Texte 2022043113
Chapitre 1er.- Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :
1°loi du 18 septembre 2017 : la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces ;
2°Etat membre : un Etat membre de l'Union européenne ou, dans la mesure où l'accord sur l'Espace économique européen le prévoit, un Etat signataire de cet accord ;
3°pays tiers : un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
4°règlement (CE) n° 2368/2002 : Règlement (CE) n° 2368/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 mettant en oeuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts ;
5°bénéficiaires effectifs : les personnes visées à l'article 4, alinéa 1er, 27°, a) et c), de la loi du 18 septembre 2017 ;
6°arrêté royal du 7 octobre 2013 : l'arrêté royal du 7 octobre 2013 portant approbation du règlement pris en exécution de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme pour les commerçants en diamant enregistrés en application de l'article 169, § 3, de la loi programme du 2 août 2002 ;
7°commerçant en diamants : les commerçants en diamants visés à l'article 169, § 3, de la loi-programme du 2 août 2002.
Chapitre 2.- La chambre du service bancaire de base
Section 1ère.- Compétences
Art. 2.§ 1er. Conformément à l'article VII.59/4, § 3, alinéa 7, du Code de droit économique, il est créé une chambre du service bancaire de base, chargée de désigner un prestataire du service bancaire de base pour les entreprises.
§ 2. La chambre du service bancaire de base se prononce sur la recevabilité et le caractère complet d'une demande d'obtention du service bancaire de base.
Une demande est recevable [2 et complète]2 lorsqu'elle contient les éléments suivants :
1°une déclaration sur l'honneur que l'entreprise ou la mission diplomatique ne possède pas encore de service bancaire de base ou de compte de paiement qui lui permet d'utiliser les services visés à l'article VII.59/4, § 2, ni auprès d'un établissement de crédit de droit belge, ni auprès d'un établissement de crédit établi dans un autre Etat membre ;
2°une confirmation, étayée par les pièces justificatives nécessaires, du fait que l'entreprise ou la mission diplomatique s'est vu refuser au moins trois fois une demande d'ouverture des services de paiement visés à l'article VII.59/4, § 1er, du Code de droit économique et, le cas échéant, qu'elle a été avertie de la résiliation de ses comptes ;
3°un formulaire complet de demande, visé à l'article 16, qui a été fourni à la chambre du service bancaire de base;
["2 4\176 un extrait du casier judiciaire, vis\233 \224 l'article VII.59/5, alin\233a 4, du Code de droit \233conomique, au nom de l'entreprise, des membres de l'organe l\233gal de d'administration et des personnes charg\233es de la direction effective ;"°
§ 3. La chambre du service bancaire de base vérifie que tous les documents nécessaires, tels que prévus dans le formulaire de demande visés à l'article 16, sont présents.
§ 4. [2 Conformément à l'article VII.59/4, § 3, alinéa 4, du Code de droit économique, la Chambre du service bancaire de base refuse de désigner un prestataire de service bancaire de base si l'une des conditions suivantes est remplie :
1°l'entreprise ou un membre de l'organe légal d'administration de l'entreprise a été condamné pour fraude, abus de confiance, fraude bancaire, faux et usage de faux, fraude sociale, fraude fiscale grave, corruption, délit boursier ou blanchiment de capitaux, au cours des cinq dernières années ;
2°l'entreprise ou un membre de l'organe légal d'administration de l'entreprise figure sur les listes qui sont publiées pour l'exécution des dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers telles que définies à l'article 4, 6°, de la loi du 18 septembre 2017 ;
3°la mission diplomatique, compte tenu des obligations internationales qui incombent à la Belgique, est soumise à des restrictions financières qui empêchent l'octroi du service bancaire de base.]2
§ 5. [2 ...]2
§ 6. Dès que la demande de service bancaire de base est jugée recevable et complète, la chambre du service bancaire de base décide de la désignation d'un prestataire du service bancaire de base.
La décision de la chambre du service bancaire de base est notifiée par envoi recommandé à l'entreprise ou à la mission diplomatique demandeuse et, le cas échéant, au prestataire du service bancaire de base.
§ 7. La chambre du service bancaire de base demande aux entreprises visées à l'article 10, § 1er, les informations complémentaires visées à l'article 10, §§ 2, 3 et 7, 1° et 3°, et, le cas échéant, à l'article 11, §§ 2, 3, et 4.
