Texte 2022042933
Chapitre 1er.- Transposition de la directive déléguée (ue) 2021/1270 de la commission du 21 avril 2021 modifiant la directive 2010/43/ue en ce qui concerne les risques en matière de durabilité et les facteurs de durabilité à prendre en compte pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (opcvm)
Article 1er.Les dispositions du présent chapitre transposent la directive déléguée (UE) 2021/1270 de la Commission du 21 avril 2021 modifiant la directive 2010/43/UE en ce qui concerne les risques en matière de durabilité et les facteurs de durabilité à prendre en compte pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).
Section 1ère.- Modifications de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE
Art. 2.A l'article 2 de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 octobre 2018, un 14° /1 et un 14° /2 sont insérés, rédigés comme suit :
" 14° /1 risque en matière de durabilité : un risque en matière de durabilité au sens de l'article 2, point 22), du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil ;
14°/2 facteurs de durabilité : des facteurs de durabilité au sens de l'article 2, point 24, du règlement (UE) 2019/2088; ".
Art. 3.A l'article 24, § 1er du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit :
" La politique de gestion des risques comporte toutes les procédures nécessaires pour permettre à la société d'investissement d'évaluer son exposition au risque de marché, au risque de liquidité, au risque en matière de durabilité et au risque de contrepartie, ainsi que son exposition à tout autre risque, y compris le risque opérationnel, susceptible d'être significatif pour elle. ".
Art. 4.Dans le chapitre Ier, section Ire, sous-section III du même arrêté, il est inséré un article 26/2, rédigé comme suit :
" Art. 26/2
Les sociétés d'investissement intègrent les risques en matière de durabilité dans la gestion, en tenant compte de la nature, de l'échelle et de la complexité de leur activité. ".
Art. 5.L'article 123 du même arrêté est complété par un paragraphe 5 et un paragraphe 6, rédigés comme suit :
" § 5. Les sociétés d'investissement tiennent compte des risques en matière de durabilité lorsqu'elles se conforment aux exigences prévues aux paragraphes 1er à 4.
§ 6. Lorsque des sociétés d'investissement prennent en compte les principales incidences négatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité, comme cela est décrit à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/2088 ou comme cela est exigé à l'article 4, paragraphe 3 ou 4, dudit règlement, ces sociétés d'investissement tiennent compte de ces principales incidences négatives lorsqu'elles se conforment aux exigences prévues aux paragraphes 1er à 4 du présent article. ".
Art. 6.Dans le même arrêté, l'article 129 est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit :
" § 2. Lorsqu'elles procèdent à la détection des types de conflits d'intérêts dont l'existence peut porter atteinte aux intérêts des participants, les sociétés d'investissement y incluent les types de conflits d'intérêts qui peuvent découler de l'intégration des risques en matière de durabilité dans leurs processus, systèmes et contrôles internes. ".
Section 2.- Modifications de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE
Art. 7.L'article 2 de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE, modifié pour la dernière fois par l'arrêté royal du 15 octobre 2018, est complété par un 12° et un 13°, rédigés comme suit :
" 12° risque en matière de durabilité : un risque en matière de durabilité au sens de l'article 2, point 22), du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil ;
13°facteurs de durabilité : des facteurs de durabilité au sens de l'article 2, point 24), du règlement (UE) 2019/2088; ".
Art. 8.A l'article 4 du même arrêté, le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif tiennent compte des risques en matière de durabilité lorsqu'elles se conforment aux exigences prévues au premier alinéa. ".
Art. 9.L'article 5 du même arrêté est complété par un alinéa rédigé comme suit :
" Aux fins visées à l'alinéa 1er, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif conservent les ressources et l'expertise nécessaires à l'intégration effective des risques en matière de durabilité. ".
Art. 10.L'article 6, § 2 du même arrêté est complété par un 7°, rédigé comme suit :
" 7° soient responsables de l'intégration des risques en matière de durabilité dans les activités visées aux points 1° à 6°. ".
Art. 11.L'article 11 du même arrêté est complété par un paragraphe 3, rédigé comme suit :
" § 3. Lorsqu'elles procèdent à la détection des types de conflits d'intérêts dont l'existence peut porter atteinte aux intérêts d'un organisme de placement collectif, les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif y incluent les types de conflits d'intérêts qui peuvent découler de l'intégration des risques en matière de durabilité dans leurs processus, systèmes et contrôles internes. ".
