Texte 2022042793
Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire.
Art. 2.Dans l'article 253/15/1, § 1er, alinéa 1er, et § 3, du Code de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, inséré par le décret du 18 février 2022, les mots " l'âge de trois ans " sont chaque fois remplacés par les mots " le début de la scolarité obligatoire ".
Art. 3.L'article 253/45 du même Code, inséré par le décret du 17 mai 2019 et annulé par l'arrêt n° 96/2022 de la Cour constitutionnelle du 14 juillet 2022, est rétabli dans la rédaction suivante :
" Art. 253/45. § 1er. Pour les préinscriptions pour les inscriptions dans l'année scolaire 2023-2024 au plus tard, sans préjudice de l'application des articles 253/43 et 253/44, une autorité scolaire donne, pour ses écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la priorité aux élèves ayant suivi chaque année à partir du début de la scolarité obligatoire de l'enseignement fondamental néerlandophone dans une école d'enseignement fondamental néerlandophone agréée par la Communauté flamande.
Un élève faisant appel au groupe prioritaire visé à l'article 253/44 ne peut pas se servir de la priorité visée à l'alinéa 1er.
§ 2. Le Gouvernement flamand détermine la manière dont il est démontré qu'un élève appartient au groupe prioritaire visé au paragraphe 1er, alinéa 1er.
§ 3. Une autorité scolaire détermine pour ses écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale le nombre d'élèves envisagé pour l'inscription par priorité d'élèves ayant suivi au moins chaque année à partir de la scolarité obligatoire de l'enseignement fondamental néerlandophone dans une école d'enseignement fondamental néerlandophone agréée par la Communauté flamande.
Le nombre d'élèves, visé à l'alinéa 1er, est axé sur l'acquisition ou le maintien dans l'école de 15% d'élèves ayant suivi chaque année à partir de la scolarité obligatoire de l'enseignement fondamental néerlandophone dans une école d'enseignement fondamental néerlandophone agréée par la Communauté flamande.
Le nombre d'élèves, visé à l'alinéa 1er, peut être fixé par une autorité scolaire jusqu'aux niveaux visés à l'article 253/42, § 1er, alinéa 1er.
Art. 4.Dans l'article 253/47, § 1er, alinéa 1er, 4°, du même Code, inséré par le décret du 17 mai 2019, les mots " 9 ans " sont remplacés par les mots " chaque année à partir du début de la scolarité obligatoire ".
Art. 5.Le présent décret produit ses effets le 1er septembre 2022.