Texte 2022042846

22 NOVEMBRE 2022. - Arrêté royal modifiant l'annexe de l'arrêté royal du 16 décembre 1950 portant le tarif des honoraires des notaires

ELI
Justel
Source
Justice
Publication
22-12-2022
Numéro
2022042846
Page
98870
PDF
version originale
Dossier numéro
2022-11-22/07
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2023
Texte modifié
1950121605
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er, alinéa 2, de l'annexe à l'arrêté royal du 16 décembre 1950 portant le tarif des honoraires des notaires, les modifications suivantes sont apportées :

a)au 1°, dans le texte néerlandais, le mot " verhandelingen " est remplacé par le mot " onderhandelingen " ;

b)au 1°, les mots " aux préliminaires non réalisés ; " sont abrogés ;

c)au 2°, dans le texte néerlandais, les mots " bemoeiingen gedaan " sont remplacés par les mots " handelingen gesteld " ;

d)au 2°, les mots " aux diligences faites aux bureaux des hypothèques ; " sont abrogés ;

e)au 3°, le mot " mystiques " est remplacé par le mot " internationaux " ;

f)au 3°, les mots " l'ordonnance de dépôt, à leur apport au président du tribunal de première instance " sont remplacés par les mots " le procès-verbal d'ouverture " ;

g)un 6° est inséré rédigé comme suit :

" 6° à l'établissement ou la mise à jour d'un registre de titres. ".

Art. 2.L'article 2 de l'annexe du même arrêté royal, modifié par les arrêtés royaux des 22 janvier 1971 et 20 juillet 2000, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 2. § 1er. L'honoraire tarifé d'un acte ne comprend ni les frais dus à des tiers, appelés débours, ni les frais administratifs y liés et liés à la rédaction de l'acte, appelés vacations.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, l'honoraire tarifé d'un acte comprend l'émolument de tous les devoirs principaux et accessoires du ministère des notaires auxquels cet acte donne lieu, sauf les droits de copie et les frais de voyage et de séjour.

Il comprend notamment :

les conférences, conseils, consultations, correspondances, examens de dossiers, projets ;

les recherches préalables à la confection de l'acte ou à la délivrance des copies et qui sont mis à charge du notaire par la loi ;

la rédaction des publicités ou annonces ;

la rédaction du cahier des charges, de l'acte instrumentaire et de l'état des biens y annexé; des procès-verbaux, notamment des procès-verbaux d'enchères quand l'adjudication se réalise ;

l'inscription au répertoire ;

l'apposition du sceau ;

la présentation au bureau sécurité juridique, y compris, le cas échéant, la rédaction du bordereau d'inscription hypothécaire ;

la garde de la minute et le dépôt dans la Banque des actes notariés ;

la communication, l'apport, l'inscription ou le dépôt du projet ou de l'acte aux administrations, au greffe, au juge ou dans un registre ou source authentique, quand la loi l'impose au notaire ;

10°l'avertissement légal donné aux bénéficiaires d'une libéralité ;

11°la délivrance du certificat prévu par l'article 1601 du Code judiciaire ;

12°la délivrance de l'état de frais de l'acte et de la quittance prévus par l'article 11 ci-dessous et la tenue de la comptabilité ;

13°l'attestation reprise dans l'entête d'un acte du nom, de l'état et de la demeure des parties non connues du notaire, exigée par l'article 11 de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat ;

14°les certificats d'identité prévus par l'article 139 de la Loi hypothécaire ;

15°toutes informations préalables à des ventes de meubles ;

16°les mesures prises pour la protection de la vie privée ;

17°les obligations imposées par la législation relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme ;

18°le respect des obligations en matière d'avis sociaux et fiscaux ;

19°les obligations de notification dans le cadre de la vente ;

20°la conservation du plan financier, à moins que ceci fasse l'objet d'un acte séparé, et la notification à l'institution financière que les versements bloqués peuvent être libérés, lors de la constitution d'une société ;

21°l'apposition des mentions dans la marge ou au pied des actes déjà reçus prescrites par la loi ou l'usage et la rectification d'erreurs matérielles au pied de l'acte dans les cas où la loi l'autorise.