Art. 12.L'article 17 du même arrêté est complété par un paragraphe 5 et un paragraphe 6, rédigés comme suit :
" § 5. Les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif tiennent compte des risques en matière de durabilité lorsqu'elles se conforment aux exigences prévues aux paragraphes 1 à 4.
§ 6. Lorsque des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif prennent en compte les principales incidences négatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité, comme cela est décrit à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2019/2088 ou comme cela est exigé à l'article 4, paragraphe 3 ou 4, dudit règlement, ces sociétés de gestion tiennent compte de ces principales incidences négatives lorsqu'elles se conforment aux exigences prévues aux paragraphes 1 à 4 du présent article. ".
Art. 13.L'article 24, § 1er, alinéa 2 du même arrêté est remplacé comme suit :
" La politique de gestion des risques comporte toutes les procédures nécessaires pour permettre à la société de gestion d'organismes de placement collectif d'évaluer, pour chaque organisme de placement collectif qu'elle gère, l'exposition de cet organisme de placement collectif au risque de marché, au risque de liquidité, au risque en matière de durabilité et au risque de contrepartie, ainsi que l'exposition de l'organisme de placement collectif à tout autre risque, y compris le risque opérationnel, susceptible d'être significatif pour chaque organisme de placement collectif qu'elle gère. ".
Chapitre 2.- Adaptation des règles relatives aux communications publicitaires
Section 1ère.- Modifications de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE
Art. 14.Dans le titre II de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE, l'intitulé de la section II du chapitre Ier, modifié par l'arrêté royal du 25 février 2017, est remplacé comme suit :
" Section II. - Prospectus et informations clés pour l'investisseur concernant l'offre publique de parts et communications publicitaires qui se rapportent à une offre publique de parts "
Art. 15.Dans le titre II du même arrêté royal, la sous-section II de la section II du chapitre Ier, modifiée pour la dernière fois par l'arrêté royal du 25 février 2017,est remplacée par ce qui suit:
" Sous-section II. - Communications publicitaires qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif
Art. 35. Les dispositions de la présente sous-section concernent les communications publicitaires qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif, quel que soit leur moyen de diffusion.
Art. 36. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions de la loi ou du présent arrêté, les mises à jour des communications publicitaires qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif portant sur les points énumérés ci-dessous peuvent être publiées sans l'approbation préalable de la FSMA :
1°modification de la dénomination, de l'adresse, de la nationalité et/ou du logo de la société de gestion de l'organisme de placement collectif et/ou des intermédiaires et prestataires de services qui interviennent dans le fonctionnement de l'organisme de placement collectif ;
2°actualisation des données chiffrées figurant dans les communications publicitaires et/ou de la composition du portefeuille à une date donnée ;
3°adaptation des références à la législation applicable ;
4°modification du régime fiscal applicable aux participants et/ou à l'organisme de placement collectif ;
5°modification de l'adresse d'un site internet ou d'une page d'un site internet où des informations et/ou documents complémentaires peuvent être consultés ;
6°mise à jour des informations et/ou des hyperliens contenus en application de l'article 4, paragraphe 2, deuxième et troisième phrases, et paragraphe 3, du règlement 2019/1156 ;
7°actualisation des informations visées à l'article 43 du présent arrêté ;
8°modification de la fréquence d'exécution des demandes d'émission ou de rachat de parts et de calcul de la valeur nette d'inventaire ;
9°modification d'une donnée non essentielle, qui ne porte pas sur la nature de l'organisme de placement collectif et, le cas échéant, de ses compartiments ou sur leur politique de placement et qui relève de la catégorie des données dont la FSMA accepte qu'elles soient modifiées conformément au présent article.
Une communication publicitaire mise à jour en application du premier alinéa devra être notifiée au préalable à la FSMA dans la forme sous laquelle elle sera diffusée auprès du public. La notification à la FSMA mentionnera clairement que la communication publicitaire a été adaptée en application du présent article.
Art. 37. L'approbation par la FSMA d'une communication publicitaire qui se rapporte à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif ne comporte aucune appréciation de l'opportunité de souscrire des parts de l'organisme de placement collectif ni de la qualité de l'organisme de placement collectif et des risques qui y sont liés. Aucune mention de l'intervention de la FSMA ne peut être faite dans les communications publicitaires.