La chambre du service bancaire de base demande aux entreprises qui utilisent les services de paiement visés à l'article I.9, 1°, a), b) et c), du Code de droit économique, l'information visées à l'article 12 et, le cas échéant, à l'article 14.
L'entreprise demandeuse fournit ces informations dans le délai fixé dans la demande.
La chambre du service bancaire de base ne procède à aucun contrôle sur le fond des informations visées aux alinéas 1er, 2 et 3.
La chambre du service bancaire de base transmet les informations visées aux alinéas 1er, 2 et 3, au prestataire du service bancaire de base, qui vérifie si l'entreprise demandeuse remplit les conditions visées aux alinéas 1er, 2 et 3.
Si l'entreprise ne remplit pas les conditions visées aux alinéas 1er, 2 et 3, le prestataire du service bancaire de base motive son refus par écrit.
La chambre du service bancaire de base peut demander des informations supplémentaires dans le cadre du respect des mesures visées aux articles 10, 11, 12 et 14.
§ 8. Sans préjudice des obligations à charge du prestataire du service bancaire de base découlant de la loi du 18 septembre 2017, en particulier en ce qui concerne l'identification et la vérification de l'identité, et le cas échéant, le contrôle effectué dans le cadre des conditions visées au paragraphe 7, les alinéas 1er, 2 et 3, le prestataire du service bancaire de base propose le service bancaire de base dans les [1 quarante-cinq jours]1 suivant la notification de la décision de la chambre du service bancaire de base à l'entreprise ou à la mission diplomatique demandeuse.
Si le prestataire du service bancaire de base n'est pas en mesure de fournir le service bancaire de base dans le délai de [1 quarante-cinq jours]1 en raison des obligations prévues par la loi du 18 septembre 2017, notamment en ce qui concerne l'identification et la vérification de l'identité, et, le cas échéant, du contrôle dans le cadre des conditions visées au paragraphe 7, alinéas 1er, 2 et 3, le prestataire du service bancaire de base informe par écrit l'entreprise ou la mission diplomatique et la chambre du service bancaire de base [1 du délai supplémentaire qui lui est nécessaire. Ce délai n'excède pas trente jours maximum]1.
Si le prestataire du service bancaire de base ne fournit pas le service bancaire de base, il informe l'entreprise ou la mission diplomatique et la chambre du service bancaire de base de cette décision par écrit.
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(1L 2024-02-09/19, art. 210, 002; En vigueur : 31-03-2024)
(2AR 2024-07-17/08, art. 2, 003; En vigueur : 01-11-2024)
Section 2.- Modalités d'étalement
Art. 3.Les établissements de crédit d'importance systémique qui fournissent des services de paiement tels que visés à l'article VII.59/4, § 3, alinéa 5, du Code de droit économique sont qualifiés de prestataires du service bancaire de base.
Les modalités d'étalement de la désignation s'effectuent selon une répartition proportionnelle sur la base des critères suivants :
1°la part de marché des comptes de paiement, tels que visé à l'article I.9, 8°, du Code de droit économique, du nombre total d'entreprises au sein de l'établissement de crédit ;
2°les services de paiement demandés ;
3°les services de paiement offerts par l'établissement de crédit ;
4°une répartition proportionnelle des entreprises agissant dans le cadre de leurs activités professionnelles visées à l'article 5, § 1er, de la loi du 18 septembre 2017 par établissement de crédit.
Les établissements de crédit d'importance systémique tels que visés à l'alinéa 1er fournissent à la chambre du service bancaire de base la collaboration nécessaire à l'exercice de sa mission, y compris la fourniture d'informations exactes et complètes.
Section 3.- Membres
Art. 4.La chambre du service bancaire de base est composée de :
1°deux fonctionnaires nommés par le ministre qui a l'Economie dans ses attributions pour une durée de six ans ;
2°maximum quatre membres qui ne sont pas fonctionnaires et qui ont une connaissance spécifique des services de paiement aux entreprises et/ou de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, et/ou des affaires diplomatiques, désignés par le ministre qui a l'Economie dans ses attributions pour une durée de six ans.
Le mandat des membres est renouvelable.
En cas de remplacement d'un membre, la nomination du nouveau membre met fin au mandat de la personne qu'il remplace. Le président est élu parmi les membres. En cas de remplacement du président, la nomination du nouveau président met fin au mandat de la personne qu'il remplace.