Parmi les débours visés à l'alinéa 1er, on compte notamment les frais externes pour l'obtention des recherches et pour l'accomplissement des présentations, dépôts, inscriptions et envois prévus par la loi, les décrets, les ordonnances ou les arrêtés, y compris, le cas échéant, les frais de poste et les frais liés à l'utilisation des applications prévues à cette fin.

§ 2. Pour les actes de vente, de gré à gré ou par adjudication publique, d'immeubles, les actes concernant leur financement ou refinancement, à l'exception de la mainlevée, et les actes de base ou de lotissement et leurs modifications, le montant global des frais administratifs et des débours non-individualisables est fixé à 750 EUR, hors T.V.A.

Pour les actes visés à l'alinéa 1er qui sont liés entre eux, parce qu'ils concernent la même opération juridique soumise à l'accomplissement d'une formalité hypothécaire ou parce qu'ils constituent l'accessoire d'une telle opération juridique, et dont les frais précités sont à charge de l'acquéreur, le montant prévu à l'alinéa 1er est fixé à 550 EUR, hors T.V.A., par acte, à partir du deuxième acte.

Pour les actes qui concernent une première vente d'un lot après établissement d'un acte de base ou d'un acte de lotissement, le montant prévu à l'alinéa premier est fixé à 550 EUR, hors T.V.A..

Pour les actes de constitution d'une SRL avec des statuts standards comme visés à l'article 17, point 74, 1°, le montant global des vacations et des débours non-individualisables est fixé à 275 EUR, hors T.V.A.

§ 3. Outre les impôts, droits et rétributions payés ou à payer, le notaire est tenu lors du décompte final d'indiquer de manière détaillée les honoraires, frais administratifs et débours qui sont facturés. Ceci est repris dans la quittance visée à l'article 11, alinéa 2. "

§ 4. La Chambre nationale des notaires met à disposition sur un site internet accessible au public un aperçu d'activités non réglementées les plus courantes ainsi qu'un module de calcul qui permet à chaque citoyen de calculer les honoraires, frais administratifs et débours dus au notaire pour les actes, notamment au minimum :

- Déclaration d'acceptation de succession, pure et simple ou sous bénéfice d'inventaire, ou de renonciation à succession ;

- Acte d'hérédité ou certificat successoral européen ;

- Ouverture de crédit ou prêt ;

- Mandat de protection extra-judiciaire ;

- Acte constitutif d'une SRL ;

- Vente de gré à gré ;

- Vente publique. "

Art. 3.A l'article 3 de l'annexe du même arrêté royal, les mots " , tarifé par minimum et maximum ou par rôle de copie " sont remplacés par les mots " ou tarifé par minimum et maximum ".

Art. 4.A l'article 4, alinéa 4, de l'annexe du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 22 janvier 1971 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les modifications suivantes sont apportées :

le mot " supérieur " est remplacé par les mots " le plus proche " ;

l'alinéa est complété avec la phrase " Les demi-euros sont arrondis vers le haut. "

Art. 5.A l'article 5 de l'annexe du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'alinéa 1er, les mots " pour les actes en minute et pour les actes en brevet " sont abrogés ;

dans l'alinéa 2, le mot " société " est remplacé par les mots " personnes morales ".

Art. 6.A l'article 6 de l'annexe du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 22 janvier 1971 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000 les modifications suivantes sont apportées :

l'article est complété par quatre alinéas, rédigés comme suit :

" Les barèmes G, J, Jbis, K, Kbis, L et M comprennent une partie fixe et une partie proportionnelle.

Lorsque le montant global soumis à honoraire ne dépasse pas 20.000 EUR, la partie fixe des barèmes G, J, Jbis, K et Kbis est réduite de 75 EUR.

