Texte 2022042979

16 DECEMBRE 2022. - Loi portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-12-2022 et mise à jour au 02-04-2024)

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
27-12-2022
Numéro
2022042979
Page
101168
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-12-16/09
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2024
Texte modifié
196906271019810010482002021488
belgiquelex

Chapitre 1er.- Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

Chapitre 2.- La Commission du travail des arts et l'attestation du travail des arts

Section 1ère.- Définitions

Art. 2.Pour l'application de ce chapitre, il faut entendre par :

travailleur des arts: la personne qui exerce une activité dans le domaine des arts, qu'il s'agisse d'une activité artistique, artistique-technique ou artistique de soutien;

instances de contrôle: les services d'inspection des Directions générales Contrôle des lois sociales et Contrôle du bien-être au travail du Service Public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, de l'Office national de sécurité sociale, de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, de l'Office national de l'emploi et de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité composés d'inspecteurs sociaux tels que visés à l'article 16, 1°, du Code pénal social. Ces instances de contrôle exercent leurs missions conformément au Code pénal social;

fédérations des arts: fédérations du secteur des arts [1 dont l'objet est relatif]1 à un ou plusieurs domaines des arts qui sont reconnues par arrêté ministériel sur base de leur expertise et de leur fonctionnement participatif orienté vers le groupe-cible;

institutions de sécurité sociale: institutions publiques de sécurité sociale et des institutions coopérantes de sécurité sociale visées à l'article 2, alinéa 1er, 2°, a) et b), de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.

----------

(1L 2024-03-21/22, art. 25, 002; En vigueur : 24-03-2022)

Section 2.- Composition et fonctionnement de la Commission du travail des arts

Art. 3.§ 1. Une Commission du travail des arts, ci-après également dénommée "la commission", est créée au sein du Service public fédéral Sécurité sociale. Cette Commission est composée des membres suivants :

experts du travail des arts désignés par les fédérations des arts;

a) représentants de l'administration fédérale;

b)représentants désignés par les organisations syndicales au niveau interprofessionnel;

c)représentants des organisations patronales ou des organisations des travailleurs indépendants;

représentants des Communautés si les Communautés en ont présentés.

Le nombre d'experts visés à l'alinéa 1er, 1°, est égal au nombre de représentants visés à l'alinéa 1er, 2°. Ces experts sont mandatés à titre personnel, sur la base de leur connaissance et de leur expertise de la nature artistique, artistique-technique ou artistique de soutien des activités dans le domaine des arts.

Les deux tiers au plus des experts visés à l'alinéa 1er, 1°, appartiennent au même sexe.

Tous les membres sont nommés par le Roi.

Le Roi nomme également un président et un président suppléant. Il doit s'agir d'une personne indépendante.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre la composition de la Commission.

§ 2. Un secrétariat de la Commission du travail des arts est créé au sein du Service public fédéral Sécurité sociale. Il est chargé de préparer les réunions de la Commission et d'en assurer le suivi et de soutenir cette dernière dans l'exercice de ses missions légales.

Le Roi peut déterminer quelles missions ne nécessitant pas l'intervention de la Commission sont déléguées au secrétariat.

§ 3. La Commission du travail des arts statue à la majorité de 60 % des voix à l'exception des chambres restreintes qui statuent à l'unanimité.

La pondération des votes s'effectue comme suit :

Les membres visés au § 1er, 1°, disposent ensemble de 50 % des voix;

Les membres visés au paragraphe 1er, 2°, a), les membres visés au paragraphe 1er, 2°, b), et les membres visés au paragraphe 1er, 2°, c), disposent respectivement d'un tiers de 50 % des voix;

Les membres visés au paragraphe 1er, 1° et 2°, siègent avec voix délibérative. Les membres visés au paragraphe 1er, 3°, le président et le président suppléant siègent avec voix consultative.

