Texte 2022042974

1 DECEMBRE 2022. - Décret portant dispositions diverses aux fins de permettre l'apprentissage de deux langues par immersion dès la première année de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
27-1-2023
Numéro
2022042974
Page
12344
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-12-01/17
Entrée en vigueur / Effet
06-02-2023
Texte modifié
20062027862007029304200202924720040291372019A30854
belgiquelex

TITRE Ier.- DISPOSITIONS MODIFICATIVES

Chapitre 1er.- Dispositions modifiant le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire

Article 1er. L'article 1.8.3-3 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, tel que créé par le décret du 3 mai 2019 portant les livres 1er et 2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 1.8.3-3. Les langues dans lesquelles l'apprentissage par immersion peut être organisé sont :

le néerlandais, l'anglais et l'allemand ;

la langue des signes.

Durant la troisième année de l'enseignement maternel et dans l'enseignement primaire, la langue moderne dans laquelle peut être pratiqué l'apprentissage par immersion est la langue moderne I prévue dans la grille horaire selon les modalités visées au Livre 2.

Dans les écoles secondaires, lorsque l'apprentissage par immersion est organisé et suivi dans une seule langue moderne, cette langue est la langue moderne I durant les trois premières années de l'enseignement secondaire. A partir de la quatrième année de l'enseignement secondaire, elle peut être la langue moderne I ou la langue moderne II.

Dans les écoles secondaires, lorsque l'apprentissage par immersion est organisé et suivi dans deux langues, l'une d'elles est la langue moderne I.

Dans les classes immersives en langue des signes, les élèves effectuent un choix de langue moderne conformément aux dispositions prévues par les articles 1.8.1-1, 1.8.2-1 et 1.8.2-2. ".

Art. 2.A l'article 1.8.3-4 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :

" Durant la troisième année de l'enseignement maternel et dans l'enseignement primaire, un même élève ne peut toutefois suivre les cours en immersion que dans une seule langue. " ;

entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, devenant l'alinéa 4, il est inséré un nouvel alinéa 3, rédigé comme suit :

" Dans les écoles secondaires situées en région de langue française, lorsque l'apprentissage par immersion est organisé et suivi dans deux langues, l'une d'elles est le néerlandais ou l'allemand. ".

Art. 3.A l'article 2.2.4-1 du même Code, entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, devenant l'alinéa 3, il est inséré un nouvel alinéa 2, rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, lorsque l'apprentissage par immersion est organisé et suivi dans deux langues, la partie consacrée à l'apprentissage en immersion couvre au moins 8 périodes et au plus 12 périodes par langue concernée, sans pouvoir dépasser au total les deux tiers des périodes d'enseignement inscrites à la grille-horaire des élèves. ".

Chapitre 2.- Dispositions modifiant le décret du 11 mai 2007 relatif à l'enseignement en immersion linguistique

Art. 4.A l'article 9, § 4, du décret du 11 mai 2007 relatif à l'enseignement en immersion linguistique, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 3 mai 2019 portant les livres 1er et 2 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, et mettant en place le tronc commun, entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, devenant l'alinéa 3, il est inséré un nouvel alinéa 2, rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque l'apprentissage par immersion est organisé et suivi dans deux langues, la partie consacrée à l'apprentissage en immersion couvre au moins 8 périodes et au plus 12 périodes par langue concernée, sans pouvoir dépasser au total les deux tiers des périodes d'enseignement inscrites à la grille-horaire des élèves. ".

Art. 5.A l'article 12, § 1er, du même décret, entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, devenant l'alinéa 3, il est inséré un nouvel alinéa 2, rédigé comme suit :

" Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque l'apprentissage par immersion est organisé et suivi dans deux langues, la partie consacrée à l'apprentissage en immersion couvre au moins 8 périodes et au plus 12 périodes par langue concernée, sans pouvoir dépasser au total les deux tiers des périodes d'enseignement inscrites à la grille-horaire des élèves. ".

