Texte 2022043032

15 DECEMBRE 2022. - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 4 avril 2019 établissant le circuit de paiement des prestations familiales et l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales

ELI
Justel
Source
Commission communautaire commune
Publication
1-2-2023
Numéro
2022043032
Page
15398
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-12-15/31
Entrée en vigueur / Effet
11-02-2023
Texte modifié
20190117572019012118
belgiquelex

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 135 de la Constitution.

Chapitre 1er.- Modifications relatives à l'évaluation de l'affection de l'enfant bénéficiaire

Art. 2.L'article 12 de de l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales, modifié par l'ordonnance du 24 décembre 2021, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 12. L'allocation familiale de base visée à l'article 7, b), est majorée d'un supplément dû en fonction de la gravité des conséquences de l'affection présentée par l'enfant sur le plan de l'incapacité physique ou mentale ou sur le plan de l'activité et de la participation, ou pour son entourage familial.

Le paiement du supplément visé à l'alinéa 1er est suspendu pour chaque mois pour lequel l'allocation de remplacement de revenu visée à l'article 2, § 1er, de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées ou l'allocation d'intégration visée à l'article 2, § 2, de la même loi, est accordée.

Le Collège réuni peut fixer les règles selon lesquelles le supplément visé à l'alinéa 1er est accordé, les montants de ce supplément, les règles selon lesquelles les membres qui font partie de l'équipe multidisciplinaire sont désignés ainsi que la composition de cette équipe qui détermine la gravité des conséquences de l'affection de l'enfant.

Si l'octroi du supplément visé à l'alinéa 1er résulte d'un refus de traitement, il ne sera pas accordé. Le refus de traitement est constaté par l'équipe multidisciplinaire visée à l'alinéa 3. ".

Art. 3.Dans l'article 26 de la même ordonnance, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

" Les allocations familiales sont également accordées jusqu'à l'âge de 21 ans en faveur de l'enfant qui est atteint d'une affection qui a des conséquences pour lui sur le plan de l'incapacité physique ou mentale ou sur le plan de l'activité et de la participation, ou pour son entourage familial.

Le Collège réuni fixe selon quels critères et quelles modalités les conséquences de l'affection visées à l'alinéa 1er sont déterminées par l'équipe multidisciplinaire visée à l'article 12, ainsi que les conditions que l'enfant doit remplir. ".

Art. 4.A l'article 39 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " des articles 12 et 26 " sont remplacés par les mots " de l'article 26, alinéa 3 " ;

l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 2, les taux visés aux articles 47 et 70ter de la LGAF applicables pour le mois de décembre 2019 sont remplacés à partir de la date d'entrée en vigueur du chapitre 1er de l'ordonnance du 15 décembre 2022 modifiant l'ordonnance du 4 avril 2019 établissant le circuit de paiement des prestations familiales et l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales respectivement par les taux correspondants dus en vertu de l'article 12 et le taux dû en application de l'article 13. Ces taux sont indexés et calculés conformément aux règles visées à l'article 29. ".

Art. 5.Dans l'ordonnance du 4 avril 2019 établissant le circuit de paiement des prestations familiales, il est inséré un article 35/2 rédigé comme suit :

" Art. 35/2. § 1er. Le traitement de données à caractère personnel dans le cadre de l'évaluation de la gravité des conséquences de l'affection de l'enfant visée aux articles 12 et 26, alinéas 1er et 2, de l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales, est limité aux finalités suivantes :

en ce qui concerne Iriscare, l'application correcte des règles relatives à l'évaluation de la gravité des conséquences de l'affection de l'enfant aux fins de l'application des articles 12 et 26, alinéas 1er et 2, précités de l'ordonnance du 25 avril 2019 ;

en ce qui concerne Iriscare et les services du Collège réuni, la surveillance et le contrôle administratifs conformément à l'article 35 ;

en ce qui concerne les organismes d'allocations familiales, la gestion et le paiement du dossier d'allocations familiales de l'enfant visé aux articles 12 et 26, alinéa 1er, précités de l'ordonnance du 25 avril 2019.

§ 2. Aux fins visées au paragraphe 1er, Iriscare, les services du Collège réuni et les organismes d'allocations familiales, selon le cas, traitent les catégories suivantes de données à caractère personnel concernant l'enfant atteint d'une affection qui a droit aux allocations familiales :

Les données d'identification et de contact dont le numéro d'identification de la sécurité sociale (NISS) de l'assuré social ;

l'âge ;

les données concernant la santé aux fins de l'application des articles 12 et 26, alinéas 1er et 2, précités de l'ordonnance du 25 avril 2019.

