Texte 2022042799
Chapitre 1er.- Généralités
Article 1er. A l'article 1er bis, le 3° du Code wallon du Tourisme, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 février 2017, est complété par les mots " et dans l'annexe 29 bis ".
Art. 2.A l'article 530, alinéa 1er, le a) du même Code est complété par les mots " et annexe 29 bis ".
Art. 3.Dans le même Code, il est inséré une annexe 29bis qui est jointe en annexe au présent arrêté.
Chapitre 2.- Dispositions transitoires
Art. 4.Pour l'application du présent chapitre, l'on entend par requalification le fait, pour un opérateur touristique, de changer le balisage précédemment réalisé et de le mettre en conformité avec l'annexe 29bis du Code wallon du Tourisme.
Art. 5.§ 1er. Les opérateurs touristiques ayant, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, balisé de nouveaux itinéraires touristiques permanents ou requalifié des itinéraires touristiques permanents existants de manière conforme à l'annexe 29bis peuvent conserver leur balisage pendant un délai maximal de 6 mois à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Dans ce même délai, une demande d'autorisation est introduite conformément au Titre 1er, Livre IV, chapitre III, du Code.
Par dérogation à l'article 540, 6°, et pour les itinéraires permanents requalifiés, le restant du délai à courir est considéré comme acquis et un nouveau délai de 8 ans prend cours au jour du dépôt de la demande d'autorisation visée à l'alinéa 1er.
§ 2. Aucune subvention n'est octroyée pour les itinéraires visés au paragraphe 1er.
§ 3. Les subventions éventuellement octroyées précédemment pour les itinéraires touristiques permanents existants sont maintenues.
Art. 6.Les opérateurs touristiques requalifiant à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté des itinéraires permanents de VTT existants peuvent uniquement obtenir l'autorisation visée au Livre 4 qu'aux conditions fixées à l'article 570D du Code.
Art. 7.§ 1er. Les concepteurs d'itinéraires touristiques permanents de trail dont le balisage n'est pas en conformité avec l'annexe 29bis peuvent conserver leur balisage pendant un délai de 24 mois à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Dans ce même délai, une demande d'autorisation est introduite conformément au Titre 1er, Livre IV, chapitre III, du Code.
§ 2. La régularisation physique du balisage existant est réalisée dans un délai de 36 mois à dater de la réception de l'autorisation délivrée conformément au Titre 1er, Livre IV, chapitre III, du Code.
§ 3. En cas de non-respect du délai visé au paragraphe 2, les concepteurs de balisages perdent leur bénéfice à toute subvention relative à ce balisage.
Art. 8.Aucune obligation de régularisation n'est applicable dans l'hypothèse d'un arrêté ministériel pris en exécution de l'article 530, alinéa 2, du Code, dans le cadre des subventionnements réalisés sous le couvert des fonds européens Interreg IV.
Chapitre 3.- Dispositions finales
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.
Art. 10.Le Ministre qui a le tourisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe.
(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 25-11-2022, p. 85628)