§ 4. La Commission a pour tâches :

de délivrer une attestation du travail des arts, telle que visée à l'article 7;

de suspendre ou d'annuler l'attestation du travail des arts telle que visée à l'article 7 à la demande des instances de contrôle ou du président ou de son suppléant en cas d'abus ou si les preuves sur lesquelles la Commission du travail des arts s'est fondée pour délivrer l'attestation du travail des arts s'avèrent fausses;

d'informer les travailleurs des arts à leur demande de leurs droits et obligations en matière de sécurité sociale découlant de leur assujettissement à la sécurité sociale des travailleurs salariés ou au statut social des travailleurs indépendants ou, de manière proactive lorsqu'ils sont titulaires d'une attestation du travail des arts telle que visée à l'article 7 dans l'intérêt de la sauvegarde de leurs droits;

d'agir en tant que centre d'expertise et interlocuteur pour tous les aspects socioéconomiques du travail des arts au sein de l'administration fédérale notamment par l'établissement de statistiques anonymisées des travailleurs des arts et des domaines des arts;

d'accompagner et d'informer les fédérations des arts et les autres acteurs qui fournissent une assistance aux travailleurs des arts;

d'être le point de contact auquel peuvent être signalés des problèmes ou des abus en lien avec l'attestation du travail des arts telle que visée à l'article 7;

de mettre en place, sur la base des attestations du travail des arts qu'elle délivre, un registre numérique des titulaires d'une attestation du travail des arts telle que visée à l'article 7, en vue de réaliser les 3° et 4°. Le Roi détermine le contenu de ce registre, en particulier les données qui y sont enregistrées;

de publier les décisions de principe anonymisées et d'élaborer et de tenir un cadastre :

a)des critères appliqués par la Commission du travail des arts lors de l'évaluation des activités dans le cadre de la délivrance de l'attestation du travail des arts telle que visée à l'article 7;

b)des activités qui répondent à ces critères, tels que visés au point a).

de donner des avis quant aux projets de lois, d'arrêtés et tous projets de normes qui lui sont soumis par l'auteur de ces projets;

10°de suspendre ou annuler l'enregistrement d'un donneur d'ordre ou d'un exécutant en cas d'abus, notamment lors de la constatation de manoeuvres frauduleuses ou d'enregistrements faux ou sciemment incomplets.

Le cadastre visé à l'alinéa 1er, 8° permet une évaluation objective des activités professionnelles artistiques, artistiques-techniques et artistiques de soutien dans les domaines visés à l'article 7, § 3, alinéa 1er;.

§ 5. La Commission peut solliciter l'avis d'experts.

§ 6. Dans le cadre du traitement d'une demande d'attestation du travail des arts telle que visée à l'article 7, la Commission peut obtenir, lorsqu'elle l'estime nécessaire, plus d'informations sur la situation professionnelle d'un travailleur et ses activités auprès des institutions de sécurité sociale.

En cas de soupçon d'abus, la Commission peut échanger des données avec les instances de contrôle de sa propre initiative ou lorsqu'elle est interrogée par ces instances de contrôle.

§ 7. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités d'organisation, de composition et de fonctionnement de la Commission du travail des arts. Il peut notamment disposer que la composition de la Commission sera modifiée en fonction des dossiers qui lui sont soumis. Le Roi peut prévoir que la Commission siège en composition plénière, en chambre élargie ou restreinte.

§ 8. Trois ans après le début de ses activités, le fonctionnement de la Commission du travail des arts sera évalué, ainsi que son cadre réglementaire dans le cadre d'une évaluation générale pour laquelle l'avis du Conseil national du travail sera sollicité. Cette évaluation portera notamment sur les effets de la réforme sur le marché du travail professionnel et tiendra compte de la dimension de genre.

Art. 4.§ 1er. Une plateforme numérique "Working In The Arts" est créée.

§ 2. Cette plateforme est utilisée pour la demande et la délivrance de l'attestation du travail des arts visée à l'article 7, et pour traiter les demandes en suspension ou annulation de l'attestation des arts.

Cette plateforme comporte un volet informatif et une assistance numérique aux travailleurs des arts pour l'utilisation de la plateforme.

Cette plateforme permet :

- de signaler des problèmes ou des abus en lien avec l'attestation du travail des arts telle que visée à l'article 7;

- aux travailleurs des arts d'introduire un recours à l'encontre de la décision de la Commission du travail des arts;

- aux instances de contrôle et aux institutions de sécurité sociale de vérifier pour l'application des régimes spécifiques de sécurité sociale applicables aux travailleurs des arts si le travailleur des arts est en possession d'une attestation du travail des arts telle que visée à l'article 7.