Art. 38. Si une fonction de compliance a été créée au sein d'un établissement qui élabore un projet de communication publicitaire relative à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif ou le soumet à l'approbation de la FSMA, celle-ci prend les mesures nécessaires pour s'assurer que le projet répond aux dispositions de la loi et du présent arrêté.
La traduction des communications publicitaires qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif est effectuée sous la responsabilité des personnes à l'initiative desquelles ces communications publicitaires sont rendues publiques.
Art. 39. § 1er. Les communications publicitaires qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif sont rédigées conformément aux dispositions de l'article 4 du règlement 2019/1156, telles que précisées le cas échéant dans les orientations visées à l'article 4, paragraphe 6 dudit règlement.
§ 2. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, les communications publicitaires qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif doivent répondre aux exigences suivantes :
1°elles ne mettent pas en exergue des caractéristiques non ou peu pertinentes pour bien comprendre la nature et les risques de l'organisme de placement collectif ;
2°toute confusion avec de la publicité pour la société de gestion ou la personne qui commercialise ou gère l'organisme de placement collectif, ou avec une publicité faite pour un service financier au sens de l'article 2, alinéa 1er, 40°, de la loi du 2 août 2002, est interdite ;
3°une communication publicitaire portant simultanément sur une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif et d'autres types de produits financiers visés à l'article 2, alinéa 1er, 39°, de la loi du 2 août 2002 opère, tant au niveau de la forme qu'au niveau du contenu, une distinction claire entre les informations relatives à l'organisme de placement collectif et celles concernant les autres produits financiers.
§ 3. Sans préjudice de l'application du Règlement 2019/1156, les communications publicitaires qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif contiennent au moins les informations suivantes :
1°la dénomination, la forme juridique et la nationalité de l'organisme de placement collectif ;
2°la dénomination et la nationalité de l'éventuelle société de gestion ;
3°une brève indication de la politique de placement ;
4°une indication succincte des principaux risques et, si l'organisme de placement collectif est directement ou indirectement exposé à un risque de crédit potentiel de plus de 35% sur une ou plusieurs entités spécifiques, l'identité et la solvabilité de cette ou ces entités sont mentionnées de manière bien visible;
5°un relevé de tous les frais et taxes mis à la charge du client de détail ;
6°le cas échéant, le nombre requis de parts ou le montant minimum requis lors de la souscription ;
7°la date d'échéance, si l'organisme de placement collectif est à durée déterminée.
§ 4. Les données visées au paragraphe 3 peuvent être omises dans le cas de communications publicitaires courtes. Ces communications publicitaires doivent être aussi neutres que possible.
Art. 40. § 1er. S'il est fait mention, dans une communication publicitaire qui se rapporte à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif, d'une récompense obtenue par cet organisme de placement collectif, la communication publicitaire comporte les données suivantes ou contient une référence à la page spécifique d'un site internet reprenant les données suivantes :
1°le nom de l'institution à l'origine du classement ;
2°l'échelle du classement ;
3°la catégorie dans laquelle l'organisme de placement collectif entrait en ligne de compte pour la récompense;
4°le nombre d'organismes de placement collectif appartenant à cette catégorie.
Si la récompense est représentée par des symboles, la signification de ces symboles est expliquée dans la communication publicitaire ou sur la page du site internet précité.
§ 2. S'il est fait mention d'une notation dans une communication publicitaire qui se rapporte à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif, cette communication publicitaire indique l'échelle de notation ainsi que la signification de cette notation ou contient une référence à la page spécifique d'un site internet mentionnant l'échelle de notation ainsi que la signification de cette notation.
§ 3. S'il est fait mention d'un label dans une communication publicitaire qui se rapporte à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif, cette communication publicitaire indique la signification de ce label ou contient une référence à la page spécifique d'un site internet mentionnant la signification de ce label.
§ 4. La récompense, la notation ou le label ne peuvent constituer l'élément le plus marquant de la communication publicitaire.