Lorsque le montant global soumis à honoraire ne dépasse pas 10.000 EUR, la partie fixe des barèmes G, K et Kbis est réduite de 175 EUR, en dérogation à l'alinéa précédent.

Dans la tranche supérieure des barèmes L et M, le surplus de l'honoraire est à déterminer dans les limites fixées par cette tranche, en tenant compte des principes généraux relatifs à la taxe de tout honoraire, repris à l'article 4 de la loi du 31 août 1891 portant tarification et recouvrement des honoraires des notaires. " ;

dans le tableau intitulé " Actes divers ", les colonnes G, J et K sont abrogées ;

le tableau intitulé " Actes de sociétés " est remplacé par ce qui suit :

Rechtspersonen Personnes morales
L M L M
Vast gedeelte 200 300 Partie fixe 200 300
Opeenvolgende reeksen(in EURO) % % Tranches successives(en EURO) % %
37.000 0,4000 0,4500 37.000 0,4000 0,4500
62.000 0,2750 0,4250 62.000 0,2750 0,4250
125.000 0,2500 0,3750 125.000 0,2500 0,3750
310.000 0,1710 0,2280 310.000 0,1710 0,2280
1.250.000 0,0570 0,1140 1.250.000 0,0570 0,1140
1.549.500 0,0228 0,0456 1.549.500 0,0228 0,0456
96.666.500 0,0114 0,0228 96.666.500 0,0114 0,0228
surplus 0,0000 - 0,0114 0,0000 - 0,0228 surplus 0,0000 - 0,0114 0,0000 - 0,0228

entre le tableau intitulé " Actes divers " et le nouveau tableau intitulé " Personnes morales ", un tableau avec l'intitulé " Actes immobiliers et leur financement " est inséré, comme suit :

Onroerende akten en hun financiering Actes immobiliers et leur financement
G Gbis J Jbis K Kbis G Gbis J Jbis K Kbis
Vast gedeelte 250 / 250 225 250 225 Partie fixe 250 / 250 225 250 225
Opeenvolgende reeksen(in EURO) % % % % % % Tranches successives(en EURO) % % % % % %
7.500 0,7500 1,3680 2,5000 2,5000 4,7500 4,5000 7.500 0,7500 1,3680 2,5000 2,5000 4,7500 4,5000
10.000 0,6500 1,0940 2,5000 2,5000 4,2500 4,5000 10.000 0,6500 1,0940 2,5000 2,5000 4,2500 4,5000
12.500 0,5000 0,7300 1,7500 2,0000 4,2500 4,0000 12.500 0,5000 0,7300 1,7500 2,0000 4,2500 4,0000
15.495 0,4000 0,5470 1,7100 1,5000 3,5000 3,5000 15.495 0,4000 0,5470 1,7100 1,5000 3,5000 3,5000
18.595 0,4000 0,3650 1,1400 0,5000 3,0000 1,7500 18.595 0,4000 0,3650 1,1400 0,5000 3,0000 1,7500
186.005 0,2280 0,1820 0,5700 0,4850 1,3500 1,1750 186.005 0,2280 0,1820 0,5700 0,4850 1,3500 1,1750
249.905 0,0460 0,0360 0,2000 0,3000 0,2500 0,5000 249.905 0,0460 0,0360 0,2000 0,3000 0,2500 0,5000
surplus 0,0460 0,0360 0,2000 0,2000 0,2500 0,2000 surplus 0,0460 0,0360 0,2000 0,2000 0,2500 0,2000

Art. 7.A l'article 7 de l'annexe du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 22 janvier 1971 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les modifications suivantes sont apportées :

l'alinéa 1er remplacé par ce suit :

" La première copie pour les parties et les copies destinées à l'accomplissement de formalités d'enregistrement, dépôt ou publicité, sont comprises dans l'honoraire de l'acte. Les honoraires des autres copies sont fixés à 2,85 EUR par page de 50 lignes et 20 syllabes à la ligne. " ;

dans l'alinéa 2, les mots " Tout rôle commencé est dû " sont remplacés par les mots " Toute page commencée est due " ;

dans l'alinéa 3 et 4, le mot " rôles " est remplacé chaque fois par le mot " pages ".