Le secrétariat de la chambre du service bancaire de base est assuré par les agents nommés par le ministre qui a l'Economie dans ses attributions.
Art. 5.§ 1er. La chambre du service bancaire de base délibère valablement si la majorité au moins de ses membres, y compris le président, sont présents ou représentés.
§ 2. Chaque membre dispose d'une voix.
Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas d'égalité des voix, la voix du président est décisive.
Art. 6.Le président et les membres de la chambre du service bancaire de base sont tenus au devoir de discrétion.
Art. 7.Il est alloué un jeton de présence aux membres visés à l'article 4, alinéa 1er, 2°, dont le montant est fixé à 350 euros par réunion à laquelle le membre a assisté.
Les membres visés à l'article 4, alinéa 1er, 2°, ont droit au remboursement du montant des frais réels, moyennant production de documents probants.
Les jetons de présence sont liés à l'indice des prix à la consommation du mois qui précède l'entrée en vigueur de la présente disposition.
Section 4.- Fonctionnement
Art. 8.La chambre du service bancaire de base établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du ministre qui a l'Economie dans ses attributions.
Art. 9.Les frais de secrétariat de la chambre du service bancaire de base sont pris en charge par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.
Chapitre 3.- Mesures spécifiques supplémentaire en matière d'atténuation des risques
Art. 10.§ 1er. Les présentes mesures spécifiques en matière d'atténuation des risques sont applicables aux entreprises agissant dans le cadre de leurs activités professionnelles réglementées visées à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 18 septembre 2017 qui se sont vu attribuer un prestataire du service bancaire de base par la chambre du service bancaire de base.
Le prestataire du service bancaire de base peut refuser ou résilier le service bancaire de base si l'entreprise ne remplit pas les conditions figurant aux paragraphes 2 à 8 ou ne fournit pas les informations visées aux paragraphes 2 à 8.
§ 2. Les personnes physiques détenant au moins vingt-cinq pourcent du capital de l'entreprise demandeuse remplissent les conditions d'honorabilité suivantes :
1°ne pas être privés de leurs droits civils et politiques ;
2°ne pas avoir été déclarés en faillite sans avoir obtenu la réhabilitation ;
3°ne pas avoir encouru en Belgique ou dans un autre Etat membre l'une des peines suivantes :
a)une peine criminelle ;
b)une peine d'emprisonnement sans sursis de six mois au moins pour l'une des infractions mentionnées à l'article 1er de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités ;
c)une amende pénale de 2 500 euros au moins, avant application des décimes additionnels, pour infraction à la loi du 18 septembre 2017 et à ses arrêtés d'exécution.
§ 3. Les entreprises visées au paragraphe 1er fournissent un extrait du casier judiciaire relatif aux condamnations conformément à l'article VII.59/6, § 3, 1°, du Code de droit économique. Les entreprises signalent si elles ou leurs dirigeants font l'objet de poursuites pénales.
§ 4. Les entreprises visées au paragraphe 1er ne s'adressent qu'au siège social du prestataire du service bancaire de base via une procédure électronique qu'ils proposent.
§ 5. Les entreprises visées au paragraphe 1er établissent, le cas échéant et à la demande du prestataire du service bancaire de base, une liste de contreparties ordinaires permettant d'identifier précisément l'origine et la destination des fonds.
§ 6. Les entreprises visées au paragraphe 1er documentent, à la demande du prestataire du service bancaire de base :
1°toute opération d'un montant supérieur à 5.000 euros ;
2°les opérations étalées sur un an qui s'élèvent à plus de 20.000 euros et concernent la même contrepartie ;
3°les opérations étalées sur un mois qui s'élèvent à plus de 5.000 euros et concernent la même contrepartie.
Le prestataire du service bancaire de base peut relever les seuils figurant à l'alinéa 1er en fonction du profil de risque et de la taille de l'entreprise demandeuse.
§ 7. Les entreprises, visées au paragraphe 1er, dotées de la personnalité juridique notifient préalablement ou à tout le moins sans délai au prestataire du service bancaire de base :
1°les statuts ainsi que leur modification ;
2°tout changement significatif du modèle d'entreprise ;
3°la structure de l'actionnariat ainsi que toute modification de celle-ci et les bénéficiaires effectifs de l'entreprise, ainsi que la preuve de l'actualisation correspondante des informations dans le registre des bénéficiaires effectifs ;
4°toute nomination et/ou révocation des membres de l'organe d'administration et des délégués à la gestion quotidienne, ainsi que la fourniture de tous les documents probants permettant de vérifier l'identité de ces personnes.