Chapitre 3.- Dispositions modifiant le décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire

Art. 6.A l'article 10 du décret du 30 juin 2006 relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire, tel que modifié en dernier lieu par le décret du 24 mai 2017 portant diverses mesures techniques et organisationnelles en matière d'enseignement, il est ajouté un paragraphe 4, rédigé comme suit :

" § 4. Lorsque l'apprentissage par immersion est organisé et suivi dans deux langues, les activités complémentaires doivent être en partie remplacées par minimum deux périodes d'apprentissage dans le domaine de la deuxième langue d'immersion qui n'est pas la langue moderne I, conformément aux dispositions résultant du décret du 1er décembre 2022 portant dispositions diverses aux fins de permettre l'apprentissage de deux langues par immersion dès la première année de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé. ".

Chapitre 4.- Disposition modifiant le décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé

Art. 7.A l'article 67 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, tel que modifié par le décret du 11 mai 2007 relatif à l'enseignement en immersion linguistique, les modifications suivantes sont apportées :

le § 2 est remplacé comme suit :

" § 2. Les langues dans lesquelles l'apprentissage par immersion peut être organisé sont le néerlandais, l'anglais ou l'allemand.

Dans une école ou une implantation au sein de laquelle est organisé l'apprentissage par immersion, cet apprentissage peut être organisé et suivi dans une langue au maximum dans le niveau d'enseignement fondamental, et dans deux langues au maximum dans le niveau d'enseignement secondaire.

Dans les écoles secondaires spécialisées, lorsque l'apprentissage par immersion est organisé et suivi dans deux langues, l'une d'elles est la langue moderne I.

Dans les écoles secondaires spécialisées situées en région de langue française, lorsque l'apprentissage par immersion est organisé et suivi dans deux langues, l'une d'elles est le néerlandais ou l'allemand. " ;

au § 3, un alinéa supplémentaire est ajouté, rédigé comme suit :

" Lorsque l'apprentissage par immersion est organisé et suivi dans deux langues, la partie consacrée à l'apprentissage en immersion couvre au plus 12 périodes par langue moderne concernée, sans pouvoir dépasser au total les deux tiers des périodes d'enseignement inscrites à la grille-horaire des élèves. ".

Chapitre 5.Disposition modifiant le décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française

Art. 8.A l'article 3 du décret du 27 mars 2002 relatif au pilotage du système éducatif de la Communauté française, tel que modifié en dernier lieu par les décrets du 7 février 2019 relatif à l'acquisition de manuels scolaires, de ressources numériques, d'outils pédagogiques et de livres de littérature, au sein des établissements scolaires, et du 28 mars 2019 relatif aux cellules de soutien et d'accompagnement de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française et au statut des conseillers au soutien et à l'accompagnement, les missions de la Commission de pilotage de l'enseignement fondamental et secondaire sont complétées comme suit :

" 18. De procéder à l'évaluation des effets du décret du 1er décembre 2022 portant dispositions diverses aux fins de permettre l'apprentissage de deux langues par immersion dès la première année de l'enseignement secondaire ordinaire et spécialisé, selon les modalités suivantes :

une première évaluation intermédiaire est réalisée quatre ans après l'entrée en vigueur du décret précité ;

une seconde évaluation finale est réalisée sept ans après l'entrée en vigueur du décret précité ;

ensuite, un rapport est établi tous les trois ans.

Les évaluations intermédiaire et finale visées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, sont effectuées sur la base d'un rapport du Service général de l'Inspection créé par le décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection, et d'un avis de l'organe d'observation et de suivi de l'apprentissage visé à l'article 16 du décret du 11 mai 2007 relatif à l'enseignement en immersion linguistique.

Les rapports visés à l'alinéa 1er, 3°, sont transmis au Gouvernement, qui les transmet au Parlement. "

TITRE II.DISPOSITION FINALE

Art. 9.Le présent décret produit ses effets au 1er septembre 2021.

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