§ 3. La plateforme numérique comporte un volet informatif et une assistance numérique aux exécutants et aux donneurs d'ordre dans le cadre de l'indemnité des arts en amateurs visée à l'article 17sexies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Afin de mettre en oeuvre les règles régissant l'indemnité des arts en amateurs visées à l'article 17sexies précité, la plateforme permet :

à la Commission du travail des arts de traiter les demandes en annulation ou en suspension d'un enregistrement en tant qu'exécutant ou en tant que donneur d'ordre;

aux exécutants et aux donneurs d'ordre d'accéder à l'application électronique sécurisée mise à disposition par l'Office national de sécurité sociale visée à l'article 9;

aux exécutants et aux donneurs d'ordre de signaler des problèmes ou des abus dans le cadre de l'indemnité des arts en amateurs visée à l'article 17sexies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 précité à la Commission du travail des arts.

§ 4. Par le biais de la plateforme numérique "Working In The Arts" la Commission du travail des arts traite les données à caractère personnel suivantes en vue de traiter les demandes d'attestation du travail des arts telle que visée à l'article 7 :

- le nom;

- le prénom;

- le genre;

- la date de naissance;

- la langue;

- le numéro d'identification à la sécurité sociale visé à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale;

- la résidence principale;

- l'adresse de contact;

- l'adresse électronique;

- le numéro de téléphone.

- les pièces et données attestant d'une pratique professionnelle dans les arts dont les conditions sont reprises à l'article 7.

Ces données à caractère personnel, sont conservées tant que la personne dispose d'une attestation et pour la période de 7 ans qui suit pendant laquelle la personne ne dispose plus d'une attestation du travail des arts telle que visée à l'article 7.

Les données à caractère personnel visées au premier alinéa sont supprimées lorsqu'une personne ne dispose pas pendant 7 ans d'une attestation du travail des arts telle que visée à l'article 7 qui lui a été délivrée par la Commission du travail des arts.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les données permettant d'identifier qui a déjà reçu une attestation du travail des arts telle que visée à l'article 7, et la période de validité de celle-ci sont supprimées 7 ans après le décès de la personne.

Le responsable du traitement des données à caractère personnel traitées par le biais de la plateforme numérique "Working in the Arts" est la Commission du travail des arts, visée à l'article 3, § 1er, ainsi que le secrétariat de la Commission du travail des arts, visé à l'article 3, § 2.

Lorsqu'une institution de sécurité sociale ou une instance de contrôle traite ces données dans le cadre de la présente loi, elle est responsable du traitement des données.

Les demandes portant sur le traitement des données personnelles peuvent être adressées auprès de la Commission du travail des arts.

Art. 5.Un recours contre la décision de la Commission du travail des arts statuant sur une demande d'attestation du travail des arts, ou contre la décision de suspension ou d'annulation de l'attestation du travail des arts de la Commission du travail des arts peut être introduit une seule fois par le demandeur ou par la personne dont l'attestation du travail des arts a été suspendue ou annulée auprès de la Commission du travail des arts dans le mois qui suit la notification de la décision contestée de la Commission.

Pour pouvoir introduire un recours contre la décision de la Commission du travail des arts statuant sur une demande d'attestation du travail des arts, le demandeur doit apporter une clarification dans son dossier ou apporter au moins un élément nouveau que ne contenait pas sa demande originale.

Le Roi fixe les modalités d'introduction du recours et la procédure de traitement de celui-ci.

Art. 6.Un recours contre la décision de la Commission du travail des arts statuant sur une demande d'attestation du travail des arts, ou contre la décision de suspension ou d'annulation de la Commission du travail des arts peut être introduit auprès du tribunal du travail, par le demandeur ou par la personne dont l'attestation du travail des arts a été suspendue ou annulée par lettre recommandée, dans le mois qui suit la notification de la décision contestée de la Commission.

