Texte 2022042855
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.
Art. 2.L'article 60 de la loi du 21 novembre 2017 relative à la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de services de voyage est remplacé par ce qui suit:
"Art. 60. La garantie visée par la présente section est fournie par un contrat d'assurance souscrit auprès d'une entreprise d'assurance agréée ou autorisée pour effectuer ce type d'opérations en application de la loi du 13 mars 2016 relative au statut et au contrôle des entreprises d'assurance ou de réassurance.
Le Roi détermine les conditions auxquelles ce contrat d'assurance doit répondre."
Art. 3.Dans le titre 3, chapitre 5, section 1re, de la même loi, il est inséré un article 60/1 rédigé comme suit:
"Art. 60/1. § 1er. En cas d'insolvabilité d'un organisateur ou d'un détaillant établi en Belgique, l'entreprise d'assurance peut limiter, par année civile, le montant total des prestations d'assurance qu'elle est tenue de fournir aux voyageurs en vertu de la présente section à cent pour cent de la totalité des primes et accessoires liés au contrat d'assurance visé à l'article 60 encaissés pour l'année concernée, hors frais d'acquisition et commissions.
§ 2. Lorsque l'entreprise d'assurance atteint le plafond des prestations d'assurance visé au paragraphe 1er, l'Etat intervient:
1°à partir du 1er janvier 2023, jusqu'à concurrence de 98 % de l'excédent du montant brut des prestations d'assurance que l'entreprise est tenue d'offrir aux voyageurs en vertu de la présente section. Les 2 % restants sont pris en charge par l'entreprise d'assurance;
2°à partir du 1er janvier 2026, jusqu'à concurrence de 90 % de l'excédent du montant brut des prestations d'assurance que l'entreprise est tenue d'offrir aux voyageurs en vertu de la présente section. Les 10 % restants sont pris en charge par l'entreprise d'assurance.
L'Etat ne peut intervenir, sur une base annuelle, au-delà d'un montant de septante millions d'euros sans autorisation préalable de la Commission européenne au titre du contrôle des aides d'Etat.
Le Roi détermine les conditions et les modalités de cette intervention de l'Etat.
§ 3. L'entreprise d'assurance verse à l'Etat:
1°à partir du 1er janvier 2023, une contribution anticipative annuelle de 9,2 % de la totalité des primes et accessoires encaissés pour l'année concernée, hors frais d'acquisition et commissions;
2°à partir du 1er janvier 2026, une contribution anticipative annuelle de 8,4 % de la totalité des primes et accessoires encaissés pour l'année concernée, hors frais d'acquisition et commissions.
L'entreprise d'assurance qui ne paie pas sa contribution à l'Etat ne peut pas invoquer le plafond visé au paragraphe 1er ni l'intervention de l'Etat prévue au paragraphe 2.
Le Roi détermine les modalités et les conditions de cette contribution.
§ 4. La Banque Nationale de Belgique et le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie remettent, lorsque les circonstances l'imposent et, en tout cas, chaque année à la date anniversaire de l'entrée en vigueur de la présente loi, un rapport conjoint concernant l'évolution du marché des assurances insolvabilité et, en particulier, les possibilités de réassurance.
Sur la base de ce rapport conjoint, le ministre qui a l'Economie dans ses attributions et le ministre qui a la Protection des consommateurs dans ses attributions soumettent au Conseil des ministres l'opportunité de procéder à une adaptation des pourcentages visés aux paragraphes 1er à 3 ou à une abrogation du présent article.
Le rapport conjoint ainsi qu'une analyse des autorités belges quant aux implications de celui-ci sont transmis à la Commission européenne.
Chaque adaptation envisagée des pourcentages visés aux paragraphes 1er à 3, est portée à la connaissance de la Commission européenne et, si nécessaire, fait préalablement l'objet de la procédure visée à l'article 108, paragraphe 3, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
Le cas échéant, le Roi procède, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, à l'adaptation des pourcentages visés aux paragraphes 1er à 3, ou introduit un projet de loi à la Chambre des représentants.
§ 5. Les dispositions des paragraphes 1er à 4 s'appliquent du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2028 inclus.
§ 6. L'entreprise d'assurance fournit aux voyageurs les prestations d'assurance prévues par la présente section, dans le respect des conditions légales et contractuelles.
Elle dispose ensuite, conformément et dans les limites des paragraphes 1er et 2, d'un recours subrogatoire à l'encontre de l'Etat."
Art. 4.Dans le titre 3, chapitre 5, section 1re, de la même loi, il est inséré un article 60/2 rédigé comme suit:
"Art. 60/2. § 1er. Il est créé un fonds organique pour l'intervention de l'Etat dans le cadre de l'assurance insolvabilité des professionnels du secteur du voyage.
Les recettes affectées au fonds visé à l'alinéa 1er, ainsi que les dépenses qui peuvent être affectées à sa charge sont mentionnées en regard dudit fonds au tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires.
§ 2. Pour alimenter le fonds visé au paragraphe 1er et selon les modalités fixées par le Roi, l'entreprise d'assurance visée à l'article 60/1 est tenue de payer une contribution annuelle telle que visée au paragraphe 3 du même article.
§ 3. Le ministre qui a les Finances dans ses attributions peut charger, à la demande des ministres ayant l'Economie et la Protection des consommateurs dans leurs attributions, le Service public fédéral Finances du recouvrement des contributions dont le paiement est resté en souffrance."
Art. 5.L'article 72 de la même loi est remplacé par ce qui suit:
"Art. 72. Le contrat d'assurance visé à l'article 60 inclut les services de voyage vendus séparément par l'organisateur ou le détaillant en tant qu'intermédiaire. Ce contrat garantit le remboursement de tous les paiements qu'il reçoit de la part des voyageurs ou en leur nom, pour le cas où le service de voyage concerné n'est pas fourni en raison de son insolvabilité."
Art. 6.L'article 74 de la même loi est remplacé par ce qui suit:
"Art. 74. Le Roi détermine les conditions auxquelles le contrat d'assurance visé à l'article 60 doit répondre."
Art. 7.Dans l'article 79, alinéa 2, de la même loi, modifié par la loi du 29 septembre 2020, le mot "60" est remplacé par le mot "60/1".
Art. 8.Le tableau annexé à la loi organique du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires est complété comme suit:
"32-25 Fonds pour l'intervention de l'Etat dans le cadre de l'assurance insolvabilité des professionnels du secteur du voyage.
Nature des recettes affectées: Contribution annuelle des entreprises d'assurance auprès desquelles les professionnels visés par la loi du 21 novembre 2017 relative à la vente de voyages à forfait, de prestations de voyages liées et de services de voyage, ont souscrit un contrat d'assurance visé à l'article 60 de la même loi.
Nature des dépenses autorisées: Paiement de l'intervention visée à l'article 60/1 de la loi du 21 novembre 2017 relative à la vente de voyages à forfait, de prestations de voyages liées et de services de voyage."
Art. 9.La présente loi produit ses effets le 1er janvier 2023.
L'article 3 est d'application aussi bien aux contrats d'assurance existants qu'aux contrats d'assurance qui sont conclus après son entrée en vigueur. Le Roi détermine les modalités d'application de l'article 3 aux contrats d'assurance en cours le 1er janvier 2023.