § 1er, 1° ou 2°, de l'arrêté royal n° 72.
Si cette limite est dépassée, la pension minimum dans le régime des travailleurs indépendants est réduite à due concurrence, sans toutefois que cette réduction puisse entraîner l'octroi, dans ce régime, d'une pension inférieure à la prestation qui eût été octroyée si l'intéressé n'avait pu prétendre à la pension minimum. Le Roi peut déroger à cette disposition lorsque la limite précitée est dépassée suite à l'augmentation de la pension de travailleur salarié en fonction de l'adaptation au bien-être général.
§ 3. L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet d'octroyer un montant inférieur à celui obtenu conformément aux dispositions en vigueur le mois précédant celui où une augmentation de la pension minimum est prévue par la loi.
§ 4. Le présent article n'est pas d'application à la pension de survie du conjoint survivant d'un conjoint aidant.".
Art. 3.L'article 132 de la même loi, modifié en dernier lieu par la loi du 18 mars 2016, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
"Le Service fédéral des Pensions procède d'office, sans qu'une nouvelle décision soit notifiée au bénéficiaire, à l'augmentation des pensions qui ont pris cours effectivement et pour la première fois à partir du 1er janvier 2023 et auxquelles la pension minimum visée à l'article 131quinquies est applicable, et pour lesquelles un ordre de paiement lui a été transmis.".
Art. 4.Dans la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, il est inséré un article 33ter, rédigé comme suit:
"Art. 33ter. Lorsque la carrière d'un conjoint aidant d'un travailleur indépendant, qui est né pendant la période du 1er janvier 1956 au 31 mai 1968 inclus et qui soit s'est volontairement assujetti au maxi-statut visé à l'article 7bis, § 1er, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, dans la période du 1er janvier 2003 au 30 juin 2005 inclus pendant au moins un trimestre soit a dû s'affilier obligatoirement à ce maxi-statut au 1er juillet 2005, n'est pas au moins égale aux deux tiers d'une carrière complète prévue aux articles 33 ou 33bis de la présente loi ou à l'article 131ter de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, le montant de la pension de retraite à charge du régime de pension des travailleurs salariés ne peut être inférieur à une fraction de l'un des montants visés à l'article 33, alinéa 1er, selon que la pension de retraite a été calculée sur base de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, a) ou b), de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 précité, si, dans la période de référence commençant le 1er janvier 2003 et se terminant à la fin du trimestre précédant la date de prise de cours de la pension de retraite à charge du régime de pension des travailleurs indépendants, il justifie de prestations simultanées ou successives en tant que travailleur salarié et en tant que travailleur indépendant qui sont au moins égales aux deux tiers du nombre d'années de carrière situées dans cette période de référence.
Le Roi détermine:
1°ce qu'il faut entendre par les deux tiers des années de carrière situées dans la période de référence visée à l'alinéa 1er et les modalités selon lesquelles ces années de carrière sont justifiées;
2°les modalités de calcul du minimum garanti lorsque la pension a fait l'objet d'une réduction;
3°la manière dont est fixée la fraction visée à l'alinéa 1er;
4°quelles périodes, durant lesquelles l'intéressé a interrompu sa carrière professionnelle, sont prises en considération pour l'ouverture du droit visé par le présent article.
En exécutant l'alinéa 2, le Roi peut, à chaque fois, faire une différence suivant la durée de l'emploi.".
Art. 5.Dans l'article 5 de l'arrêté royal du 28 septembre 2006 portant exécution des articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, il est inséré un paragraphe 2/1, rédigé comme suit:
" § 2/1. Pour l'application de l'article 33ter, alinéa 1er, de la loi de redressement, il y a lieu d'entendre par "deux tiers des années de carrière situées dans la période de référence", la carrière mixte dont le total des années civiles prises en compte dans le régime des travailleurs salariés avant l'application de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 50 et de l'article 5, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 et les années civiles prises en compte dans le régime des indépendants avant l'application de l'article 19 de l'arrêté royal n° 72, situées dans la période de référence commençant le 1er janvier 2003 et se terminant à la fin du trimestre précédant la date de prise de cours de la pension de retraite à charge du régime de pension des travailleurs indépendants, est au moins égal aux deux tiers du nombre d'années civiles situées dans cette période de référence.".
Art. 6.Dans l'article 9, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "les articles 33bis et 34bis" sont remplacés par les mots "les articles 33bis, 33ter, alinéa 1er, et 34bis".
Art. 7.Le Roi peut abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions de l'arrêté royal du 28 septembre 2006 portant exécution des articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, telles que modifiées par la présente loi.
Art. 8.Cette loi s'applique aux pensions de retraite des conjoints aidants qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2023.
Art. 9.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2023.