En outre, sont traitées les données d'identification et de contact, dont le numéro d'identification de la sécurité sociale (NISS) des parents ou du représentant légal de l'enfant, et, le cas échéant, de la personne de confiance visée dans la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient qui assiste les personnes précitées et l'enfant atteint d'une affection qui a droit aux allocations familiales, lors de l'évaluation de la gravité des conséquences de l'affection de l'enfant.

§ 3. Les catégories de personnes suivantes peuvent traiter les données visées au paragraphe 2 :

les membres de l'équipe multidisciplinaire qui détermine la gravité des conséquences de l'affection de l'enfant et le personnel d'Iriscare qui assiste ces membres de l'équipe sur le plan administratif pour autant que le traitement soit nécessaire à la finalité visée au paragraphe 1er, 1° ;

les agents visés à l'article 35, § 1er, alinéa 1er, dans la mesure où ils sont besoin de ces données pour la finalité visée au paragraphe 1er, 2° ;

le personnel des organismes d'allocations familiales pour autant que le traitement soit nécessaire pour la finalité visée au paragraphe 1er, 3°.

§ 4. Les données visées au paragraphe 2 ne sont conservées que pendant les délais prévus à l'article 35, § 1er, alinéa 3, en ce qui concerne la finalité visée au paragraphe 1er, 2°, et pendant les délais prévus à l'article 34, § 2, alinéas 3 et 4, en ce qui concerne les finalités visées au paragraphe 1er, 1° et 3°.

§ 5. En leur qualité de responsable du traitement initial, les organismes d'allocations familiales communiquent à Iriscare le numéro d'identification de la sécurité sociale (NISS) de l'enfant atteint d'une affection qui est bénéficiaire des allocations familiales, en vue d'un traitement ultérieur des données par cet office dans le cadre de la finalité visée au paragraphe 1er, 1°, et à Iriscare et aux services du Collège réuni les données visées à au paragraphe 2 si le traitement est nécessaire en vue de la finalité visée au paragraphe 1er, 2°.

Sans préjudice de l'article 34, § 2, alinéa 1er, Iriscare ou les services du Collège réuni sont, suivant le cas, responsables du traitement de ces données visées au paragraphe 2 à partir de leur communication à cet Office ou ces services. ".

Art. 6.Dans la même ordonnance, il est inséré un article 35/3 rédigé comme suit :

" Art. 35/3. § 1er. Le traitement de données à caractère personnel dans le cadre de l'évaluation des conséquences de la maladie ou d'un accident de l'enfant visé à l'article 25, § 2, a) à c), de l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales, pour la poursuite des activités qui y sont visées est limité aux finalités suivantes :

en ce qui concerne Iriscare, l'application correcte des règles concernant l'évaluation susmentionnée ;

en ce qui concerne Iriscare et les services du Collège réuni, la surveillance et le contrôle administratifs conformément à l'article 35 ;

en ce qui concerne les organismes d'allocations familiales, la gestion et le paiement du dossier d'allocations familiales de l'enfant visé à l'article 25, § 2, a) à c), précité de l'ordonnance du 25 avril 2019 au cas où il est atteint d'une maladie ou a été victime d'un accident.

§ 2. Aux fins visées au paragraphe 1er, Iriscare, les services du Collège réuni et les organismes d'allocations familiales, selon le cas, traitent les catégories suivantes de données à caractère personnel concernant l'enfant qui est malade ou a été victime d'un accident :

les données d'identification et de contact dont le numéro d'identification de la sécurité sociale (NISS) de l'assuré social ;

l'âge ;

les données concernant la santé afin de procéder à l'évaluation des conséquences de la maladie ou de l'accident de l'enfant pour la poursuite des activités visées à l'article 25, § 2, a) à c), précité de l'ordonnance du 25 avril 2019.

En outre, sont traitées les données d'identification et de contact, dont le numéro d'identification de la sécurité sociale (NISS) des parents ou du représentant légal de l'enfant, et, le cas échéant, de la personne de confiance visée dans la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient qui assiste les personnes précitées et l'enfant qui est malade ou a été victime d'un accident, lors de l'évaluation de la gravité des conséquences de l'affection de l'enfant.