Art. 8.L'article 9 de l'annexe du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 22 janvier 1971, est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

" Lorsqu'une opération ou une partie à celle-ci qui est débiteur de l'honoraire entre en ligne de compte pour plusieurs réductions de l'honoraire, soit celle visée à l'article 8, soit celle qui découle de l'application du barème réduit Gbis en Jbis ou Kbis au lieu du barème normal G et J ou K, soit toute autre réduction prévue par le présent arrêté ou par ou en vertu d'une autre loi, la plus grande de ces réductions sera toujours appliquée. ".

Art. 9.A l'article 11, alinéa 2, de l'annexe du même arrêté royal, les mots " ainsi que le nombre de rôles quand l'honoraire est perçu par rôle de copie " sont remplacés par les mots " y compris les montants visés à l'article 2, §§ 2 et 3 du présent arrêté, ainsi que le nombre de pages quand l'honoraire de copie est perçu ".

Art. 10.L'article 14 de l'annexe du même arrêté royal est remplacé par ce qui suit :

" § 1er. L'abandon ou le partage de l'honoraire n'est permis qu'entre notaires.

§ 2. Sauf convention contraire écrite, intervenue entre les notaires concernés, le partage des honoraires se fera selon les règles suivantes :

L'honoraire se partage dans la proportion des quotités de droits de chaque partie.

Toutefois, la part des honoraires revenant au notaire détenteur de la minute, quelles que soient les quotités de droits représentées par les notaires intervenants, ne pourra être inférieure à la moitié des honoraires s'il y a deux notaires, et aux deux cinquièmes s'il y a plus de deux notaires. ".

Art. 11.A l'article 17, point 1, alinéa 1er, point 2°, de l'annexe du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 22 janvier 1971 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, le chiffre " 656 " est remplacé par le chiffre " 3.112 ".

Art. 12.A l'article 17, point 3, de l'annexe du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les mots " d'effets de commerce, d'abandon, de cession ou transport, de communauté conjugale, de délégation, de paiement, de donation, de legs, de nantissement, de succession " sont remplacés par les mots " pour autant qu'elle n'est pas autrement tarifiée ".

Art. 13.A l'article 17 de l'annexe du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, le point 4 est abrogé.

Art. 14.A l'article 17, point 4bis, de l'annexe du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 22 janvier 1971 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les modifications suivantes sont apportées :

le point reçoit un nouvel intitulé, comme suit : " Actes de lotissement et actes de base : " ;

l'alinéa 1er devient un 1° ;

à la première phrase de l'alinéa 1er ancien, devenant le 1°, les mots " Acte de base d'un immeuble à appartements multiples " sont remplacés par les mots " Acte de base " et le chiffre " 577bis " est remplacé par le chiffre " 3.84 " ;

au point b) de l'alinéa 1er ancien, devenant le 1°, le mot " voiture " est remplacé par le mot " véhicule " ;

à la dernière phrase de l'alinéa 1er ancien, devenant le 1°, dans le texte en néerlandais, les mots " akte van splitsing " sont remplacés par le mot " basisakte " ;

après le point 1°, un point 2° est inséré comme suit :

" 2° Acte de base dans tous les autres cas et acte de lotissement : 200 EUR par lot ; sans que les honoraires globaux de l'acte de lotissement puissent excéder 5.000 EUR. " ;

l'alinéa 2 devient un 3° ;

dans l'alinéa 2 ancien, devenant le 3°, les mots " acte de base " sont remplacés par les mots " acte de base ou de lotissement ".

Art. 15.A l'article 17, point 5, de l'annexe du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les mots " en minute ou en brevet : " sont abrogés.

