Texte 2022043035

15 DECEMBRE 2022. - Ordonnance modifiant la Nouvelle loi communale en ce qui concerne les empêchements ou l'absence des mandataires exécutifs locaux

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
6-2-2023
Numéro
2022043035
Page
19484
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-12-15/33
Entrée en vigueur / Effet
16-02-2023
Texte modifié
1988062452
belgiquelex

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.L'article 14bis de la Nouvelle loi communale, modifié par l'ordonnance du 17 juillet 2020, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 14bis. Est considéré comme empêché :

- le bourgmestre qui exerce la fonction de Ministre, de Secrétaire d'Etat, de membre d'un Gouvernement régional ou communautaire ou de Secrétaire d'Etat régional, pendant la période d'exercice de cette fonction ;

- le bourgmestre qui, pour des raisons d'études ou en raison d'un séjour à l'étranger, veut être remplacé pendant un délai d'au moins douze semaines dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 18, 2° ;

- le bourgmestre qui prend un congé parental à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 18, 3° ;

- le bourgmestre qui prend un congé d'au moins douze semaines en vue de dispenser des soins à un membre de la famille ou de son ménage dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 18, 5°. ".

Art. 3.Dans l'article 18 de la même loi, modifié par l'ordonnance du 17 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées :

a)le 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° quand l'échevin, pour des raisons d'études ou en raison d'un séjour à l'étranger veut être remplacé pendant une période minimale de douze semaines et a adressé sa demande par écrit au collège des bourgmestre et échevins accompagnée d'une attestation de l'établissement d'enseignement ou du donneur d'ordre " ;

b)dans la version française, le 4° est remplacé par ce qui suit :

" 4° quand, à la demande du collège des bourgmestre et échevins, l'échevin qui remplace un bourgmestre considéré comme empêché conformément à l'article 14bis est remplacé pour la période pendant laquelle il remplace le bourgmestre ; " ;

c)un 6° est inséré, rédigé comme suit :

" 6° quand l'échevin, pour des raisons médicales, veut être remplacé pendant une période minimale de douze semaines. Il adresse pour ce faire une demande écrite au collège des bourgmestre et échevins.

A sa demande de remplacement temporaire est jointe une attestation médicale, datant de maximum 15 jours, précisant la période d'absence pour raisons médicales. Lorsque l'échevin qui reste absent pour raisons médicales n'est pas en mesure d'adresser cette demande au collège des bourgmestre et échevins, il sera considéré de plein droit comme empêché à partir de la troisième réunion suivant celle où il a été absent et aussi longtemps qu'il demeure absent. ".

Art. 4.L'article 20 de la même loi, modifié par la loi du 21 mars 1991, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 20, § 1er. Dans les cas d'empêchement visés aux articles 14bis et 18, le traitement attaché à la fonction est alloué immédiatement à la personne qui remplace le mandataire empêché. Le mandataire empêché ne reçoit pas de traitement pour la période d'empêchement.

§ 2. Lorsque pour d'autres motifs que ceux visés au paragraphe 1er, un échevin remplace le bourgmestre pour un terme d'un mois minimum, le traitement attaché à la fonction lui est alloué pour toute la durée où il l'a remplie. Dans un tel cas, le bourgmestre empêché ne perçoit pas de traitement pour cette même période.

De même, lorsque pour d'autres motifs que ceux visés au paragraphe 1er, un membre du conseil communal remplit la fonction d'échevin pour un terme d'un mois minimum, le traitement attaché à cette fonction lui est alloué pour toute la durée où il l'a remplie. Dans une telle hypothèse, l'échevin empêché ne perçoit pas de traitement pour cette même période.

§ 3. Dans les cas visés aux paragraphes 1er et 2, alinéa 1er, l'échevin remplaçant ne peut percevoir à la fois le traitement de bourgmestre et celui d'échevin.

§ 4. En dérogation au paragraphe 2, lorsque la cause de l'absence est la maladie, le bourgmestre ou l'échevin conserve son traitement durant une période maximale de trois mois sous certificat médical, à dater du premier jour d'absence couvert par certificat médical. L'échevin remplaçant ou le conseiller remplaçant n'acquiert le droit au traitement attaché à la fonction qu'à l'issue de cette période.

§ 5. Les délais mentionnés aux §§ 2 et 4, alinéa 1er, se calculent de quantième à veille de quantième. ".

Art. 5.Pour les bourgmestres ou échevins qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont absents au sens de l'article 20, § 4, le délai de trois mois visé à cet article commence à courir le jour de l'entrée en vigueur de cette ordonnance.

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