Texte 2022043034

15 DECEMBRE 2022. - Ordonnance modifiant le Code du 25 mars 1999 de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale, en vue d'y insérer une procédure de transaction administrative

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
19-1-2023
Numéro
2022043034
Page
7835
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-12-15/26
Entrée en vigueur / Effet
29-01-2023
Texte modifié
1999031155201303135719920310151986016195
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Chapitre 2.- Modification du Code du 25 mars 1999 de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale

Art. 2.Dans l'article 3, § 1er, 16°, du Code du 25 mars 1999 de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale, remplacé par l'ordonnance du 8 mai 2014, les mots " toute proposition de transaction ou " sont insérés entre les mots " acte de répression administrative : " et les mots " tout acte prononçant une amende administrative alternative ".

Art. 3.Dans la version néerlandaise de l'article 11, § 1er, du même Code, renuméroté et modifié par l'ordonnance du 8 mai 2014, le 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° elk document, stuk of bewijsstuk dat nuttig is voor de uitoefening van hun opdracht, zonder verplaatsing opzoeken, raadplegen of laten overmaken ; ".

Art. 4.Dans le même Code, il est inséré un Titre Vbis intitulé " Transaction administrative ".

Art. 5.Dans le titre Vbis inséré par l'article 4, il est inséré un article 53/1 rédigé comme suit :

" Art. 53/1. § 1er. Le Gouvernement arrête la liste des infractions qui peuvent faire l'objet d'une transaction administrative. Les infractions susceptibles de nuire gravement à l'environnement, ou de nuire à la santé ou la sécurité de la population, ne peuvent pas y figurer.

§ 2. Lorsque les agents chargés de la surveillance constatent une infraction visée au paragraphe 1er, ils peuvent proposer une transaction à l'auteur présumé de l'infraction, si les faits n'ont pas causé une dégradation substantielle de l'air, de la qualité du sol, de la qualité de l'eau, de la faune ou de la flore.

Le Gouvernement détermine le montant de la somme proposée à titre de transaction. Cette somme ne peut être inférieure à 50 euros, ni supérieure à 2.500 euros par infraction.

En cas de concours de plusieurs infractions visées au paragraphe 1er, la transaction peut être proposée et les montants des sommes cumulés, pour autant que le total n'excède pas 2.500 euros.

§ 3. La proposition de transaction est jointe à la notification du procès-verbal constatant l'infraction qui est adressée à l'auteur présumé de l'infraction. La proposition de transaction informe l'auteur présumé de l'infraction que le refus de la proposition de transaction ou le non-paiement de la somme proposée dans le délai fixé a pour conséquence que le procès-verbal est transmis au procureur du Roi, qui pourra décider de poursuivre ou de ne pas poursuivre l'auteur présumé de l'infraction, conformément à l'article 44 du présent Code.

La somme proposée au titre de transaction est perçue soit immédiatement, soit dans un délai de quatorze jours à compter de la notification visée à l'alinéa 1er.

Le Gouvernement détermine les modalités de perception.

§ 4. Le paiement de la somme proposée dans le délai fixé éteint l'action publique, ainsi que la possibilité d'appliquer une amende administrative alternative.

Par dérogation à l'article 43 du présent Code, en cas d'application de la présente disposition, le procès-verbal constatant l'infraction n'est transmis au fonctionnaire dirigeant de Bruxelles Environnement, de l'ARP ou de l'administration compétente du Ministère selon le cas, et au procureur du Roi que lorsque l'auteur présumé de l'infraction refuse la proposition de transaction ou ne paie pas la somme proposée dans le délai fixé. Dans ces cas, le procès-verbal est transmis au fonctionnaire dirigeant de Bruxelles Environnement, de l'ARP ou de l'administration compétente du Ministère selon le cas, et au procureur du Roi dans les dix jours ouvrables de l'expiration du délai de paiement de la transaction.

