Texte 2022042935
Article 1er.§ 1er. A l'article 1er, § 3 de l'arrêté royal du 2 avril 2021 confiant à la Société fédérale de Participations et d'Investissement une mission au sens de l'article 2, § 3, de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et aux sociétés régionales d'investissement, les modifications suivantes sont apportées :
(i) un " (a) " est inséré avant les termes " qui ne se trouvaient pas dans une situation de difficulté financière majeure avant la crise engendrée par la propagation du coronavirus COVID-19 " ;
(ii) les termes " ou (b) qui ne se trouvaient pas dans une situation de difficulté financière majeure avant la crise engendrée par la perturbation considérable du système énergétique mondial et disposaient au 31 décembre 2021 de fonds propres positifs, " sont insérés après les termes " qui ne se trouvaient pas dans une situation de difficulté financière majeure avant la crise engendrée par la propagation du coronavirus COVID-19 et disposaient au 31 décembre 2019 de fonds propres positifs, " ;
(iii) les termes " dont l'activité a été structurellement impactée, directement ou indirectement, par cette crise " sont remplacés par les termes " dont l'activité a été structurellement impactée, directement ou indirectement, par ces crises " ;
(iv) les termes " qui intègrent la transformation de l'économie dans leur modèle d'entreprise " sont remplacés par les termes " qui intègrent la transformation de l'économie dans leur modèle d'entreprise et, pour ce qui concerne les sociétés visées au (i) (b) ci-avant, qui réduisent l'exposition du modèle d'entreprise à l'augmentation des prix de l'énergie.
§ 2. A l'article 1er, § 5 de l'arrêté royal du 2 avril 2021 confiant à la Société fédérale de Participations et d'Investissement une mission au sens de l'article 2, § 3, de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et aux sociétés régionales d'investissement, les termes " doivent, pour ce qui concerne l'objet visé au § 2 (i) du présent article, être effectués avant le 31 décembre 2021 " sont remplacés par les termes " doivent, pour ce qui concerne l'objet visé au § 2 (i) du présent article, être effectués par les véhicules d'investissement concernés avant le terme de leurs périodes d'investissement respectives ".
Art. 2.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé d'adapter la convention de délégation de mission avec la Société fédérale de Participations et d'Investissement précisant ses relations avec l'Etat dans le cadre de la mise en oeuvre de l'arrêté royal du 2 avril 2021 confiant à la Société fédérale de Participations et d'Investissement une mission au sens de l'article 2, § 3, de la loi du 2 avril 1962 relative à la Société fédérale de Participations et d'Investissement et aux sociétés régionales d'investissement, tel que modifié par le présent arrêté.
Art. 3.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est également chargé de l'exécution du présent arrêté.