Art. 16.A l'article 17 de l'annexe du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, le point 6 est remplacé par ce suit :

" 6. Actes relatifs au droit successoral :

Déclaration d'acceptation de succession, pure et simple ou sous bénéfice d'inventaire, ou de renonciation à succession : 195 EUR par acte, indépendamment du nombre de déclarations dans l'acte ;

Acte d'hérédité ou certificat successoral européen : 195 EUR, augmenté de 125 EUR par immeuble dans l'acte en cas de constatation de transmission de droits réels immobiliers ;

Pacte successoral global : barème H sur la valeur à la date de l'acte des biens et droits qui font l'objet du pacte ;

Pacte successoral ponctuel: maximum 750 EUR. ".

Art. 17.A l'article 17 de l'annexe du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 22 janvier 1971 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, le point 7 est remplacé par ce qui suit :

" 7. Consentement à adoption et légitimation par adoption par acte séparé : 8,55 EUR. ".

Art. 18.A l'article 17 de l'annexe du même arrêté royal, le point 8 est remplacé par ce qui suit :

" 8. Acte de règlement transactionnel divorce par consentement mutuel ou séparation de corps et biens par consentement mutuel :

avec règlement sur le partage des biens communs ou indivis : barème J sur la valeur des quotités transférées ;

avec règlement sur la fixation de nouvelles quotités en cas de maintien d'indivision: barème J, sur la partie qui dépasse la part existante de l'acquéreur ;

avec règlement sur la cession de biens propres : barème J ;

acte de clôture : 195 EUR. ".

Art. 19.A l'article 17 de l'annexe du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 22 janvier 1971 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les points 11, 11bis, 12, 14, 19, 25 et 29 sont abrogés.

Art. 20.A l'article 17, point 30, de l'annexe du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées :

le point reçoit un nouvel intitulé, rédigé comme suit : " Contrat de mariage et modifications : " ;

l'alinéa 1er devient un 1° ;

dans l'alinéa 1er ancien, devenant le 1°, dans le texte en néerlandais, le mot " Huwelijkscontract " est remplacé par le mot " Huwelijksovereenkomst " ;

l'alinéa 2 devient un 2° ;

dans l'alinéa 2 ancien, devenant le 2°, dans le texte en néerlandais, le mot " huwelijkscontract " est remplacé par le mot " huwelijksovereenkomst " ;

à l'alinéa 3, dans le texte en néerlandais, les mots " het huwelijkscontract " sont remplacés par les mots " de huwelijksovereenkomst " ;

l'alinéa 4 devient un 3° ;

dans l'alinéa 4 ancien, devenant le 3°, dans le texte en néerlandais, le mot " huwelijkscontract " est remplacé par le mot " huwelijksovereenkomst " ;

in fine un nouveau point 4° est inséré, comme suit :

" 4° Modification du régime matrimonial :

a)avec ou sans apport ou clause de partage inégal : 195 EUR ;

b)avec liquidation-partage du patrimoine commun : barème H sur l'actif brut ;

c)avec maintien d'indivision des immeubles, avec modification des quotités y afférents : barème J, sur les quotités transférées. ".

Art. 21.A l'article 17, point 39, de l'annexe du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 22 janvier 1971 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les points 1° et 4° sont abrogés.

Art. 22.A l'article 17 de l'annexe du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les points 41 et 42 sont abrogés.

Art. 23.A l'article 17, point 49, de l'annexe du même arrêté royal, dans le texte en néerlandais, le mot " Koopovereenkomst " est remplacé par le mot " Aannemingsovereenkomst ".

Art. 24.A l'article 17, point 50, 2°, de l'annexe du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 22 janvier 1971 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les mots " , y compris l'attestation d'identité et de vie " sont insérés entre les mots " autres cas " et les mots " : minimum 8,55 ".

Art. 25.A l'article 17 de l'annexe du même arrêté royal, le point 51 est abrogé.

Art. 26.A l'article 17 de l'annexe du même arrêté royal, le point 53 est remplacé par ce qui suit :

" 53. Financement et refinancement.