§ 8. Les entreprises visées au paragraphe 1er rapportent, à la demande du prestataire, la preuve qu'elles respectent les obligations de publicité telles que visées le livre 3, chapitre 1er, section 4 et chapitre 2, section 6, du Code des sociétés et des associations.
Art. 11.§ 1er. Sans préjudice du respect de l'article 10, les commerçants en diamants, visés à l'article 169, § 3, de la loi-programme du 2 août 2002, sont soumis à des mesures de réduction des risques supplémentaires spécifiques.
Le prestataire du service bancaire de base peut refuser ou résilier le service bancaire de base si le commerçant en diamants ne remplit pas les conditions figurant aux paragraphes 2 à 6 ou ne fournit pas les informations visées aux paragraphes 2 à 6.
§ 2. Le commerçant en diamants est soumis à des mesures relatives à l'identification et à la vérification de l'identité des clients, de leurs représentants et des bénéficiaires effectifs, ce qui implique notamment les éléments suivants :
1°le commerçant en diamants paie ses employés par virement bancaire. Cela constitue une exception à la décision 0406 de la Commission Paritaire 324 ;
2°le commerçant en diamants est un commerçant en diamants belge officiellement enregistré conformément à l'arrêté royal du 20 novembre 2019 portant des mesures relatives à la surveillance du secteur du diamant ;
3°le commerçant en diamants s'est conformé aux exigences en matière de licence telles que visées dans l'arrêté royal du 20 novembre 2019 portant des mesures relatives à la surveillance du secteur du diamant, au cours des cinq dernières années, ou au cours de la période de son existence si l'entreprise existe depuis moins de cinq ans ;
4°ni le commerçant en diamants en tant que personne morale, ni ses actionnaires, les membres de l'organe légal d'administration et les personnes en charge de la gestion effective n'ont fait l'objet d'une peine criminelle. Le commerçant en diamants fournit un extrait du casier judiciaire de la personne morale et, le cas échéant, des membres de l'organe légal d'administration et des personnes en charge de la gestion effective, datant de moins de trois mois ;
5°le commerçant en diamants fournit la preuve que ses clients ont fait l'objet d'une évaluation des risques spécifiques ;
6°afin de garantir le respect de la loi du 18 septembre 2017 ainsi que des sanctions et embargos, le commerçant en diamants présente une copie d'un certificat de participation à une formation anti-blanchiment agréée par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie durant laquelle les obligations des commerçants en diamants sont expliquées conformément à l'arrêté royal du 7 octobre 2013, datant de moins d'un an, au nom d'un responsable anti-blanchiment du commerçant en diamants, qui travaille toujours pour celui-ci au moment de la fourniture de ces informations, ainsi qu'une politique écrite de lutte contre le blanchiment d'argent, qui contient également une politique d'acceptation des clients, du commerçant en diamants et une copie du dernier rapport anti-blanchiment soumis au Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie ;
7°afin de garantir le respect des meilleures pratiques dans le secteur du diamant par le commerçant en diamants, celui-ci doit présenter un certificat de participation à une formation portant sur les " meilleures pratiques dans le secteur du diamant " datant de moins d'un an au nom de tous les employés du commerçant en diamants qui travaillent toujours pour celui-ci au moment de fournir ces informations.