Art. 41. Les conditions suivantes doivent être remplies lorsque des organismes de placement collectif sont comparés entre eux ou avec d'autres produits financiers dans des communications publicitaires qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif :
1°la comparaison est pertinente et présentée de manière correcte et équilibrée ;
2°les sources d'information utilisées pour cette comparaison sont précisées ;
3°les principaux faits et hypothèses utilisés pour la comparaison sont mentionnés.
Art. 42. Dans les communications publicitaires qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif visé à l'article 138, le montant par part sur lequel porte la garantie ou la protection doit être mentionné. Il doit en outre être précisé que ce montant ne couvre pas les commissions et frais dus à l'occasion de la souscription et du rachat.
Dans le cas d'une garantie du capital à l'échéance, l'identité et la solvabilité du garant sont mentionnées.
Dans le cas d'une protection du capital à l'échéance, il est fait mention qu'aucune garantie formelle n'est octroyée aux participants ou à l'organisme de placement collectif.
Art. 43. Toute communication publicitaire relative à un organisme de placement collectif défini à l'alinéa 2 du présent article mentionne les scénarios figurant dans le document d'informations clés ou y renvoie. Les scénarios ou le renvoi à ceux-ci peuvent être omis de la communication publicitaire s'il est techniquement impossible de les y mentionner compte tenu du support ou de la forme de la communication publicitaire.
Sont visés à l'alinéa premier, les organismes de placement collectif qui fournissent aux investisseurs, à certaines dates prédéterminées, des rémunérations dont le calcul est fondé sur un algorithme et qui sont liées à la performance ou à l'évolution du prix d'actifs financiers, d'indices ou de portefeuilles de référence ou à la réalisation d'autres conditions concernant ces actifs financiers, indices ou portefeuilles de référence, ou des organismes de placement collectif ayant des caractéristiques similaires. ".
Art. 16.A l'article 219 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 octobre 2018, les modifications suivantes sont apportées :
1°le paragraphe 2 est remplacé comme suit :
" § 2. Les articles 35 à 43 s'appliquent par analogie aux communications publicitaires qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif qui relève du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen, répond aux conditions énoncées dans la Directive 2009/65/CE et est inscrit sur la liste visée à l'article 149 de la loi. " ;
2°dans le paragraphe 4, les mots " un avis, une publicité ou un autre document visé au § 2 " sont remplacés par les mots " une communication publicitaire visée au paragraphe 2 ".
Art. 17.Dans l'alinéa 1er de la l'annexe B, section 1 du même arrêté, les mots " avis, publicités et autres documents relatifs à une offre publique de parts d'un OPC " sont remplacés par les mots " communications publicitaires qui se rapportent à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif ".
Section 2.- Modifications de l'arrêté royal du 25 avril 2014 imposant certaines obligations en matière d'information lors de la commercialisation de produits financiers auprès des clients de détail
Art. 18.A l'article 1er de l'arrêté royal du 25 avril 2014 imposant certaines obligations en matière d'information lors de la commercialisation de produits financiers auprès des clients de détail, modifié pour la dernière fois par l'arrêté royal du 23 septembre 2018, les modifications suivantes sont apportées:
1°au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°, les mots ", à l'article 3, 13°, ou 5, § 1er, de la loi du 3 août 2012, ou à l'article 3, 27°, ou 5, § 1er, de la loi du 19 avril 2014 " sont supprimés ;
2°l'article est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit :
" § 4. Cet arrêté ne s'applique pas aux avis, publicités et autres documents relatifs à une offre publique de parts d'un organisme de placement collectif à nombre variable de parts. ".
Art. 19.A l'article 9 de du même arrêté, modifié pour la dernière fois par l'arrêté royal du 23 septembre 2018, les modifications suivantes sont apportées:
1°au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " dans la loi du 3 août 2012, " et les mots " et dans la loi du 19 avril 2014 " sont supprimés ;
2°au paragraphe 1er/1, l'alinéa 1er est complété par les mots ", y compris de parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts " ;
3°au paragraphe 1er/1, l'alinéa 2 est remplacé comme suit :
" Les publicités visées à l'alinéa 1er, à l'exception de celles diffusées lors de la commercialisation de parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts, répondent aux exigences prévues par et en vertu de l'article 22, paragraphes 2 à 5 du règlement 2017/1129. " ;
4°le même paragraphe est complété par un alinéa, rédigé comme suit:
" Les publicités diffusées auprès des clients de détail lors de la commercialisation de parts d'organismes de placement collectif à nombre variable de parts répondent aux exigences prévues par l'article 4 du Règlement 2019/1156 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 visant à faciliter la distribution transfrontalière des organismes de placement collectif et modifiant les règlements (UE) no 345/2013, (UE) no 346/2013 et (UE) no 1286/2014, telles que précisées dans les orientations visées à l'article 4, paragraphe 6 dudit règlement. ".
