Texte 2022042871

16 DECEMBRE 2022. - Arrêté royal portant sur l'échange et le croisement d'informations et de données entre l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale

ELI
Justel
Source
Intérieur
Publication
12-1-2023
Numéro
2022042871
Page
6044
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-12-16/17
Entrée en vigueur / Effet
22-01-2023
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

l'Agence : l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire créée par l'article 2 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire ;

le SPF ETCS : Le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale créé par l'article 1 de l'Arrêté royal du 3 février 2002 fixant la création du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ;

le règlement général : arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants.

Art. 2.§ 1er. Dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour permettre au SPF ECTS d'exercer les missions qui lui sont confiées, l'Agence met à disposition de ce dernier les notifications qu'elle reçoit des exploitants selon l'article 67.2 du règlement général à propos des événements suivants :

a. Les dépassements de limites de doses légales pour les travailleurs y-compris les travailleurs extérieurs, pour les apprentis et étudiants, ou pour d'autres travailleurs à considérer selon la définition à l'article 2 du règlement général comme des " personnes du public ", respectivement en vertu des articles 20.1.3, 20.1.5 et 20.1.4 du règlement général ;

b. Les contaminations et irradiations accidentelles de travailleurs nécessitant une intervention dans le cadre des premiers secours au travail ou un traitement ou suivi spécifique dans le cadre de la surveillance de la santé des travailleurs;

c. Les situations non maîtrisées ou imprévues susceptibles d'entraîner le dépassement d'une limite de dose légale chez des travailleurs.

§ 2. Le SPF ETCS met à disposition de l'Agence des constats et renseignements utiles en matière de radioprotection ou de sûreté nucléaire constatés et collectés sur les lieux de travail lors d'inspections relatives au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail conformément aux dispositions de l'article 54 du code pénal social dans la mesure où ces constats et renseignements sont nécessaires à l'exercice des missions de l'Agence.

§ 3. L'Agence et le SPF ETCS échangent mutuellement des informations et des avis ponctuels dans le cadre d'inspections croisées ou communes entre les deux instances ou concernant des projets règlementaires, des pratiques d'inspection, des campagnes et des guidances en lien avec le bien-être des travailleurs dans le cadre d'activités professionnelles comportant un risque d'exposition aux rayonnements ionisants.

Art. 3.§ 1er. Les données visées à l'article 2 sont uniquement accessibles aux membres du personnel de l'Agence et du SPF ETCS qui en ont besoin dans l'exercice de leurs missions.

§ 2. Une personne au sein de l'Agence ainsi qu'une personne au sein de la Direction générale du Contrôle du bien-être au travail du SPF ETCS sont désignées, agissant chacune comme point de contact central pour coordonner mutuellement l'échange des données visées à l'article 2.

§ 3. Pour les données visées à l'article 2, la fréquence, les délais et les modalités pratiques de l'échange sont fixés en concertation entre l'Agence et le SPF ETCS, par l'intermédiaire des deux points de contacts centraux.

§ 4. L'échange des données visées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 2 se fait sous forme électronique.

En cas d'urgence, l'échange de ces données peut également se faire oralement entre les personnes compétentes de l'Agence et du SPF ETCS. En ce cas, chacun des intéressés informe sans délai son point de contact central de l'échange d'informations.

Art. 4.L'Agence fait annuellement rapport au Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au Travail au sujet des données qu'elle recueille en lien avec la santé et la sécurité des travailleurs telles que décrites à l'art 2, § 1er. Ce rapport est joint au rapport annuel sur le fonctionnement de l'Agence prévu à l'article 26, alinéa 2 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire.

Art. 5.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a le Travail dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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