§ 3. Les catégories de personnes suivantes peuvent traiter les données visées au paragraphe 2 :

les membres de l'équipe multidisciplinaire qui détermine les conséquences de la maladie ou de l'accident de l'enfant, et le personnel d'Iriscare qui assiste ces membres de l'équipe sur le plan administratif pour autant que le traitement soit nécessaire à la finalité visée au paragraphe 1er, 1° ;

les agents visés à l'article 35, § 1er, alinéa 1er, dans la mesure où ils sont besoin de ces données pour la finalité visée au paragraphe 1er, 2° ;

le personnel des organismes d'allocations familiales pour autant que le traitement soit nécessaire pour la finalité visée au paragraphe 1er, 3°.

§ 4. Les données visées au paragraphe 2 ne sont conservées que pendant les délais prévus à l'article 35, § 1er, alinéa 3, en ce qui concerne la finalité visée au paragraphe 1er, 2°, et pendant les délais prévus à l'article 34, § 2, alinéas 3 et 4, en ce qui concerne les finalités visées au paragraphe 1er, 1° et 3°.

§ 5. En leur qualité de responsables du traitement initial, les organismes d'allocations familiales communiquent à Iriscare le numéro d'identification de la sécurité sociale (NISS) de l'enfant visé à l'article 25, § 2, a) à c), de l'ordonnance du 25 avril 2019, en vue d'un traitement ultérieur des données par cet Office dans le cadre de la finalité visée au paragraphe 1er, 1°, et à Iriscare et aux services du Collège réuni les données visées au paragraphe 2 si le traitement est nécessaire en vue de la finalité visée au paragraphe 1er, 2°.

Sans préjudice de l'article 34, § 2, alinéa 1er, Iriscare ou les Services du Collège réuni sont, suivant le cas, responsables du traitement des données visées au paragraphe 2 à partir de leur communication à cet Office ou ces services. ".

Chapitre 2.- Modifications diverses

Section 1ère.- Modifications de l'ordonnance du 4 avril 2019 établissant le circuit de paiement des prestations familiales

Art. 7.L'article 10 de l'ordonnance du 4 avril 2019 établissant le circuit de paiement des prestations familiales est modifié comme suit :

dans le paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées :

a)les mots " les services du Collège réuni et " sont abrogés ;

b)le mot " évaluent " est remplacé par le mot " évalue " ;

dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :

a)les mots " Les services du Collège réuni " sont remplacés par le mot " Iriscare " ;

b)le mot " rédigent " est remplacé par le mot " rédige " ;

c)le mot " communiquent " est remplacé par le mot " communique ".

Art. 8.Dans l'article 26/1, § 7, de la même ordonnance, introduit par l'ordonnance du 24 décembre 2021, les mots " 35, § 1er, alinéa 2 " sont remplacés par les mots " 35, § 6, alinéa 4 ".

Art. 9.A l'article 34 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. Sans préjudice des articles 35/1, 35/2 et 35/3, les organismes d'allocations familiales traitent les catégories de données à caractère personnel suivantes de l'enfant bénéficiaire et de l'allocataire :

les données de contact, d'adresse et d'identification, dont le numéro d'identification de la sécurité sociale (NISS) ;

le numéro de compte de l'allocataire auprès d'une établissement de crédit tel que défini à l'article 1er, § 3, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits et des sociétés en bourse ou, dans le cas visé à l'article 14 de l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales, de l'enfant bénéficiaire ;

les prestations familiales payées indûment ainsi que les montants des prestations familiales réellement payés, composés de la différence entre les montants des prestations familiales dues et les récupérations par retenues ;

l'âge, la date de naissance et l'état civil ;

les données concernant la nationalité et l'autorisation ou le permis de séjourner en Belgique ou de s'y établir, conformément aux dispositions de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;

les données relatives à la santé de l'enfant bénéficiaire aux fins de l'application des articles 12, 25, § 2, a) à c), et 26 de l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales et les données relatives à la grossesse de l'allocataire ;

les données concernant la situation socioprofessionnelle, tels que l'activité professionnelle en tant que salarié ou fonctionnaire statutaire, l'activité indépendante, le chômage, l'interruption de carrière, le crédit-temps, le congé de maladie ou de maternité, concernant les prestations sociales, et concernant les revenus ;

des données sur la parenté et la composition de la famille et d'autres caractéristiques familiales telles que la formation d'un ménage de fait ;

les données sur l'éducation et la formation de l'enfant bénéficiaire qui sont strictement nécessaires en vue de l'application de l'article 25, § 2, alinéa 1er, de l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales ;

10°les données relatives au placement de l'enfant bénéficiaire ;

11°les données relatives à l'adoption de l'enfant bénéficiaire ;

12°des caractéristiques personnelles relatives au statut de l'enfant, telles que des données relatives à l'enlèvement, la disparition ou l'émancipation de l'enfant bénéficiaire, ou au statut de l'allocataire, telles que des données relatives à l'autorité parentale ;

13°les données relatives aux mesures judiciaires, à savoir des décisions de justice qui impactent le paiement des prestations familiales, ou les données qui entrent dans le cadre de la recherche et de la poursuite d'actes frauduleux ou de déclarations fausses ou intentionnellement incomplètes en vue de l'octroi indu de prestations familiales.