Art. 20.A l'article 26, § 1er, alinéa 1er du même arrêté, modifié pour la dernière fois par l'arrêté royal du 23 septembre 2018, les mots " des articles 60, 65 à 70 de la loi du 3 août 2012 et des articles 225, 230 à 234 de la loi du 19 avril 2014, " sont supprimés.
Section 3.- Modifications de l'arrêté royal du 25 février 2017 relatif à certains organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion, et portant des dispositions diverses
Art. 21.Dans le titre II de l'arrêté royal du 25 février 2017 relatif à certains organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion, et portant des dispositions diverses, l'intitulé de la section II du chapitre Ier est remplacé comme suit :
" Section II. - Prospectus et informations clés pour l'investisseur concernant l'offre publique de parts et communications publicitaires qui se rapportent à une offre publique de parts "
Art. 22.Dans le titre II du même arrêté royal, la sous-section II de la section II du chapitre Ierest remplacée par ce qui suit :
" Sous-section II. - Communications publicitaires qui se rapportent à une offre publique de parts d'un OPCA
Art. 27. Les dispositions de la présente sous-section concernent les communications publicitaires qui se rapportent à une offre publique de parts d'un OPCA, quel que soit leur moyen de diffusion.
Art. 28. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions de la loi ou du présent arrêté, les mises à jour des communications publicitaires qui se rapportent à une offre publique de parts d'un OPCA portant sur les points énumérés ci-dessous peuvent être publiées sans l'approbation préalable de la FSMA :
1°modification de la dénomination, de l'adresse, de la nationalité et/ou du logo de la société de gestion de l'OPCA et/ou des intermédiaires et prestataires de services qui interviennent dans le fonctionnement de l'OPCA ;
2°actualisation des données chiffrées figurant dans les communications publicitaires et/ou de la composition du portefeuille à une date donnée ;
3°adaptation des références à la législation applicable ;
4°modification du régime fiscal applicable aux participants et/ou à l'OPCA ;
5°modification de l'adresse d'un site internet ou d'une page d'un site internet où des informations et/ou documents complémentaires peuvent être consultés ;
6°mise à jour des informations et/ou des hyperliens contenus en application de l'article 4, paragraphe 2, deuxième et troisième lignes, et paragraphe 3, du règlement 2019/1156 ;
7°actualisation des informations visées à l'article 29/6 du présent arrêté ;
8°modification de la fréquence d'exécution des demandes d'émission ou de rachat de parts et de calcul de la valeur nette d'inventaire ;
9°modification d'une donnée non essentielle, qui ne porte pas sur la nature de l'OPCA et, le cas échéant, de ses compartiments ou sur leur politique de placement et qui relève de la catégorie des données dont la FSMA accepte qu'elles soient modifiées conformément au présent article.
Une communication publicitaire mise à jour en application du premier alinéa devra être notifiée au préalable à la FSMA dans la forme sous laquelle elle sera diffusée auprès du public. La notification à la FSMA mentionnera clairement que la communication publicitaire a été adaptée en application du présent article.
Art. 29. L'approbation par la FSMA d'une communication publicitaire qui se rapporte à une offre publique de parts d'un OPCA ne compporte aucune appréciation de l'opportunité de souscrire des parts de l'OPCA ni de la qualité de l'OPCA et des risques qui y sont liés. Aucune mention de l'intervention de la FSMA ne peut être faite dans les communications publicitaires.
Art. 29/1.
Si une fonction de compliance a été créée au sein d'un établissement qui élabore un projet de communication publicitaire relative à une offre publique de parts d'un OPCA ou le soumet à l'approbation de la FSMA, celle-ci prend les mesures nécessaires pour s'assurer que le projet répond aux dispositions de la loi et du présent arrêté.
