Texte 2022042872
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°Agence : l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, créée par la loi du 15 avril 1994 ;
2°demandeur mandaté : une association professionnelle, un groupement d'intérêts ou un groupe de loisirs mandaté par ses membres et doté de la personnalité juridique ;
3°le ministre : le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions.
Art. 2.§ 1. La demande d'autorisation visée à l'article 3, alinéa premier, de la loi du 23 mars 2020 visant à flouter les images d'établissements nucléaires et sensibles et à limiter la prise ou la diffusion de photographies aériennes de ces établissements dans l'intérêt de la sécurité publique doit au moins comporter les éléments suivants :
- la motivation de la demande ;
- l'établissement nucléaire de classe I, ou la partie de l'établissement, sur laquelle porte la demande ;
- l'identité du demandeur ;
- la mention du caractère générique ou spécifique de la demande ; une demande générique désigne une demande d'autorisation pour une ou plusieurs reproductions ou un ou plusieurs clichés ou enregistrements et, en même temps, pour des reproductions ou des clichés ou enregistrements prévus à d'autres occasions, dont les modalités sont identiques ou largement similaires.
§ 2. Lorsque la demande de l'autorisation porte sur une reproduction commerciale d'images satellites, le demandeur fournit à l' appui de sa demande et en complément des données énumérées au premier paragraphe :
- la possibilité d'accéder aux images et reproductions sur lesquelles porte la demande d'autorisation et de les consulter ;
- les précisions nécessaires concernant les modalités du masquage ou du floutage, en particulier sur sa permanence, son intensité et sa résolution.
§ 3. Lorsque la demande d'autorisation porte sur la prise de clichés ou d'enregistrements ou sur la publication, l'exposition, la mise en vente ou la diffusion de ces clichés ou enregistrements ou de leurs reproductions, le demandeur fournit, à l' appui de sa demande et en complément des données énumérées au premier paragraphe, toutes les indications utiles concernant les clichés ou enregistrements qu'il souhaite prendre et l'utilisation qu'il compte en faire.
§ 4. Le modèle du formulaire de demande de l'autorisation est mis à disposition sur le site web de l'Agence.
Art. 3.§ 1. La demande d'autorisation peut être introduite par un demandeur mandaté.
§ 2. Le ministre peut imposer un devoir de notification au demandeur mandaté si celui-ci constate des infractions commises par un de ses membres ou des affiliés individuels de ces membres.
Cette notification doit être adressée à l'Agence. Le demandeur mandaté doit mettre à disposition des inspecteurs nucléaires de l'Agence tous les documents et toutes les données dont ils ont besoin pour exercer correctement leur mission.
Art. 4.Dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation adressée au ministre, l'Agence adresse au ministre un avis motivé sur l'opportunité d'accorder ou de refuser l'autorisation.
Si le ministre demande à l'Agence d'émettre un avis sur le retrait, l'abrogation, le refus ou la prolongation d'une autorisation en cours, l'Agence rend également son avis motivé dans un délai d'un mois.
L'Agence peut demander des éléments d'information complémentaires au demandeur de l'autorisation ou à l'exploitant concerné.
Le délai visé aux alinéas 1er et 2 peut être prolongé pour autant que la prolongation soit motivée.
Art. 5.L'Agence peut également adresser d'initiative un avis au ministre en vue du retrait ou de l'abrogation d'une autorisation accordée. Cet avis doit être motivé.
L'avis peut porter sur l'autorisation accordée à un membre ou à un affilié d'un demandeur mandaté.
Art. 6.Notre ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.