Les organismes d'allocations familiales traitent également les données visées à l'alinéa, 1er, 1°, 7° et 8°, des autres personnes visées à l'article 3, 7°, de l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales. Il en va de même pour les données visées à l'alinéa 1er, 1°, des parents de l'enfant bénéficiaire qui n'ont pas la qualité d'allocataire.

Le traitement visé aux alinéas 1er et 2 a lieu avec pour seule finalité d'exécuter les missions en application et en vertu de l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales et de la présente ordonnance, à savoir : l'identification des enfants bénéficiaires, l'établissement de leurs droits aux prestations familiales et le paiement qui en découle à l'allocataire. " ;

dans le paragraphe 2, les modifications suivantes sont apportées :

a)les alinéas 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit :

" Sans préjudice des articles 35, § 1er, 35/1, 35/2 et 35/3, les organismes d'allocations familiales sont responsables du traitement des données visées au paragraphe 1er, alinéas 1er et 2, qui a lieu en vue de la finalité visée au paragraphe 1er, alinéa 3.

Le personnel des organismes d'allocations familiales peut traiter les données visées au paragraphe 1er, alinéas 1 et 2, dans la mesure où le traitement est nécessaire à la finalité déterminée au paragraphe 1er, alinéa 3. " ;

b)les alinéas 3 et 4 sont chaque fois complétés par la phrase suivante :

" En cas d'interruption, le délai de conservation susmentionné recommence à courir à partir de la date de l'interruption. ".

Art. 10.A l'article 35 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, modifié par les ordonnances des 22 juillet 2021 et 24 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées :

a)dans l'alinéa 1er, les mots " les agents de ses services et " sont abrogés ;

b)les alinéas 2 et 4 sont abrogés ;

l'article est complété par le paragraphe 6 rédigé comme suit :

" § 6. Sans préjudice des articles 35/1, 35/2 et 35/3, Iriscare traite les données visées à l'article 34, § 1er, alinéa 1er, qui concernent les personnes visées à l'article 34, § 1er, alinéas 1er et 2, dans la mesure où le traitement est nécessaire en vue des finalités suivantes :

la surveillance et le contrôle administratifs conformément au paragraphe 1er, alinéa 1er ;

les autres compétences en application de l'article 4, § 1er, 5°, de l'ordonnance du 23 mars 2017 portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales, notamment la mission de médiation et de règlement des litiges.

Il en va de même pour les services du Collège réuni aux fins visées à l'alinéa 1er, 1°.

En leur qualité de responsables du traitement initial, les organismes d'allocations familiales communiquent à Iriscare les données visées à l'article 34, § 1er, alinéa 1er, en vue d'un traitement ultérieur des données par cet Office dans le cadre des finalités précitées, et aux services du Collège réuni dans le cadre des finalités visées à l'alinéa 1er, 1°.

Iriscare ou les services du Collège réuni sont, suivant le cas, responsables du traitement de ces données dès qu'elles sont communiquées par les organismes d'allocations familiales à cet Office ou ces services.

Les catégories de personnes suivantes peuvent traiter les données d'allocations familiales visées aux alinéas 1er et 2 :

les fonctionnaires visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, dans la mesure où le traitement est nécessaire aux fins visées à l'alinéa 1er, 1° ;

sans préjudice du 1°, les fonctionnaires d'Iriscare, dans la mesure où le traitement est nécessaire aux fins visées à l'alinéa 1er, 2°. " ;

au paragraphe 6, les modifications suivantes sont apportées :

a)l'alinéa 2 est abrogé ;

b)dans l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 2, les mots " , et aux services du Collège réuni dans le cadre des finalités visées à l'alinéa 1er, 1° " sont abrogés ;

c)l'alinéa 4, qui devient l'alinéa 3, est remplacé par ce qui suit :

" Iriscare est responsable du traitement de ces données à partir de leur communication à cet Office. ".