Il en est de même pour les exécutants ou donneurs d'ordre au sens de l'article 8 de la présente loi contre la décision de suspension ou d'annulation de leur enregistrement prise par la Commission du travail des arts.

Section 3.- L'attestation du travail des arts

Art. 7.§ 1er.Toute personne physique peut introduire une demande auprès de la Commission du travail des arts pour obtenir une attestation du travail des arts pour autant que le demandeur apporte la preuve d'une pratique artistique professionnelle dans les arts.

§ 2. La Commission du travail des arts évalue pour chaque demande si le demandeur apporte la preuve d'activités artistiques dans les arts comme définies aux §§ 3 et 4 qui, ensemble, peuvent être considérées comme une pratique professionnelle conformément au § 5, selon les modalités déterminées par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres.

§ 3. Lors de l'évaluation d'une pratique artistique dans les arts, il est seulement tenu compte des activités artistiques qui se déroulent dans les domaines des arts, à savoir les arts audiovisuels, les arts plastiques, la musique, la littérature, le spectacle, le théâtre, la chorégraphie et la bande dessinée.

Dans le cadre de cette évaluation, la Commission du travail des arts tient compte de l'évolution dans les domaines des arts sur la base d'une méthodologie définie dans son règlement d'ordre intérieur.

Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres le cas échéant, prévoir une extension des domaines décrits à l'alinéa 1er.

§ 4. Autant les activités artistiques, artistiques-techniques que les activités artistiques de soutien sont considérées comme des activités artistiques.

Une activité est considérée comme artistique seulement si le demandeur livre avec cette activité une contribution artistique, artistique-technique ou artistique de soutien nécessaire à une création ou une exécution artistique.

Une contribution artistique est considérée comme nécessaire lorsque, en l'absence de celle-ci, le même résultat artistique ne pourrait être obtenu.

§ 5. Dans le cadre de l'évaluation du caractère professionnel de la pratique artistique dans les arts, il est tenu compte des revenus professionnels et de l'investissement en temps liés à ces activités artistiques. Il est question d'un caractère professionnel si le demandeur démontre que ces revenus professionnels et l'investissement en temps sont suffisants pour pouvoir assurer une partie de sa propre subsistance.

§ 6. L'attestation du travail des arts atteste de la qualité de travailleur des arts de son titulaire et peut être utilisée pour bénéficier des droits découlant des règles spécifiques aux travailleurs des arts qui exigent une attestation du travail des arts.

Ces régimes spécifiques peuvent imposer des conditions supplémentaires.

Le fait d'être titulaire d'une attestation du travail des arts n'est pas une condition préalable à l'appartenance au secteur des arts professionnel.

§ 7. [1 L'attestation du travail des arts est valable 5 ans. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer une durée de validité dérogatoire pour les débutants.]1

Le Roi, détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions, les modalités et les délais de délivrance de l'attestation du travail des arts. Il peut prévoir des conditions et modalités dérogatoires pour les débutants ou pour les personnes qui démontrent un revenu minimum perçu au cours d'une certaine période.

----------

(1L 2024-03-21/22, art. 26, 002; En vigueur : 12-04-2024)

Chapitre 3.- L'indemnité des arts en amateurs

Section 1ère.- Définitions

Art. 8.Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par :

"exécutant" : la personne qui exerce des activités artistiques visée à l'article 17sexies, § 1er, 1°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

"donneur d'ordre" : celui qui donne mission à un exécutant d'exercer une activité artistique, visée à l'article 17sexies, § 1er, 2°, de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969;

"activité artistique" : l'activité visée à l'article 17sexies, § 1er, 3°, de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969;

"indemnité des arts en amateur" : l'indemnité visée à l'article 17sexies, § 2, de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969;

"instances de contrôle" : les instances visées à l'article 2, 2° ;

"NISS" : le numéro d'identification à la sécurité sociale visé à l'article 8, § 1er, 1° ou 2°, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale.