La traduction des communications publicitaires qui se rapportent à une offre publique de parts d'un OPCA est effectuée sous la responsabilité des personnes à l'initiative desquelles ces communications publicitaires sont rendus publics.
Art. 29/2.
§ 1er. Les communications publicitaires qui se rapportent à une offre publique de parts d'un OPCA sont rédigées conformément aux dispositions de l'article 4 du règlement 2019/1156, telles que précisées le cas échéant dans les orientations visées à l'article 4, paragraphe 6 dudit règlement.
§ 2. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, les communications publicitaires qui se rapportent à une offre publique de parts d'un OPCA doivent répondre aux exigences suivantes :
1°elles ne mettent pas en exergue des caractéristiques non ou peu pertinentes pour bien comprendre la nature et des risques de l'OPCA ;
2°toute confusion avec de la publicité pour la société de gestion ou la personne qui commercialise ou gère l'OPCA, ou avec une publicité pour un service financier au sens de l'article 2, alinéa 1er, 40°, de la loi du 2 août 2002, est interdite ;
3°une communication publicitaire portant simultanément sur une offre publique de parts d'un OPCA et d'autres types de produits financiers visés à l'article 2, alinéa 1er, 39°, de la loi du 2 août 2002 opère, tant au niveau de la forme qu'au niveau du contenu, une distinction claire entre les informations relatives à l'OPCA et celles concernant les autres produits financiers.
§ 3. Sans préjudice de l'application du règlement 2019/1156, les communications publicitaires qui se rapportent à une offre publique de parts d'un OPCA contiennent au moins les informations suivantes :
1°la dénomination, la forme juridique et la nationalité de l'OPCA ;
2°la dénomination et la nationalité de l'éventuelle société de gestion ;
3°une brève indication de la politique de placement ;
4°une indication succincte des principaux risques et, si l'OPCA est directement ou indirectement exposé à un risque de crédit potentiel de plus de 35% sur une ou plusieurs entités spécifiques, l'identité et la solvabilité de cette ou ces entités sont mentionnées de manière bien visible ;
5°un relevé de tous les frais et taxes à la charge du client de détail ;
6°le cas échéant, le nombre requis de parts ou le montant minimum requis lors de la souscription ;
7°la date d'échéance, si l'OPCA est à durée déterminée.
§ 4. Les données visées au paragraphe 3 peuvent être omises dans le cas de communications publicitaires courtes. Ces communications publicitaires doivent être aussi neutres que possible.
Art. 29/3.
§ 1er. S'il est fait mention, dans une communication publicitaire qui se rapporte à une offre publique de parts d'un OPCA, d'une récompense obtenue par cet OPCA, la communication publicitaire comporte les données suivantes ou contient une référence à la page spécifique d'un site internet reprenant les données suivantes :
1°le nom de l'institution à l'origine du classement ;
2°l'échelle du classement ;
3°la catégorie dans laquelle l'OPCA entrait en ligne de compte pour la récompense;
4°le nombre d'OPCA appartenant à cette catégorie.
Si la récompense est représentée par des symboles, la signification de ces symboles est expliquée dans la publicité ou sur la page du site internet précitée.
§ 2. S'il est fait mention d'une notation dans une communication publicitaire qui se rapporte à une offre publique de parts d'un OPCA, cette communication publicitaire indique l'échelle de notation ainsi que la signification de cette notation ou contient une référence à la page spécifique d'un site internet mentionnant l'échelle de notation ainsi que la signification de cette notation.
§ 3. S'il est fait mention d'un label dans une communication publicitaire qui se rapporte à une offre publique de parts d'un OPCA, cette communication publicitaire indique la signification de ce label ou contient une référence à la page spécifique d'un site internet mentionnant la signification de ce label.
§ 4. La récompense, la notation ou le label ne peut constituer l'élément le plus marquant de la communication publicitaire.
Art. 29/4.
Les conditions suivantes doivent être remplies lorsque des OPCA sont comparés entre eux ou avec d'autres produits financiers dans des communications publicitaires qui se rapportent à une offre publique de parts d'un OPCA :
1°la comparaison est pertinente et présentée de manière correcte et équilibrée ;
2°les sources d'information utilisées pour cette comparaison sont précisées ;
3°les principaux faits et hypothèses utilisés pour la comparaison sont mentionnés.