Ouverture de crédit ou prêt, avec sûreté ou non : barème G sur l'engagement global nouveau de l'ouverture de crédit et/ou du prêt, indépendamment du nombre d'actes concomitants.

Si l'opération concerne le financement ou le refinancement de l'achat par une ou plusieurs personnes physiques en pleine propriété d'un immeuble affecté uniquement à une habitation ou d'un immeuble en construction ou à construire destiné uniquement à une habitation et qu'ils utiliseront comme habitation en propre et unique, soit pour sa totalité, soit sous forme partagée d'habitation kangourou, maison de soins ou habitat groupée : barème Gbis, sur la même base de calcul. Pour répondre à la condition d'habitation unique les acquéreurs ne peuvent pas détenir d'autres droits réels immobiliers que ceux qu'ils auraient, le cas échéant, acquis comme part dans une succession et dont le droit d'usufruit ou d'habitation est exercé par d'autres héritiers ou par le conjoint ou cohabitant légal survivant du défunt.

Lorsque les personnes visées à l'alinéa précédent n'ont pas, endéans une année à compter de la date de l'acte ou, pour les immeubles à bâtir ou transformer, endéans une année à compter de la réception provisoire du lot privatif, fixé leur domicile légal dans le logement précité, elles sont tenues de verser au notaire instrumentant endéans le mois à dater de l'échéance précitée la différence entre l'honoraire qu'ils ont payés et l'honoraire qu'ils auraient dû payer en application du barème G.

Procuration pour affectation hypothécaire par qui que ce soit : barème G, respectivement Gbis dans le cas visé au 1°, alinéa 2, sur le montant du nouvel engagement global sauf si, au moment de la réception de cette procuration, le notaire instrumentant ou un autre notaire est chargé de recevoir l'acte d'affectation hypothécaire, dans ce cas : 175 EUR.

Conversion de procuration pour affectation hypothécaire, ou supplément d'hypothèque ultérieur pour un engagement existant : 250 EUR.

Leasing immobilier : barème G sur le montant cumulé des loyers et charges. ".

Art. 27.A l'article 17, point 57, de l'annexe du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 22 janvier 1971 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les modifications suivantes sont apportées :

l'intitulé du point est remplacé par ce qui suit : " Procuration par acte séparé, à l'exclusion de la procuration pour affectation hypothécaire: " ;

le 1° est remplacé par ce qui suit :

" 1° Procuration spéciale exclusivement destiné à la représentation d'une ou plusieurs parties à la réception d'un acte authentique et qui sort exclusivement ses effets dans les six mois après sa signature : gratuit ; la gratuité de la procuration s'étend en outre à ses frais administratifs (vacations) et débours, visés à l'article 2, § 1, alinéa 1er. " ;

le 2° est remplacé par ce qui suit :

" 2° Mandat de protection extra-judiciaire avec un mandant : 195 EUR, augmenté de 100 EUR par mandant supplémentaire dans l'acte et de 50 EUR par administrateur provisoire qui serait, le cas échéant, désigné dans l'acte. ".

Art. 28.A l'article 17 de l'annexe du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les points 61, 67, 69 et 72 sont abrogés.

Art. 29.Dans l' l'article 17, point 73, de l'annexe du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 22 janvier 1971 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les mots " de conseil à mère tutrice, " sont abrogés.

Art. 30.A l'article 17 de l'annexe du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 22 janvier 1971 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, le point 74 est par ce qui comme suit :

" 74. Actes de personnes morales qui sont reçus en la forme authentique :

Acte constitutif d'une SRL par des personnes physiques, sous forme dématérialisée ou sur papier, dont les statuts reprennent le modèle standard visé à l'article 2 :22/1, alinéa 2 du Code des sociétés et des associations : la part fixe du barème L.

Tout autre acte constitutif ou acte d'apport ou d'augmentation de capital : barème L, sur le montant ou la valeur de l'actif-net apporté et lorsque une augmentation de capital est réalisée par l'incorporation de réserves ou plus-values, sur le montant de l'augmentation.