Art. 11.Dans l'article 35/1, § 6, de la même ordonnance, introduit par l'ordonnance du 24 décembre 2021, les mots " 35, § 1er, alinéa 2 " sont remplacés par les mots " 35, § 6, alinéa 4 ".

Art. 12.A l'article 35/2 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, 2°, les mots " et les services du Collège réuni " sont abrogés ;

dans la phrase introductive du paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " , les services du Collège réuni " sont abrogés ;

dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots " à Iriscare et aux Services du Collège réuni " sont abrogés ;

le paragraphe 5, alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Sans préjudice de l'article 34, § 2, alinéa 1er, Iriscare est responsable du traitement de ces données visées au paragraphe 2 à partir de leur communication à cet Office. ".

Art. 13.A l'article 35/3 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

dans le paragraphe 1er, 2°, les mots " et les services du Collège réuni " sont abrogés ;

dans la phrase introductive du paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " , les services du Collège réuni " sont abrogés ;

dans le paragraphe 5, alinéa 1er, les mots " à Iriscare et aux services du Collège réuni " sont abrogés ;

le paragraphe 5, alinéa 2, est remplacé par ce qui suit :

" Sans préjudice de l'article 34, § 2, alinéa 1er, Iriscare est responsable du traitement de ces données visées au paragraphe 2 à partir de leur communication à cet Office. ".

Section 2.- Modification de l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales

Art. 14.A l'article 9, alinéa 2, de l'ordonnance du 25 avril 2019 réglant l'octroi des prestations familiales, modifié par l'ordonnance du 22 juillet 2021, les mots " qui concernent les biens immobiliers qui ne sont pas utilisés comme résidence principale ni à des fins commerciales propres, " sont abrogés.

Art. 15.L'article 19, § 1er, alinéa 1er, de la même ordonnance est complété par la phrase suivante :

" Lorsque la mère n'est pas identifiée ou est décédée, l'allocation de naissance est payée au père ou, à défaut, à la personne qui élève effectivement l'enfant. ".

Art. 16.A l'article 24 de la même ordonnance, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 4, la phrase " Les prestations familiales sont payées par chèque circulaire si elles ne peuvent pas être payées par virement en raison de circonstances techniques ou sociales. " est abrogée ;

l'alinéa 5 est complété par les mots " selon les modalités qu'il détermine ".

Art. 17.A l'article 27, alinéa 2, de la même ordonnance, les mots " ou indépendante " sont insérés entre les mots " activité professionnelle salariée " et les mots " du parent ".

Art. 18.Dans la même ordonnance, l'intitulé du chapitre 9 est remplacé par ce qui suit :

" Prescription et délais de recours ".

Art. 19.Dans le chapitre 9 de la même ordonnance est inséré un article 31/1 rédigé comme suit :

" Art. 31/1. Les recours contre les décisions prises par les organismes d'allocations familiales doivent, à peine de déchéance, être introduits dans les six mois de leur notification ou de la prise de connaissance de la décision par l'assuré social en cas d'absence de notification.

Tout recours en reconnaissance d'un droit à l'encontre d'un organisme d'allocations familiales, en cas de carence de cet organisme, doit également, à peine de déchéance, être introduit dans un délai de six mois à dater de la mise en demeure de cet organisme par l'assuré social. ".

Art. 20.A l'article 39, alinéa 3, de la même ordonnance, inséré par l'ordonnance du 22 juillet 2021, les mots " se rapportant aux biens immobiliers qui ne sont pas utilisés comme résidence principale ni à des fins commerciales propres, " sont abrogés.

Chapitre 3.- Entrée en vigueur

Art. 21.La présente ordonnance entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge, à l'exception :

du chapitre 1er, qui entre en vigueur le 1er juillet 2023. Le Collège réuni peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à cette date ;

des articles 7, 10, 1°, a), et 3°, 12, et 13, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2024 ;

des articles 15 et 17, qui produisent leurs effets au 1er janvier 2020 ;

de l'article 16, 1°, qui entre en vigueur le 1er janvier 2025. Le Collège réuni peut fixer une date d'entrée en vigueur antérieure à cette date.

(NOTE : Entrée en vigueur de l'article 16 fixée au 01-06-2023 par ARR 2023-05-04/03, art. 2)

(NOTE : Entrée en vigueur des articles 2 à 6 fixée au 26-06-2023 par ARR 2023-05-25/06, art. 17)

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