Texte 2022043024
Article 1er.Tous les délais prévus par le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement sont suspendus de 30 jours pour les demandes pour lesquelles le collège des bourgmestre et échevins de la Ville d'Anvers est l'autorité compétente, à condition que :
1°la décision en première instance administrative n'ait pas encore été prise à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ;
2°la demande soit introduite avant le 31 décembre 2022.
L'alinéa 1er ne s'applique pas aux délais suivants :
1°la durée de l'enquête publique ;
2°le délai d'émission d'un avis par les instances consultatives.
Tous les délais prévus par le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement sont suspendus de 30 jours pour les déclarations pour lesquelles le collège des bourgmestre et échevins de la Ville d'Anvers est l'autorité compétente, à condition que :
1°la prise d'acte n'ait pas encore été signifiée à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ;
2°la déclaration soit introduite avant le 31 décembre 2022.
Le ministre qui a l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature dans ses attributions peut prolonger le délai de 30 jours, visé aux alinéas 1er et 3, et la date limite d'introduction, visée à l'alinéa 1er, 2°, et à l'alinéa 3, 2°, plusieurs fois de 30 jours à chaque fois, si une nécessité technique l'exige.
Les dispositions applicables aux demandes de permis en application du présent arrêté s'appliquent mutatis mutandis aux soumissions, au traitement et aux décisions relatifs aux requêtes et aux initiatives d'actualisation d'office du permis d'environnement au sens du chapitre 6, sections 1 et 2, articles 85 et 86 du Décret sur le permis d'environnement.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 6 décembre 2022.
Art. 3.Le ministre flamand compétent pour l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.