§ 3. Le commerçant en diamants est soumis à des mesures liées à l'identification des caractéristiques du client et de l'objet et de la nature de la relation d'affaires, ce qui implique notamment les éléments suivants :
1°le commerçant en diamants présente une attestation prouvant qu'il est suffisamment assuré dans le cadre de ses activités commerciales auprès d'une compagnie d'assurance de premier rang et/ou d'une compagnie spécialisée dans le secteur du diamant ;
2°le commerçant en diamants fournit un aperçu clair contenant des informations sur le type de commerce qu'il effectue ;
3°le commerçant en diamants indique clairement sur ses factures la classification de sa marchandise, ainsi que le nombre de carats, la valeur et, si possible, la qualité des diamants. Il confirme également sur sa facture que les diamants commercialisés ne sont pas des diamants de guerre au moyen de la clause suivante :
"The diamonds herein invoiced have been (sourced) purchased from legitimate sources not involved in funding conflict, in compliance with United Nations Resolutions and corresponding national laws (where the invoice is generated). The seller hereby guarantees that these diamonds are conflict free and confirms adherence to the WDC SoW Guidelines.";
"De hierbij gefactureerde diamanten zijn (afkomstig) verkregen uit legitieme bronnen, derhalve niet betrokken bij de financiering van conflicten en zijn in overeenstemming met de resoluties van de Verenigde Naties en overeenkomstige nationale wetten (waar de factuur wordt gegenereerd). De verkoper garandeert hierbij dat deze diamanten conflictvrij zijn en bevestigt de naleving van de WDC SoW-richtlijnen.";
" Les diamants facturés par la présente sont (originaires) obtenus de sources légitimes, ne sont donc pas impliqués dans le financement de conflits et sont conformes aux résolutions des Nations Unies et aux lois nationales correspondantes (où la facture est générée). Le vendeur garantit par la présente que ces diamants sont sans conflit et confirme la conformité avec les directives du WDC SoW. " ;
4°le commerçant en diamants fournit un exemplaire signé du " Diamond Terminology Guideline " et déclare par écrit qu'il utilise la terminologie correcte sur ses factures et autres documents pour distinguer les diamants des diamants synthétiques.
§ 4. Le commerçant en diamants est soumis à des mesures destinées à réduire les risques liés aux caractéristiques du client, qui sont notamment les suivantes :
1°le commerçant en diamants n'a pas émis de lettres de change faisant l'objet d'un protêt et n'a pas été impliqué dans une quelconque faillite ;
2°le commerçant en diamants est membre d'une bourse aux diamants agréée figurant à l'annexe V du règlement (CE) n° 2368/2002 et fournit une copie de la carte de membre de cette bourse.
§ 5. Le commerçant en diamants est soumis à des mesures destinées à réduire les facteurs de risque liés aux caractéristiques du type de services de paiement fournis, qui sont notamment les suivantes :
1°le commerçant en diamants s'engage à utiliser le compte de paiement exclusivement pour ses activités professionnelles en tant que commerçant en diamants et non pour d'autres activités professionnelles et/ou à ne pas l'utiliser pour des transactions avec des fonds privés et/ou ne pas à l'utiliser pour des transactions privées des actionnaires, des employés ou des administrateurs ;
2°le commerçant en diamants n'effectue pas d'opérations dans d'autres devises étrangères, à l'exception des paiements en dollars américains dans les conditions et modalités mentionnées dans le présent arrêté.
§ 6. Le commerçant en diamants est soumis à des mesures permettant ou facilitant l'exercice d'une vigilance constante sur les relations d'affaires et les transactions, qui sont notamment les suivantes :
le commerçant en diamants garantit, pour chaque transaction, la traçabilité complète du flux de marchandises sous-jacent et fournit à cette fin toutes les informations demandées par le prestataire du service bancaire de base.
Le prestataire du service bancaire de base peut demander au commerçant en diamants les documents suivants, qu'il doit fournir immédiatement :
1°les documents d'identification des clients et/ou des fournisseurs du commerçant en diamants, à moins que ces clients ou fournisseurs ne soient des commerçants en diamants belges enregistrés qui peuvent être trouvés sur le site web www.registereddiamondcompanies.be ;
2°copie de l'acte de vente ou d'achat des diamants et/ou autres documents justifiant la transaction ;
3°pour les transactions de diamants bruts avec des pays tiers, une copie validée du certificat du processus de Kimberley, tel que visé à l'article 2, d), du règlement (CE) n° 2368/2002, estampillé par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.
Chapitre 4.- Restrictions nécessaires pour limiter les risques liés à l'utilisation de l'argent liquide
Art. 12.Les services de paiement visés à l'article I.9, 1°, a) et b), du Code de droit économique, ne sont proposés par le prestataire du service bancaire de base à l'entreprise que dans la mesure où :
1°l'entreprise assure la transparence quant à :
a)l'ordre de grandeur de l'utilisation de l'argent liquide ;
b)la justification de l'utilisation de l'argent liquide et la conformité avec le profil et l'activité de l'entreprise ;
2°les retraits d'espèces d'un compte de paiement sont limités à un montant qui, compte tenu du profil de l'entreprise, est strictement nécessaire pour pouvoir payer en espèces les besoins quotidiens, lorsqu'un paiement électronique n'est pas possible ;
3°l'entreprise offre toujours à ses clients la possibilité d'effectuer un paiement électronique ;
4°le commerçant en diamants n'utilise pas d'argent liquide pour l'achat ou la vente de diamants.