Acte de réduction de capital, remboursement d'apports ou dispense de libération : barème L sur l'actif-net distribué ou dispensé.

Acte de transformation : barème M, sur le capital nominal ou, pour les personnes morales sans capital exprimé, sur l'actif-net.

Acte de restructuration (fusion, scission ou d'apport/cession d'universalité ou de branche d'activités) : barème M, sur l'actif-brut qui est transféré.

Acte de dissolution et/ou liquidation : honoraire de la modification aux statuts pour la dissolution sans liquidation et barème L, sur l'actif-net attribué en cas de dissolution avec clôture immédiate de la liquidation et en cas d'attribution comme avance sur liquidation ou au moment de la clôture de la liquidation.

Toute autre modification aux statuts ou la coordination de ceux-ci, y compris la dissolution : minimum : la part fixe du barème L ; maximum : 5000 EUR. ".

Art. 31.A l'article 17, point 76, de l'annexe du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 22 janvier 1971 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les modifications suivantes sont apportées :

dans l'intitulé, le mot " mystique " est remplacé par le mot " international " ;

au point 2°, les mots " Présence à l'ouverture " sont remplacés par les mots " Procès-verbal d'ouverture ".

Art. 32.A l'article 17, point 78, 1°, de l'annexe du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, les mots " Dépôt : acte dressé ensuite de l'ordonnance du président du tribunal " sont remplacés par le mot " Dépôt ".

Art. 33.A l'article 17, point 81, de l'annexe du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 22 janvier 1971, les modifications suivantes sont apportées :

à l'alinéa 1er, 1°, dans le texte français, le mot " immeubles " est remplacé par les mots " d'immeubles " ;

entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés :

" Si un acte visé au 1° ou 2° ci-dessus concerne une acquisition par une ou plusieurs personnes physiques en pleine propriété d'un immeuble affecté uniquement à une habitation ou d'un immeuble en construction ou à construire destiné uniquement à une habitation et qu'ils utiliseront comme habitation en propre et unique, soit pour sa totalité, soit sous forme partagée d'habitation kangourou, maison de soins ou habitat groupée : barème Jbis, sur la même base de calcul. Pour répondre à la condition d'habitation unique les acquéreurs ne peuvent pas détenir d'autres droits réels immobiliers que ceux qu'ils auraient, le cas échéant, acquis comme part dans une succession et dont le droit d'usufruit ou d'habitation est exercé par d'autres héritiers ou par le conjoint ou cohabitant légal survivant du défunt.

Lorsque les personnes visées à l'alinéa précédent n'ont pas, endéans une année à compter de la date de l'acte ou, pour les immeubles à bâtir ou transformer, endéans une année à compter de la réception provisoire du lot privatif, fixé leur domicile légal dans le logement précité, elles sont tenues de verser au notaire instrumentant endéans le mois à dater de l'échéance précitée la différence entre l'honoraire qu'ils ont payés et l'honoraire qu'ils auraient dû payer en application du barème J. ".

Art. 34.A l'article 17, point 82, de l'annexe du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 22 janvier 1971, les modifications suivantes sont apportées :

le point reçoit un nouvel intitulé, rédigé comme suit : " Vente et licitation par adjudication publique: " ;

l'alinéa 1er devient un 1° ;

l'alinéa 2 devient un 2° ;

entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, deux alinéas rédigés comme suit sont insérés :

" Si un acte visé au 1° ou 2° ci-dessus concerne une acquisition par une ou plusieurs personnes physiques en pleine propriété d'un immeuble affecté uniquement à une habitation ou d'un immeuble en construction ou à construire destiné uniquement à une habitation et qu'ils utiliseront comme habitation en propre et unique, soit pour sa totalité, soit sous forme partagée d'habitation kangourou, maison de soins ou habitat groupée : barème Kbis, sur la même base de calcul. Pour répondre à la condition d'habitation unique les acquéreurs ne peuvent pas détenir d'autres droits réels immobiliers que ceux qu'ils auraient, le cas échéant, acquis comme part dans une succession et dont le droit d'usufruit ou d'habitation est exercé par d'autres héritiers ou par le conjoint ou cohabitant légal survivant du défunt.

