Texte 2022042973

1 DECEMBRE 2022. - Décret modifiant la section II du chapitre 7 du Livre premier du Code de l'Enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire relative aux dispositions spécifiques à l'inscription en première année de l'enseignement secondaire ordinaire

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
27-1-2023
Numéro
2022042973
Page
12342
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-12-01/16
Entrée en vigueur / Effet
06-02-2023
Texte modifié
2019A30854
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1.7.7-8, § 1er, 11°, du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, les mots " , ou leur représentant " sont ajoutés entre les termes " directeurs de zone et délégués au contrat d'objectifs " et les termes " , en leur qualité de présidents de l'ILI ".

Art. 2.A l'article 1.7.7-12 du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

Dans le § 2, le point 3° est remplacé par ce qui suit: " 3° elles ont déclaré un nombre de places tel que si elles avaient déclaré ce nombre de places pour l'une des périodes d'inscription des trois années scolaires précédentes, elles auraient rempli les conditions fixées au 1° et au 2° ";

Dans le § 4, le point 1° est remplacé par ce qui suit " 1° aux écoles secondaires qui, suite à leur création, ont participé à moins de trois périodes d'inscription successives en première année de l'enseignement secondaire ".

Art. 3.A l'article 1.7.7-24, § 1er du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

Au point 2°, les termes " Ces valeurs sont: 1,3, pour la 1ère plus proche, 1,24 pour la 2ème plus proche, 1,18 pour la 3ème plus proche, 1,12 pour la 4ème plus proche, 1,06 pour la 5ème plus proche et 1 pour les écoles plus éloignées. " sont remplacés par les termes suivants: " Ces valeurs sont: 1,3, pour la 1ère plus proche, 1,23 pour la 2ème plus proche, 1,17 pour la 3ème plus proche, 1,11 pour la 4ème plus proche, 1,05 pour la 5ème plus proche et 1 pour les écoles plus éloignées. "

Au point 8° :

- dans l'alinéa 1er, les termes " en application du décret du 30 avril 2009 organisant un encadrement différencié au sein des établissements scolaires de la Communauté française afin d'assurer à chaque élève des chances égales d'émancipation sociale dans un environnement pédagogique de qualité. " sont insérés après les termes " classée de classe 1 à classe 20 ";

- un nouvel alinéa est inséré, rédigé comme suit: " Lorsque l'école primaire ou fondamentale d'origine appartient à deux classes, la valeur attribuée est celle de la classe la plus basse. Lorsqu'elle n'a pas été classée, la valeur attribuée est la moyenne des valeurs attribuées pour ce critère aux élèves à classer et pour lesquelles cette valeur est connue. "

Au point 9°, le terme " 9° " est supprimé.

Art. 4.A l'article 1.7.7-30, alinéa 1er du même Code, les modifications suivantes sont apportées:

Au point 2°, les termes suivants " pour autant que la COGI estime que l'inscription en internat, postérieure à la période d'inscription visée à l'article 1.7.7-18, § 1er, alinéa 1er, est justifiée par un cas exceptionnel ou de force majeure " sont ajoutés après les termes " un internat associé à l'école par une convention ".

Au point 3° :

- les termes " et constituée au moment de la période d'inscription " sont insérés entre les termes " au sens visé à l'article 1.7.7-33, § 1er, 1° " et " lorsqu'un autre membre s'est vu attribuer une place disponible ";

- les termes suivants sont insérés " dans une école désignée sur le volet confidentiel du formulaire unique d'inscription visé à l'article 1.7.7-17, § 2 " après les termes " attribuer une place disponible ".

Art. 5.Le présent décret produit ses effets au 1er novembre 2022.

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