§ 5. Le montant de la transaction est versé au Fonds pour la protection de l'environnement visé à l'article 2, 9°, de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires ou à la commune, selon que l'infraction a été constatée par un agent chargé de la surveillance visé à l'article 5, §§ 1er, 2, 3, 5, ou par un agent communal chargé de la surveillance visé à l'article 5, § 4, du présent Code. ".

Chapitre 3.- Modification de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux

Art. 6.A l'article 36ter de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, inséré par l'ordonnance du 11 mai 2017, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 4, les mots " 42 à 54 du Code de l'inspection " sont remplacés par les mots " 42 à 53 et 54 du Code de l'inspection " ;

un nouveau paragraphe 5 est ajouté, rédigé comme suit :

" § 5. Le Gouvernement arrête la liste des infractions à la présente loi ou à ses arrêtés d'exécution qui peuvent faire l'objet d'une transaction administrative. Les infractions susceptibles de faire périr un animal ou de lui causer des lésions, mutilations, douleurs ou souffrances, ne peuvent pas y figurer.

Lorsqu'ils constatent une infraction visée à l'alinéa 1er, les agents de Bruxelles Environnement chargés de la surveillance visés à l'article 5, § 1er, du Code de l'inspection et les agents communaux chargés de la surveillance visés à l'article 5, § 4, du Code de l'inspection peuvent proposer une transaction à l'auteur présumé de l'infraction conformément à l'article 53/1 du Code de l'inspection. ".

Chapitre 4.- Modification de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie

Art. 7.Dans l'article 3.4.2., alinéa 1er, de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie, modifié en dernier lieu par l'ordonnance du 23 juillet 2018, les mots " les articles 45, alinéas 1er, 2, 4 et 6 ; 47 et 49 à 54 " sont remplacés par les mots " les articles 45, alinéas 1er, 2, 4 et 6, 47, 49, 50, 51, 52, 53 et 54 ".

Chapitre 5.- Modification de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires

Art. 8.A l'article 2, 9°, deuxième tiret de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires, les modifications suivantes sont apportées :

les mots " des transactions administratives, " sont insérés avant les mots " des amendes administratives " ;

les mots " l'article 9 de l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets " sont remplacés par les mots " l'article 18 de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets " ;

l'article 2, 9°, deuxième tiret, est complété à la fin par les mots " et des transactions administratives proposées par les agents communaux chargés de la surveillance ".

Chapitre 6.- Dispositions finales

Art. 9.Les infractions visées à l'article 53/1, § 1er, du Code du 25 mars 1999 de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale et à l'article 36ter, § 5, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, constatées par procès-verbal avant l'entrée en vigueur des articles 2 et 4 à 9 de la présente ordonnance, peuvent également faire l'objet d'une proposition de transaction par les agents chargés de la surveillance, dans les mêmes conditions que celles prévues par ces dispositions, lorsque :

le procès-verbal n'a pas encore été transmis au procureur du Roi, conformément à l'article 43 du Code du 25 mars 1999 de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale ;

le procureur du Roi a décidé de ne pas poursuivre le contrevenant ou n'a pas pris de décision dans le délai qui lui est imparti et que le fonctionnaire dirigeant de Bruxelles Environnement, de l'ARP ou de l'administration compétente du Ministère selon le cas, n'a pas encore entamé de procédure d'amende administrative alternative pour l'infraction visée dans le procès-verbal, conformément à l'article 45 du même Code. Dans ce cas, la proposition de transaction suspend l'entame de la procédure d'amende administrative alternative. Lorsque l'auteur présumé de l'infraction refuse la proposition de transaction ou ne paie pas la somme proposée dans le délai fixé, la procédure d'amende administrative alternative, visée à l'article 45 du même Code, peut être entamée.

La proposition de transaction est notifiée à l'auteur présumé de l'infraction dans la même forme que la notification du procès-verbal constatant l'infraction.

Art. 10.Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur des articles 2 et 4 à 9.

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 2 et 4 à 9 fixée au 01-06-2023 par ARR 2023-04-20/02, art. 3)

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.