Lex Iterata

Texte 2022043036

15 DECEMBRE 2022. - Ordonnance organisant la limitation de l'indexation des baux commerciaux

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
21-12-2022
Numéro
2022043036
Page
98682
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-12-15/04
Entrée en vigueur / Effet
22-12-2022
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.

La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.

§ 1er. Par dérogation à l'article 1728bis de l'ancien Code civil, pour les baux commerciaux, pendant une durée d'un an à partir du jour de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, si une adaptation du loyer au coût de la vie a été convenue, celle-ci se calcule comme précisé au paragraphe 2, aux échéances convenues.

§ 2. Le loyer adapté ne peut dépasser le montant qui résulte de la formule suivante :

basishuurprijs x 0,99 x nieuw index 0 energie loyer de base x 0,99 x nouvel indice 0 énergie
aanvangindexcijfer indice de base

Toutefois, si le bail est entré en vigueur après juillet 2021 ou si le loyer de base a été fixé par convention ou par jugement avec effet après juillet 2021, le loyer adapté ne peut dépasser le montant qui résulte de la formule suivante :

basishuurprijs x nieuw index 0 energie loyer de base x nouvel indice 0 énergie
aanvangindexcijfer 0 energie indice 0 énergie de base

Le loyer de base est le loyer qui résulte de la convention ou d'un jugement, à l'exclusion de tous frais et charges, expressément laissés à charge du locataire par le bail.

L'indice de base est l'indice santé publié par Statbel du mois précédant le mois pendant lequel la convention a été conclue.

L'indice 0 énergie de base est l'indice des prix à la consommation diminué des composantes énergétiques, publié par Statbel, du mois précédant le mois pendant lequel la convention a été conclue.

Le nouvel indice 0 énergie est l'indice des prix à la consommation diminué des composantes énergétiques, publié par Statbel, du mois qui précède celui de l'anniversaire de l'entrée en vigueur du bail.

§ 3. Pour les conventions conclues avant le 1er février 1994, dans la définition du paragraphe 2, alinéa 4, l'indice santé est remplacé par l'indice des prix à la consommation publié par Statbel.

§ 4. Les dispositions contractuelles dont l'effet excéderait l'adaptation prévue au présent article, sont réductibles à celle-ci.

Art. 3.

La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.