Lorsque les personnes visées à l'alinéa précédent n'ont pas, endéans une année à compter de la date de l'acte ou, pour les immeubles à bâtir ou transformer, endéans une année à compter de la réception provisoire du lot privatif, fixé leur domicile légal dans le logement précité, elles sont tenues de verser au notaire instrumentant endéans le mois à dater de l'échéance précitée la différence entre l'honoraire qu'ils ont payés et l'honoraire qu'ils auraient dû payer en application du barème K. ".

Art. 35.L'article 17 de l'annexe du même arrêté royal, est complété avec un nouveau point 83, comme suit :

" 83. Acte non-réalisé, sauf la vente publique : 1/3 de l'honoraire de l'acte. "

Art. 36.L'intitulé de la Section III de l'annexe du même arrêté royal, est remplacé par ce qui suit : " Indemnités exceptionnelles ".

Art. 37.L'article 18 de l'annexe du même arrêté royal, remplacé par l'arrêté royal du 22 janvier 1971 et modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000, est remplacé par ce qui suit :

" Art. 18. Le notaire qui doit se déplacer pour dresser un acte de son ministère est en droit de percevoir pour son déplacement 0,45 EUR par kilomètre, tant à aller qu'au retour ; cette indemnité comprend les frais de voiture ainsi que le temps du déplacement ; sans préjudice du droit du notaire de démontrer et facturer ses frais réels.

Si le déplacement est tel qu'il donne lieu à des frais de séjour ou de logement dans le chef du notaire, celui-ci a droit à la même indemnité de séjour forfaitaire journalière et indemnité couvrant les frais de logement octroyées aux représentants et aux fonctionnaires dépendant du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement qui se rendent à l'étranger en mission officielle. ".

Art. 38.Après l'article 18 de l'annexe du même arrêté royal, une nouvelle Section IV est insérée, intitulé : " Section IV. Révision périodique des montants forfaitaires des frais administratifs et des honoraires fixes ".

Art. 39.Dans l'annexe du même arrêté royal, un nouvel article 19 est inséré, rédigé comme suit :

" Art. 19. § 1er. Les honoraires fixes visés par l'article 3 et les montants forfaitaires fixés à l'article 2, paragraphe 2, sont adaptés de plein droit tous les deux ans au 1er janvier à l'indice des prix à la consommation selon la formule suivante: montant de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.

Le nouvel indice est l'indice des prix à la consommation du mois de septembre qui précède chaque adaptation des honoraires ou montants visés à l'alinéa 1er.

La première indexation a lieu au 1er janvier 2024 et l'indice de départ est l'indice des prix à la consommation du mois de janvier 2022.

Si le résultat du calcul de l'indexation comprend moins de 5 EUR, celle-ci est reportée jusqu'à ce que les indexations cumulatives atteignent au moins le montant de 5 EUR. Le nouveau montant de l'honoraire fixe ou forfait après indexation est arrondi à l'euro le plus proche. Les demi-euros sont arrondis vers le haut.

§ 2. Si d'autres obligations ou formalités sont imposées au notaire dans le cadre de la réception d'un acte soumis au présent article, le ministre de la Justice peut, après avis de la Chambre nationale des notaires, procéder à l'adaptation des honoraires fixes ou montants visés à l'alinéa 1er y afférent, pour rémunérer l'accomplissement de ces obligations ou formalités.

§ 3. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux honoraires fixes des notaires et aux forfaits pour leurs frais administratifs qui sont fixés par ou en vertu d'autres lois ou arrêtés. "

Art. 40.Le présent arrêté entre en vigueur le même jour que l'article 77 de la loi du 22 novembre 2022 modifiant la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat et introduisant un conseil de discipline pour les notaries et les huissiers de justice dans le Code judiciaire et des disposition diverses.

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