Section 2.- Déclarations et enregistrements électroniques

Sous-section 1ère.- Principes en matière de déclarations et enregistrements électroniques

Art. 9.§ 1er. L'Office national de sécurité sociale met à disposition une application électronique sécurisée qui permet :

aux exécutants et aux donneurs d'ordre de consulter les données relatives à leurs propres activités exercées dans le cadre de l'indemnité des arts en amateurs;

aux instances de contrôle de vérifier si un exécutant est dûment enregistré dans le cadre de l'indemnité des arts en amateurs;

aux instances de contrôle de vérifier si les activités fournies dans le cadre de l'indemnité des arts en amateurs ont été enregistrées correctement et dans les délais impartis;

aux instances de contrôle de déterminer si le donneur d'ordre est dûment enregistré dans le cadre de l'indemnité des arts en amateurs;

aux instances de contrôle de vérifier si l'exécutant respecte le quota relatif à l'indemnité des arts en amateurs;

aux donneurs d'ordre de consulter le nombre de jours durant lequel l'exécutant peut encore être employé dans le cadre de l'indemnité des arts en amateurs en application de l'article 17sexies de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969;

aux donneur d'ordre, de consulter, le cas échéant, le montant de la cotisation de solidarité qui est due par lui.

§ 2. L'Office national de sécurité sociale, traite, en sa qualité de responsable du traitement, par le biais de l'application électronique sécurisée visée au paragraphe 1er, les catégories de données à caractère personnel suivantes :

les données d'identification du donneur d'ordre et de l'exécutant;

les données de contact du donneur d'ordre et de l'exécutant;

les données relatives aux déclarations des activités fournies dans le cadre de l'indemnité des arts en amateur.

§ 3. L'Office national de sécurité sociale, ne conserve les données à caractère personnel visées au paragraphe 2 pas plus longtemps que nécessaire aux fins pour lesquelles elles sont traitées, avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder un an après la cessation définitive des procédures et recours juridictionnels, administratifs et extrajudiciaires pour lesquels ces données à caractère personnel sont nécessaires.

Sous-section 2.- Enregistrement électronique du donneur d'ordre

Art. 10.Préalablement à la déclaration des activités artistiques dans le cadre de l'indemnité des arts en amateur et au plus tard au moment où l'exécutant débute ses activités artistiques, le donneur d'ordre doit s'enregistrer auprès de l'Office national de sécurité sociale, par le biais de l'application électronique sécurisée visée à l'article 9.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités d'enregistrement du donneur d'ordre.

Sous-section 3.- Enregistrement électronique de l'exécutant

Art. 11.Préalablement à la déclaration des activités artistiques dans le cadre de l'indemnité des arts en amateur et au plus tard au moment où l'exécutant débute ses activités artistiques, l'exécutant doit s'enregistrer auprès de l'Office national de sécurité sociale, par le biais de l'application électronique sécurisée visée à l'article 9.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités d'enregistrement de l'exécutant.

Sous-section 4.- Déclaration électronique des activités artistiques

Art. 12.Au plus tard au moment où l'exécutant débute ses activités artistiques, le donneur d'ordre doit déclarer ces activités auprès de l'Office national de sécurité sociale, par le biais de l'application électronique sécurisée visée à l'article 9.

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de déclaration des activités et des indemnités y afférentes ainsi que les modalités de rectification et d'annulation des activités.

Section 3.- Cotisation de solidarité

Art. 13.§ 1er. Une cotisation de solidarité de 5 pour cent à charge des donneurs d'ordre est due sur le total des indemnités des arts en amateurs payées au cours d'une année civile lorsque, au cours de cette année civile, ceux-ci ont versé plus de 500 euros d'indemnités des arts en amateurs.

Le montant de la cotisation de solidarité est calculé sur base des activités déclarées en application de l'article 12.

La cotisation de solidarité visée à l'alinéa 1er est payée par le donneur d'ordre à l'Office national de sécurité sociale, dans les délais et suivant les modalités établis par le Roi.

Le Roi peut, par arrêté délibéré au Conseil des ministres, lier le montant visé à l'alinéa 1er à l'indice santé et définir les modalités d'indexation.

§ 2. Cette cotisation est assimilée à une cotisation de sécurité sociale notamment en ce qui concerne l'application des sanctions civiles et des dispositions pénales, le contrôle, la détermination du juge compétent en cas de contestation, la prescription des actions et les privilèges.