Art. 29/5.
Dans les communications publicitaires qui se rapportent à une offre publique de parts d'un OPCA visé à l'article 92, le montant par part sur lequel porte la garantie ou la protection doit être mentionné. Il doit en outre être précisé que ce montant ne couvre pas les commissions et frais dus à l'occasion de la souscription et du rachat.
Dans le cas d'une garantie du capital à l'échéance, l'identité et la solvabilité du garant sont mentionnées.
Dans le cas d'une protection du capital à l'échéance, il est fait mention qu'aucune garantie formelle n'est octroyée aux participants ou à l'OPCA.
Art. 29/6.
Toute communication publicitaire relative à un OPCA défini à l'alinéa 2 du présent article mentionne les scénarios figurant dans le document d'informations clés ou y renvoie. Les scénarios ou le renvoi à ceux-ci peuvent être omis de la communication publicitaire s'il est techniquement impossible de les y mentionner compte tenu du support ou de la forme de la communication publicitaire.
Sont visés à l'alinéa premier, les OPCA qui fournissent aux investisseurs, à certaines dates prédéterminées, des rémunérations dont le calcul est fondé sur un algorithme et qui sont liées à la performance ou à l'évolution du prix d'actifs financiers, d'indices ou de portefeuilles de référence ou à la réalisation d'autres conditions concernant ces actifs financiers, indices ou portefeuilles de référence, ou des OPCA ayant des caractéristiques similaires. ".
Art. 23.A l'article 163, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " 21 à 29 " sont remplacés par les mots " 21 à 29/6 ".
Chapitre 3.- Modifications diverses
Section 1ère.- Modifications de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE
Art. 24.A l'article 34 de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement colletif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE, modifié par l'arrêté royal du 25 février 2017, les modifications suivantes sont apportées:
1°au paragraphe 1er, 1°, le mot " statutaire " est supprimé ;
2°au paragraphe 1er, le 10° est complété par les mots ", aux informations clés pour l'investisseur en/ou au document d'informations clés visé par le règlement 1286/2014 " ;
3°au paragraphe 1er, le 17° est remplacé comme suit :
" 17° modification de l'adresse d'un site internet ou d'une page d'un site internet ; " ;
4°au paragraphe 2, le 11° est remplacé comme suit :
" 11° modification de l'adresse d'un site internet ou d'une page d'un site internet ; " ;
5°au paragraphe 2, un 11° /3 est inséré, rédigé comme suit :
" 11° /3 réduction ou prolongation de la période de souscription déjà en cours d'un compartiment commercialisé, étant entendu qu'il convient dans ce cas de publier un communiqué de presse afin de porter cette mise à jour des informations clés pour l'investisseur à la connaissance des investisseurs ; ".
Art. 25.L'article 50 du même arrêté est remplacé comme suit :
" Art. 50
Un organisme de placement collectif ne peut acquérir des métaux précieux ou des certificats représentatifs de ceux-ci. ".
Art. 26.A l'article 181, § 1er, alinéa 3 du même arrêté, les mots " au plus tard " sont insérés entre les mots " celle-ci prend effet soit " et les mots " le sixième jour ouvrable bancaire ".
Art. 27.A l'article 189, § 2 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé comme suit :
" Par dérogation au paragraphe 1er, il peut être mis fin à l'émission de parts des organismes de placement collectif qui fournissent aux investisseurs, à certaines dates prédéterminées, des rémunérations dont le calcul est fondé sur un algorithme et qui sont liées à la performance ou à l'évolution du prix d'actifs financiers, d'indices ou de portefeuilles de référence ou à la réalisation d'autres conditions concernant ces actifs financiers, indices ou portefeuilles de référence, ou des organismes de placement collectif ayant des caractéristiques similaires, et des autres organismes de placement collectif visés à l'article 138. ".