Art. 13.Le prestataire du service bancaire de base peut refuser ou résilier le service bancaire de base si l'entreprise ne remplit pas les conditions figurant à l'article 12 ou ne fournit pas les informations visées à l'article 12.
Chapitre 5.- Conditions supplémentaires pour les transactions en dollars américains [1 ou d'autres devises]1
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(1AR 2024-07-17/08, art. 3, 003; En vigueur : 01-11-2024)
Art. 14.[1 Si le service bancaire de base comprend des services de paiement tels que visés à l'article I.9, 1°, c), du Code de droit économique en dollars américains ou autre devise, l'entreprise demandeuse remplit les conditions supplémentaires suivantes :
1°l'entreprise démontre que le dollar américain ou autre devise est la monnaie fonctionnelle de l'entreprise ;
2°la réalisation d'une opération en dollars américains ou autre devise peut être subordonnée à l'autorisation préalable d'un membre d'un niveau élevé de la hiérarchie du prestataire de service bancaire de base visé à l'article 4, 31°, de la loi du 18 septembre 2017 ;
3°l'entreprise documente de manière précise et exacte la légitimité de chaque transaction en dollars américains ou autre devise ;
4°les transactions sont limitées aux services de paiement tels que visés à l'article I.9, 1°, c), du Code de droit économique.]1
["1 Lorsque la fourniture d'op\233rations en dollars am\233ricains ou autre devise est incompatible avec les obligations impos\233es par un \233tablissement correspondant au sens de l'article 4, 34\176, a) et b), de la loi du 18 septembre 2017 du prestataire du service bancaire de base, ce service de paiement en dollars am\233ricains ou autre devise n'est plus fourni par le prestataire du service bancaire de base qui justifie sa d\233cision de mani\232re document\233e."°
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(1AR 2024-07-17/08, art. 4, 003; En vigueur : 01-11-2024)
Art. 15.Le prestataire du service bancaire de base peut refuser ou résilier le service bancaire de base si l'entreprise ne remplit pas les conditions figurant à l'article 14 ou ne fournit pas les informations visées à l'article 14.
Chapitre 6.- Mentions figurant dans le formulaire de demande et les pièces à y annexer
Art. 16.Outre les documents visés à l'article VII.59/5, alinéas 2 et 3, du Code de droit économique, le formulaire de demande comporte les mentions suivantes :
1°le nom de l'entreprise ou de la mission diplomatique demandeuse ;
2°la forme juridique de l'entreprise ou de la mission diplomatique demandeuse ;
3°l'adresse du siège social de l'entreprise ou de la mission diplomatique demandeuse ;
4°le numéro d'entreprise de l'entreprise demandeuse ou un justificatif d'une demande d'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises ;
5°le cas échéant, le nom et la qualité du ou des représentant(s) de l'entreprise ou de la mission diplomatique demandeuse ;
6°l'adresse électronique et le numéro de téléphone à laquelle l'entreprise ou la mission diplomatique demandeuse peut être contactée ;
7°les modalités que l'entreprise ou la mission diplomatique demandeuse souhaite utiliser.
Le formulaire de demande comprend également une déclaration selon laquelle le traitement des données à caractère personnel effectué par des tiers est régi par un protocole conclu entre le responsable du traitement et les tiers.
Chapitre 7.- Frais de fonctionnement de la chambre du service bancaire de base
Art. 17.Les contributions sont payées par les établissements de crédit tels que visés à l'article VII.59/11, alinéa 1er, du Code de droit économique, qui possèdent au moins 0,1 pourcent de part de marché.
Les frais de fonctionnement comprennent les frais de personnel, les frais de développement et de gestion des systèmes informatiques et les frais des experts et des membres permanents visés à l'article 4, 2°.
Art. 18.Le montant de la contribution est réparti entre tous les établissements de crédit visés à l'article 17 au prorata de leur part de marché.
Chapitre 8.- Dispositions transitoires et finales
Art. 19.L'année de l'entrée en vigueur du présent arrêté, le montant de la contribution visé à l'article 18 est multiplié par une fraction dont le dénominateur est douze et le numérateur est le nombre de mois de l'année civile à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, chaque mois commencé comptant pour un mois complet.
Art. 20.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargés de l'exécution du présent arrêté.