§ 3. Le produit de la cotisation est transmis par l'Office national de sécurité sociale à l'ONSS-Gestion globale visé à l'article 5, alinéa 1er, 2°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Art. 14.L'article 22, § 2, a), de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, remplacé par l'arrêté royal du 8 août 1997 et modifié en dernier lieu par la loi du 11 décembre 2016, est complété par un tiret rédigé comme suit :

"le produit de la cotisation de solidarité pour l'occupation des travailleurs non assujettis à la sécurité sociale des travailleurs salariés, en application de l'article 17sexies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs telle que visée à l'article 13 de la loi du xxx portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts."

Art. 15.L'article 24, § 1erbis, alinéa 5, de la même loi, inséré par la loi du 23 décembre 2005, est complété par un tiret rédigé comme suit :

"le produit de la cotisation de solidarité pour l'occupation des travailleurs non assujettis à la sécurité sociale des travailleurs salariés, en application de l'article 17sexies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs telle que visée à l'article 13 de la loi du xxx portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts."

Section 4.- Obligation de faire rapport

Art. 16.Les donneurs d'ordre enregistrés qui, dans le cadre de l'article 17sexies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, octroient plus de 100 indemnités journalières par année civile, sont tenus de fournir un rapport à la Commission du travail des arts, au plus tard le 1er mars de l'année suivante.

Le Roi fixe le contenu et les modalités dudit rapport.

Chapitre 4.- Dispositions modificatives

Section 1ère.- Modification du Code judiciaire

Art. 17.Dans l'article 580 du Code judiciaire, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2015, le 19° est remplacé par ce qui suit :

"19° des recours contre les décisions visées à l'article 6 de la loi du ... portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts."

Section 2.- Modification du statut social des travailleurs des arts

Art. 18.L'article 1bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par la loi du 24 décembre 2002 et modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2015, est remplacé comme suit :

" § 1er. La présente loi est également applicable aux personnes qui disposent ou ont déjà disposé par le passé d'une attestation du travail des arts et qui, ne pouvant être liées par un contrat de travail parce que l'élément d'"autorité", essentiel à l'existence dudit contrat au sens des articles 2, 3 et 120 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, est inexistant, exercent, contre paiement d'une rémunération et pour le compte d'une personne physique ou morale, des activités telles que visées à l'article 7, § 4, de la loi du xxx portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts.

Dans ce cas, le donneur d'ordre est assimilé à l'employeur et doit assumer les obligations visées aux articles 21 et suivants, ainsi que l'obligation de fournir une rémunération égale ou supérieure au salaire auquel un employé aurait eu droit pour une même fonction chez le même donneur d'ordre, et en tout cas au moins égale au revenu mensuel minimum moyen garanti tel que déterminé dans la convention collective de travail n° 43.

§ 2. Le travailleur des arts ne fera usage de la présente disposition que s'il opte volontairement pour son application dans ses relations professionnelles avec un donneur d'ordre.

§ 3. La présente disposition n'est pas applicable lorsque la personne exerce l'activité à l'occasion d'évènements de son cercle de famille.

§ 4. Le premier paragraphe n'est pas applicable aux personnes qui exercent les activités dans le cadre de la personne morale dont elles sont le mandataire au sens de l'article 3, § 1er, quatrième alinéa et cinquième alinéa, de l'arrêté royal no 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.

§ 5. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et après avis du Conseil national du Travail, les conditions dans lesquelles le § 1er n'est pas applicable aux personnes qui exercent des activités telles que visées à l'article 7, § 4, de la loi du xxx portant création de la Commission du travail des arts et améliorant la protection sociale des travailleurs des arts, à l'exclusion des activités artistiques-techniques et artistiques de soutien, pour lesquelles elles ne bénéficient que d'indemnités de défraiement prévues dans le même arrêté."

Section 3.- Modification de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002

Art. 19.L'article 172 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2015, et l'article 172bis de la même loi, inséré par la loi du 21 décembre 2018, sont abrogés.

Chapitre 5.- Entrée en vigueur

Art. 20.La présente loi entre en vigueur à une date déterminée par le Roi par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, et au plus tard le 1er janvier 2024.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.