Section 2.- Modifications de l'arrêté royal du 25 février 2017 relatif à certains organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion, et portant des dispositions diverses
Art. 28.A l'article 26 de l'arrêté royal du 25 février 2017 relatif à certains organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion, et portant des dispositions diverses, les modifications suivantes sont apportées :
1°au paragraphe 1er, 1°, le mot " statutaire " est supprimé ;
2°au paragraphe 1er, le 10° est complété par les mots ", aux informations clés pour l'investisseur en/ou au document d'informations clés visé par le règlement 1286/2014 " ;
3°au paragraphe 1er, le 18° est remplacé comme suit :
" 18° modification de l'adresse d'un site internet ou d'une page d'un site internet ; " ;
4°au paragraphe 2, le 11° est remplacé comme suit :
" 11° modification de l'adresse d'un site internet ou d'une page d'un site internet ; " ;
5°au paragraphe 2, un 13° /1 est inséré, rédigé comme suit :
" 13° /1 réduction ou prolongation de la période de souscription déjà en cours d'un compartiment commercialisé, étant entendu qu'il convient dans ce cas de publier un communiqué de presse afin de porter cette mise à jour des informations clés pour l'investisseur à la connaissance des investisseurs ; ".
Art. 29.L'article 33 du même arrêté est remplacé comme suit :
" Art. 33
Un OPCA ne peut acquérir des métaux précieux ou des certificats représentatifs de ceux-ci. ".
Art. 30.A l'article 133, § 1er, alinéa 3 du même arrêté, les mots " au plus tard " sont insérés entre les mots " celle-ci prend effet soit " et les mots " le sixième jour ouvrable bancaire ".
Art. 31.A l'article 138, § 2 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé comme suit:
" Par dérogation au paragraphe 1er, il peut être mis fin à l'émission de parts des OPCA qui fournissent aux investisseurs, à certaines dates prédéterminées, des rémunérations dont le calcul est fondé sur un algorithme et qui sont liées à la performance ou à l'évolution du prix d'actifs financiers, d'indices ou de portefeuilles de référence ou à la réalisation d'autres conditions concernant ces actifs financiers, indices ou portefeuilles de référence, ou des organismes de placement collectif ayant des caractéristiques similaires, et des autres OPCA visés à l'article 92. ".
Chapitre 4.- Entrée en vigueur
Art. 32.Le chapitre II entre en vigueur le 15 décembre 2022, à l'exception de l'article 36 nouveau de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 et de l'article 28 nouveau de l'arrêté royal du 25 février 2017, qui entrent en vigueur au jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les communications publicitaires qui se rapportent à une offre publique de parts d'organismes de placement collectif peuvent être mises en conformité avec les dispositions du chapitre II dès la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Par dérogation à l'alinéa 1er, doivent être mises en conformité avec les dispositions du chapitre II le 1er mars 2023 au plus tard:
1°les communications publicitaires dont la diffusion a commencé avant le 15 décembre 2022 ;
2°les communications publicitaires dont la diffusion a commencé avant le 1er mars 2023, et dont les éléments, la présentation, le lay-out et le mode de diffusion sont identiques à des communications publicitaires du même distributeur dont la diffusion a commencé avant le 15 décembre 2022.
Art. 33.Jusqu'au 31 décembre 2022, l'article 43, alinéa 1er de l'arrêté royal du 12 novembre 2012 relatif aux organismes de placement collectif qui répondent aux conditions de la directive 2009/65/CE est rédigé comme suit :
" Les communications publicitaires qui se rapportent à une offre publique de parts d'organismes de placement collectif définis à l'alinéa 2 du présent article, se réfèrent aux informations clés pour l'investisseur qui reprennent une indication, sur la base d'au moins trois hypothèses pertinentes, de l'impact de l'évolution de la valeur des actifs sous-jacents de l'instrument au moyen duquel l'organisme de placement collectif vise à obtenir un certain rendement à l'échéance. ".
Jusqu'au 31 décembre 2022, l'article 29/6, alinéa 1er de l'arrêté royal du 25 février 2017 relatif à certains organismes de placement collectif alternatifs publics et à leurs sociétés de gestion, et portant des dispositions diverses est rédigé comme suit :
" Les communications publicitaires qui se rapportent à une offre publique de parts d'OPCA définis à l'alinéa 2 du présent article, se réfèrent aux informations clés pour l'investisseur qui reprennent une indication, sur la base d'au moins trois hypothèses pertinentes, de l'impact de l'évolution de la valeur des actifs sous-jacents de l'instrument au moyen duquel l'OPCA vise à obtenir un certain rendement à l'échéance. ".
Art. 34.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a la Protection des consommateurs dans ses attributions sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.